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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 20 nov. 2024, n° 24/06406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06406 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 24]
Surendettement
N° RG 24/06406 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LY
Minute n°
N° BDF : 000124016987
Gestionnaire : [R] [X]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z]
née le 22 juillet 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
ONEY BANK
sis Chez [18]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non représentée
SGC [23]
sis [Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
[12]
sis Chez [13]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non représentée
[11]
sis CHEZ [20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
[21],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [Z] a saisi le 05/04/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 30/04/2024.
Par décision en date du 18/06/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.
La [12] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/10/2024.
Le créancier contestant a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 23/08/2024, en justifiant que la débitrice en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 10/08/2024.
Il a sollicité un moratoire d’une durée de 24 mois au motif que la débitrice semble avoir retrouvé un emploi, au vu des versements de salaires effectués depuis le mois de juin par l’association d’insertion professionnelle [19].
Elle a constaté par ailleurs que les loyers par carte bancaire semblent inférieurs au loyer déclaré dans le dossier de surendettement.
Madame [T] [Z], comparant seule, a sollicité le rejet de la contestation et la confirmation de la décision de la commission de surendettement.
Elle a fait valoir qu’elle a bénéficié d’un contrat d’insertion de 4 mois qui se termine en fin de semaine, qu’elle ne perçoit plus d’APL, en raison d’une retenue opérée par la CAF, que le montant de son loyer est bien celui qu’elle a déclaré auprès de la commission de surendettement, qu’elle est éligible à une indemnité chômage de l’ordre de 600 € qui sera insuffisante pour payer son loyer et ses charges courantes, lesquelles ne cessent d’augmenter, malgré le fait qu’elle ait changé de logement pour passer d’un 5 pièces à un 4 pièces, qu’elle a réduit sa facture d’électricité, vendu son sèche-linge et ne laisse pas de place aux dépenses superflues.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 24/06/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 20/06/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [T] [Z] retenu par la commission s’élève à la somme de 13 064,18 euros, outre 17 533,60 € de dettes CAF exclues de la présente procédure.
— sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que Madame [T] [Z] est âgée de 43 ans, est actuellement sans emploi ; elle a signé un CDD d’insertion à temps partiel du 07/06 au 06/10/2024 et perçu un salaire net de l’ordre de 1331 euros par mois.
Séparée depuis 2018, elle assume seule la charge d’un adolescent de 15 ans dont le père ne verse aucune contribution à son entretien et son éducation.
Ses ressources s’élèvent à 753 € par mois (allocation chômage et pension alimentaire versée par la CAF (gestion par l’ARIPA). Elle justifie ne plus percevoir d’APL compte tenu de la retenue de 118,59 € qu’opère la CAF pour le paiement du trop-perçu (attestation de paiement du 01/10/2024).
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 689 euros, déterminées conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Elle produit l’avis d’échéance de son loyer du mois d’octobre 2024 dont il résulte que son loyer nu est bien de 520 € tel que mentionné par la commission, mais que le solde restant dû au bailleur est de 3 033,47 €, ce qui démontre que la débitrice, en réalité, ne règle pas l’intégralité de son loyer, conduisant à une augmentation de la dette locative.
En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Le créancier contestant n’apporte aucun élément objectif permettant de considérer qu’à court terme, la situation financière de la débitrice est susceptible d’évoluer favorablement, au point de dégager, au regard du montant de son dernier salaire, une capacité de remboursement suffisante pour régler tout ou partie de ses dettes.
Il est rappelé par ailleurs que la CAF lui réclame la somme de 17 533,60 € qui, exclue du champ de la présente procédure, ne peut faire l’objet d’aucun effacement.
Enfin, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours formé à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise en date du 18/06/2024,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [T] [Z], née le 22/07/1981 à [Localité 8] (67),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 20 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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