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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04413 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A2Z
Minute : 25 /
Société ACTION LOGEMENTSERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [M] [J]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Roger LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société ACTION LOGEMENTSERVICES
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Octobre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu en repmier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Octobre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Marianne TRUSSARDI,cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENTSERVICES,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2023, Madame [V] [B], représentée par le CABINET COMTE SA a donné à bail à Madame [M] [J] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3], [Localité 6].
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [M] [J].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été sollicitée par la bailleresse pour acquitter des loyers impayés de Madame [M] [J].
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [M] [J] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 1.270,71 euros. La dette a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 janvier 2025.
A la suite d’autres impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est de nouveau acquittée des loyers de Madame [M] [J].
Par exploit en date du 24 mars 2025, notifié au représentant de l’État dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique, le 3 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [M] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, aux fins de :
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bailA titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur.Ordonner l’expulsion de Madame [M] [J] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique.Condamner Madame [M] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.332.32 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 janvier 2025 sur la somme de 1.270.71 €. et pour le surplus à compter de l’assignation.Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges.Condamner Madame [M] [J] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.Condamner Madame [M] [J] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Madame [M] [J] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2.332,32 euros.
Madame [M] [J], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [M] [J], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers.
Il est ainsi prévu en cas de non-paiement des loyers et de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la voie électronique au représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Madame [M] [J] un commandement de payer les loyers le 17 janvier 2025, et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique, le 21 janvier 2025.
Le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois.
C’est donc à bon droit que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [M] [J] en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion des lieux loués.
Cette assignation a été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier par la voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 juin 2025.
En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable.
Sur la résiliation du bail
En application des dispositions de l’article 2309 du code civil, “la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.”
Le défaut de paiement du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion.
En l’espèce, l’existence d’un arriéré locatif est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur et n’est d’ailleurs pas contestée. La quittance subrogative du bailleur vers la caution est produite aux débats, de sorte que la société ACTION SERVICES LOGEMENTS est bien fondée à agir en vertu d’une subrogation dans les droits du créancier principal contre le locataire débiteur.
Le commandement délivré le 17 janvier 2025 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans le bail ainsi que les dispositions, prévues à peine de nullité de l’acte, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il mentionne aussi la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
La résiliation de plein droit du contrat de bail ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Aussi, il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit intervenue le 18 mars 2025, faute par Madame [M] [J] d’avoir réglé l’arriéré de loyers en totalité dans les deux mois de la délivrance du commandement.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 18 mars 2025. L’expulsion de Madame [M] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée.
Madame [M] [J] est désormais occupante sans droit ni titre et devra à ce titre verser une indemnité d’occupation
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application de l’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit, à l’appui de sa demande, le contrat de location, le contrat de cautionnement VISALE, la quittance subrogative du 3 mars 2025 et un décompte arrêté au 27 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.332,32 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ACTION SERVICES LOGEMENTS est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [M] [J] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [M] [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 18 mars 2025.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, dans la limite de la demande formée par la société ACTION SERVICES LOGEMENTS.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Madame [M] [J], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 17 janvier 2025 ayant servi à la présente procédure et de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal de proximité de Montreuil, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [J] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société ACTION SERVICES LOGEMENTS ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 18 janvier 2023 entre Madame [V] [B] et Madame [M] [J], portant sur le logement sis [Adresse 3], [Localité 6], et ce à compter du 18 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ACTION SERVICES LOGEMENTS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à verser à la société ACTION SERVICES LOGEMENTS la somme de 2.332,32 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 27 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 janvier 2025 sur la somme de 1.270.71 €. et pour le surplus à compter de l’assignation;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [M] [J] au montant qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi normalement à et au besoin la CONDAMNE à verser à la société ACTION SERVICES LOGEMENTS ladite indemnité mensuelle et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédures civiles,
CONDAMNE Madame [M] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04413 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A2Z
DÉCISION EN DATE DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE :
Société ACTION LOGEMENTSERVICES
Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [M] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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