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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 8 sept. 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01467 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F57D
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES CAMELIAS”, sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SBM IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 326 520 574, sise [Adresse 5],
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [B]
né le 18 Octobre 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES CAMELIAS », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, a fait assigner monsieur [K] [B] aux fins de le condamner au paiement de la somme de 5 812,53 euros selon décompte arrêté au 3 juin 2025 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023, outre celles de 391 euros au titre des charges de copropriété à échoir du 1er juillet au 30 septembre 2025, de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES CAMELIAS » expose au soutien de ses demandes que monsieur [K] [B] qui est propriétaire de lots au sein de la copropriété dénommée « LES CAMELIAS » sise [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 1]) a pris du retard dans le paiement de ses charges de copropriété et que les lettres de mises en demeure sont toutes demeurées infructueuses ; il précise que monsieur [B] a déjà fait l’objet d’une condamnation par jugement du tribunal judiciaire d’ANNECY du 16 novembre 2020 pour non-paiement de charges de copropriété.
Monsieur [K] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ni n’a comparu.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux d’assemblée générale des 28 novembre 2022, 7 décembre 2023 et 2 décembre 2024,
— les appels de fonds adressés à monsieur [B] ( pièce 5 du dossier) ainsi que les mises en demeure,
— l’appel de fonds du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025,
— l’extrait de compte arrêté au 3 juin 2025,
— le jugement du 16 novembre 2020,
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 3 juin 2025, auquel s’ajoutent les provisions d’appels de fond devenues exigibles, il apparaît que monsieur [K] [B] est redevable de la somme de 6 179,53 euros au titre des charges de copropriété hors frais (5 812,53 – 12 – 12 + 391). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [B] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2025.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires et dès lors que son retard de paiement relève d’une mauvaise foi. En l’espèce, il est acquis que de nombreuses relances ont été adressées à monsieur [B] et que celui-ci a été condamné antérieurement pour un litige identique. La demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES CAMELIAS », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, sera donc accueillie à concurrence de la somme de 500 euros.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE monsieur [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES CAMELIAS », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, la somme de 6 179,53 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 3 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025 ;
CONDAMNE monsieur [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES CAMELIAS », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES CAMELIAS », représenté par son syndic en exercice la société SBM IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
Monsieur CHARTIN Madame ESCALLIER
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