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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADOMA c/ Pôle de la proximité et de la protection |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03951 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KU4
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nelly MACHADO
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2271
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [R] [N],
demeurant 75 rue Henri Barbusse – Résidence ADOMA – 69310 PIERRE-BENITE
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence en date du 20 février 2024 prenant effet au 01 mars 2024, la société ADOMA, ci après le bailleur, a loué à madame [R] [N], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d’habitation numéro B101 sis 75 rue Henry Barbusse 69310 PIERRE BENITE moyennant le règlement d’une redevance mensuelle de 554,16 euros.
Par lettre recommandée du 02 juin 2025, le bailleur a notifié à madame [R] [N] une mise en demeure de payer la somme de 3480,87 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il elle entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.
***
Par acte d’huissier du 19 août 2025, le bailleur a fait assigner madame [R] [N] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et autoriser l’expulsion de madame [R] [N] ,condamner madame [R] [N] à lui payer :la somme de 2405,03 euros selon état de créance arrêté au 25 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner madame [R] [N] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 1175,77 euros pour redevances, charges et indemnités d’occupation restant dus selon état de créance arrêté au 03 février 2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, madame [R] [N] ne comparaît pas, et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la dette locative
Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence et le règlement intérieur annexé, un état de créance en date du 03 février 2026 justifiant que madame [R] [N] reste à lui devoir la somme de 1175,77 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de janvier 2026.
— Sur la résiliation du contrat de résidence
En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 03 juillet 2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, reçue le 11 juin 2025 et demeurée infructueuse.
— Sur les autres demandes
Madame [R] [N] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 50 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [R] [N] doit supporter les dépens.
*
* *
DECISION
Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne madame [R] [N] à payer à la société ADOMA la somme de 1175,77 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance du 03 février 2026.
Constate que le contrat de résidence consenti par la société ADOMA à madame [R] [N] sur le local à usage d’habitation numéro B101 sis 75 rue Henry Barbusse 69310 PIERRE BENITE est résilié depuis le 03 juillet 2025,
Dit que madame [R] [N] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne madame [R] [N] à payer à la société ADOMA :
une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 50 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de la société ADOMA,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne madame [R] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président, et par, Greffier susnommés
Le Greffier Le Président
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