Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 26 nov. 2025, n° 23/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 23/00225 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVZA
Demandeur:
[18]
Défendeur:
Monsieur [L] [E]
MINUTE N°2025/
______________________
JUGEMENT DU
26 Novembre 2025
____________________
Notification le : 26 Novembre 2025
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 26 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
[18]
En son adresse postale
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
Gérant de la SARL [13] [Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [O] [U], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur [Z] [J], représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 décembre 2022, l'[Adresse 16] ([18]) signifiait à monsieur [L] [E] une lettre d’observation datée du 30 novembre 2022, faisant état d’un redressement au titre de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, pour avoir minoré ses déclarations sociales sur une période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2021.
Le 31 juillet 2023, l’URSSAF notifiait une mise en demeure à monsieur [L] [E] des suites de ce redressement, appelant une somme de 252 067 euros, comprenant :
193 900 euros de cotisations et contributions sociales consécutives à son activité, 48 474 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, et 9 693 euros de majorations de retards.
Le 30 août 2023, monsieur [L] [E] contestait ce redressement devant la commission de recours amiable. En l’absence de réponse, il saisissait le tribunal judiciaire de Gap par requête transmise le 17 novembre 2023 et enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/219.
Le 20 novembre 2023, l’URSSAF faisait signifier à monsieur [L] [E] une contrainte émise le 13 novembre 2023. Le cotisant formait opposition à cette contrainte le 21 novembre 2023, et ce recours était enrôlé sous le numéro 23/225.
Par décision du 27 mars 2024, notifiée le 2 avril 2024, la commission de recours amiable rejetait la demande de monsieur [L] [E] et validait la mise en demeure du 31 juillet 2023. Par requête du 18 avril 2024, le cotisant saisissait le tribunal à l’encontre de cette décision explicite de rejet, et le recours était enrôlé sous le numéro 24/122.
Les affaires étaient utilement retenues à l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties exposaient oralement leurs prétentions et leurs moyens, et s’en référaient pour le surplus à leurs écritures.
Les affaires étaient mises en délibéré au 26 novembre 2025.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF sollicite du tribunal qu’il :
Dise et juge que la lettre d’observations du 30 novembre 2022 est régulière,Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 mars 2024 et la mise en demeure en date du 31 juillet 2023 ; Valide la mise en demeure en date du 31 juillet 2023 pour un montant ramené à 240 647 € ; Condamne Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 240 647 €, soit 196 900 euros de cotisations et contributions sociales, 37 054 euros de majorations de redressement et 9 693 € de majorations de retard, au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité et de la mise en demeure en date du 31 juillet 2023 et de la contrainte en date du 13 novembre 2023 signifiée le 20 novembre 2023 ; Condamne Monsieur [E] [L] aux frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur [E] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R 133-3 du code de procédure civile ; Rejette toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [E] [L].
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées à l’audience, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [L] [E] sollicite du tribunal qu’il :
Ordonne la jonction des trois procédures, A titre principal, dise et juge que la procédure de redressement est irrégulière et donc nulle, et l’annule ainsi que ses actes subséquents de procédure, A titre subsidiaire, dise et juge que l’URSSAF ne justifie pas que les sommes réintégrées sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 constituent une rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, et annule la procédure de redressement ainsi que les actes subséquents de procédure,En tout état de cause, condamne l’Urssaf à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Rejette l’ensemble des demandes de l’URSSAF.
MOTIVATION
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, l’instance ouverte sur opposition à contrainte répond à une procédure spécifique de validation d’un titre exécutoire, elle sera étudiée par ce présent jugement sans faire l’objet d’une jonction avec les deux autres instance, en raison de sa nature.
Les litiges enregistrés sous les numéros 23/219 et 24/122 ayant le même objet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre. Ils seront traités par le biais d’un jugement établi sous le numéro 23/219.
En conséquence, il sera rejeté la demande de jonction de l’opposition à contrainte, et il sera prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de registre général 24/122 à celle enregistrée sous le numéro 23/219.
Sur la demande d’annulation de la procédure de redressement
Sur le défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé
Il résulte de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis, afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. La lettre d’observations mentionne en outre la référence au procès-verbal de travail dissimulé ayant été établi par les agents chargés du contrôle. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Il est constant que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement opéré par l’URSSAF n’a pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.150). Ce n’est qu’en cas de mise en œuvre de la solidarité financière d’un donneur d’ordre que l’organisme de recouvrement est tenu de produire devant la juridiction le procès-verbal établi à l’encontre de son cocontractant, en cas de contestation de l’existence ou du contenu de ce document par le premier. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-23.728 et 20-11.126)
En l’espèce, contrairement à ce qu’avance le requérant, l’obligation faite à l’URSSAF de produire le procès-verbal dans la phase judiciaire du contentieux n’est prévue qu’en cas de mise en œuvre de la solidarité financière d’un donneur d’ordre tiers au contrôle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de toute sous-traitance.
Il ne saurait donc être fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir transmis les pièces de la procédure pénale à l’issue du contrôle ou durant la présente instance, dès lors que les dispositions précitées ne le prévoient pas, et qu’il était en outre possible pour monsieur [L] [E] de se voir communiquer l’ensemble de la procédure dans le cadre de l’instance ayant eu cours devant les juridictions répressives.
La lettre d’observations établie et adressée à monsieur [L] [E] comprend les indications de fait et de droit relatives au contrôle. Ces éléments permettent d’identifier les personnes intervenues, les circonstances du contrôle, les constatations faites à cette occasion ainsi que les conséquences qui en ont été tiré. Ainsi monsieur [L] [E] a été mesure de connaitre la période, la nature et la cause des manquements lui ayant été personnellement imputés. Il importe d’ailleurs peu que le mandataire liquidateur judiciaire n’ait pas été convoqué à l’audition réalisée par les inspecteurs de l’URSSAF dans le cadre de leurs investigations dans la mesure où seul monsieur [L] [E] était concerné par les opérations redressement judiciaire menées par l’URSSAF, et que les rappels de cotisations et les majorations à l’issue sont des dettes propres au cotisant.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par monsieur [L] [E] de la non production du procès-verbal, portant sur la régularité de la procédure.
Sur le destinataire des opérations de contrôle et l’absence d’avis préalable
En l’espèce, le requérant ne peut soutenir ne jamais avoir fait l’objet d’une opération de contrôle à titre personnel et que seule sa société était visée, alors qu’il a été convoqué en son nom propre le 19 octobre 2022 dans le cadre de la recherche des infractions relatives au travail dissimulé (pièce n°3 en demande) et qu’il a été personnellement destinataire de la lettre d’observation établie le 30 novembre 2022 (pièce n°4.1 en défense).
En outre, il résulte des investigations menées par les inspecteurs qu’ils ont procédé à l’envoi de droits de communications auprès des établissements bancaires desquels monsieur [L] [E] est personnellement client : [7], [8], [12] (pièce n°4.3 en défense).
Enfin, conformément à l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, lorsque le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé, l’organisme n’est pas tenu à l’envoi d’un avis de contrôle.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par monsieur [L] [E] au titre duquel il avance de pas avoir été partie prenante des opérations de contrôle diligentées par l’URSSAF, ayant abouti au redressement contesté.
La demande d’annulation de la procédure de redressement sera donc rejetée.
III. Sur la demande d’annulation des opérations de redressement
L’article R243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. (…) »
En l’espèce, il résulte des investigations décrites dans la lettre d’observations que monsieur [L] [E] n’a pas mis à disposition des enquêteurs les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle, bien qu’ayant été invité à se présenter avec notamment les « factures fournisseurs et contrats de sous-traitants » et les « facture clients » au terme de sa convocation ». (pièce 2.1 en défense).
Ainsi, en l’absence d’éléments fournis, les agents de l’URSSAF ont forfaitairement déterminé les bases de leur régularisation en prenant en compte les montants versés en la faveur de monsieur [L] [E] sur ses comptes bancaires personnels, et en y ajoutant les montants des retraits en espèces réalisés sur les comptes bancaire de la société SARL [4]. La lettre d’observation annexe d’ailleurs le détail des différents montants pris en compte (pièce n° 4.13 à 4.25 en défense).
En procédant ainsi, les inspecteurs ont usé de moyens d’estimation probants permettant le chiffrage des cotisations, conformément à la loi. Et, dès lors que monsieur [L] [E] contestait avoir perçu ces sommes au titre de sa rémunération, il lui appartenait d’apporter les éléments prouvant que lesdites sommes avaient été utilisées au bénéfice de l’entreprise uniquement.
Enfin, il n’est pas opérant de procéder par analogie entre l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] du 30 mai 2024 et le cas d’espèce dans la mesure ou les situations ne sont pas comparables. En effet, dans l’arrêt visé, il est sollicité de l’URSSAF qu’elle démontre la perception effective d’une rémunération par un cotisant, personne physique, au travers des flux financiers échangés entre deux personnes morales. En l’occurrence, dans le présent cas, les flux financiers incriminés sont opérés entre la personne morale et les comptes personnels du cotisant, personne physique, présumant alors de leur attribut de rémunération.
Il résulte de ces éléments que le redressement a été valablement établi.
En conséquence, il conviendra de valider les opérations de redressement, de valider partiellement la contrainte contestée tel que sollicité par l’URSSAF, et de condamner Monsieur [E] [L] au paiement de la somme de 240 647 euros (comprenant 196 900 euros de cotisations et contributions sociales, 37 054 euros de majoration de redressement et 9 693 euros de majorations de retard).
IV. Sur les mesures accessoires
• Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l’opposition n’est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932)
L’opposition à contrainte n’ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [E] [L] l’ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Monsieur [L] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [L] [E], succombant à l’instance, sera condamné à verser à l’URSSAF [11] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera en outre débouté de la demande faite en ce sens.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Rejette la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/225 aux procédures enregistrées sous les numéros 23/219 et 24/122 ;
Valide le chef de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité établi par lettre d’observation du 30 novembre 2022 ;
Valide la mise en demeure en date du 31 juillet 2023 pour un montant 240 647 euros (comprenant 196 900 euros de cotisations et contributions sociales, 37 054 euros de majorations de redressement et 9 693 euros de majorations de retard) au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité ;
Valide partiellement la contrainte datée du 13 novembre 2023, signifiée le 20 novembre 2023, pour un montant 240 647 euros (comprenant 196 900 euros de cotisations et contributions sociales, 37 054 euros de majorations de redressement et 9 693 euros de majorations de retard) au titre du redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’activité entre 2017 et 2021 ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer la somme de 240 647 euros à l'[Adresse 17] ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à l'[15] les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
Condamne Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [E] [L] à payer à l'[Adresse 16] ([18]) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Cabinet ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Redressement ·
- Honoraires ·
- Intérêt de retard
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Charges
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Condamnation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Paiement ·
- Procès verbal ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Décret ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Intérêt ·
- Titre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Richesse ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.