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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 mars 2026, n° 25/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Yael BRAMI CREHANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Khalida ACEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I5C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 30 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [A] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Khalida ACEM, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yael BRAMI CREHANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-012077 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mars 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 30 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02608 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7I5C
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2023, la SAS [A] FRANCE a consenti à Monsieur [O] [X] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé, à titre de résidence secondaire, situé [Adresse 3], pour une durée d’un mois.
Selon avenant au contrat initial, en date du 04 janvier 2024, Monsieur [O] [X] a été relogé dans autre appartement, situé [Adresse 4], le bail arrivant à expiration le 23 janvier 2024.
Déplorant son maintien dans les lieux au-delà de l’échéance précitée, la SAS [A] FRANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et après avoir été déclarée recevable en ses demandes :
à titre principal,
— l’expulsion de Monsieur [O] [X] des lieux loués, avec l’aide de la force publique,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes,
— 6 885 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 6 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
à titre subsidiaire,
— le bénéfice des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Par décision en date du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS [A] France et l’en a déboutées.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, fait assigner Monsieur [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au fond, aux fins de :
— constater que Monsieur [O] [X] est occupant sans droit, ni titre depuis la fin de son bail le 23 janvier 2024 du bien sis [Adresse 4],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [X] et de tous occupants du bien qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 23 janvier 2024 en la forme ordinaire ou avec l’assistance du commissaire de police ou du serrurier si besoin du bien sis [Adresse 4],
— ordonner le recours à la force publique,
— condamner Monsieur [O] [X] à verser à la société [A] France une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, avec possibilité de réviser le loyer et de régulariser les charges conformément au contrat de bail, et d’obtenir paiement du solde des charges récupérables sur justificatifs jusqu’à son départ des lieux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion,
— constater la dette de 27 540 euros au titre au titre de l’indemnité d’occupation due au 23 janvier 2025, à parfaire au jour de la libération effective de l’appartement occupé par Monsieur [O] [X], bien sis [Adresse 4], assortie de l’intérêt au taux légal,
— autoriser le commissaire de justice à effectuer toutes les recherches permettant d’obtenir le recouvrement des sommes dues pas Monsieur [O] [X],
— autoriser la SAS [A] France à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles qui lui plaira aux frais, risques et périls exclusifs du défendeur,
— condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [O] [X] à payer à la SAS [A] France, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois, afin de permettre aux parties de se mettre en état. Appelée à l’audience du 16 décembre 2025, elle a été retenue.
La SAS [A] France a maintenu ses demandes en l’état. Au soutien de ces dernières, elle rappelle au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1728 du Code civil, que le bail liant les parties a pris fin le 23 janvier 2024 et que Monsieur [O] [X] occupe depuis les lieux loués sans droit ni titre. Elle ajoute qu’il se plaint de désordres (basses températures, notamment) uniquement en vue de se prévaloir d’une exception d’inexécution afin d’être dispensé de régler le loyer, ainsi que d’éventuelles indemnités d’occupation. La SAS [A] France rappelle qu’elle n’est en tout état de cause tenue d’aucune obligation de le reloger et sollicite l’octroi de dommages-intérêts compte tenu du comportement du défendeur et de « ses accusations ignominieuses ».
En défense, Monsieur [O] [X], représenté par son conseil, sollicite le débouté de la SAS [A] France de l’ensemble de ses demandes, ainsi que :
— L’évaluation du loyer mensuel hors charges à 1683 euros et des charges à 210,50 euros,
— La condamnation de la demanderesse à lui payer les sommes suivantes :
« 673,20 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance jusqu’à réalisation des travaux de réparation du chauffe-eau et de l’isolation défectueuse dans la cuisine,
« 15483,60 euros à parfaire, au titre de son trouble de jouissance arrêté au 12 décembre 2025,
« 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— La compensation des sommes allouées à titre de dommages-intérêts avec la dette de loyers et de charges,
— L’octroi de délais de paiement suivant un échéancier de 36 mois avec des mensualités de 900 euros,
— Ainsi qu’un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Il expose que les montants mensuels du loyer et des charges doivent être recalculés en fonction de la surface réelle des lieux loués (soit 33m2 en lieu et place de 40m2). Au visa de l’article 1217, 1231-1, 1719 et 1720 du Code civil, Monsieur [X] soutient avoir subi de nombreux préjudices compte tenu du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance de la jouissance paisible des lieux loués en lien avec les problèmes de chauffage de ces derniers. Il précise qu’en dépit de ses relances, aucune réparation n’a été effectuée par la SAS [A] France. Monsieur [X] ajoute être dans une situation financière difficile, ne lui permettant pas de se reloger et dit être en proie à des problèmes de santé lui ayant récemment valu une hospitalisation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
L’article 1738 précise que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Enfin, l’article 1739 du même code dispose que lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que le bail liant les parties est arrivé à échéance et a, par suite, cessé de produire ses effets le 23 janvier 2024.
Il n’est également pas contesté que Monsieur [O] [X] s’est maintenu dans les lieux loués depuis cette date.
Il s’ensuit que Monsieur [O] [X] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 23 janvier 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner son expulsion.
Le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé par les articles L. 433-1, L. 433-2 R. 432-2, R. 433-1 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et les articles R. 451-1 à R. 451-4 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [O] [X] s’est maintenu dans les lieux loués au-delà du terme prévu contractuellement et ce jusqu’à ce jour.
Par ailleurs, la présente procédure entamée par l’assignation du 24 mai 2024 et le délibéré fixé au 30 mars 2026, fait bénéficier Monsieur [O] [X] d’un délai total de 22 mois.
Le défendeur ne pouvait ignorer l’issue de la procédure, reconnaissant lui-même être occupant sans droit ni titre.
Enfin, le conseil de Monsieur [O] [X] a fait état être dans une situation financière difficile, ne lui permettant pas de se reloger et dit être en proie à des problèmes de santé lui ayant récemment valu une hospitalisation. Il verse à la procédure une attestation de renouvellement de demande de logement social locatif en date du 08 décembre 2025, ainsi qu’une attestation de paiement de la CAF en date du 12 décembre 2025. Monsieur [O] [X] ne produit cependant aucun justificatif relatif à son état de santé.
En ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de Monsieur [O] [X] d’un nouveau délai pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef en dépit de l’échéance du terme du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant du loyer et des charges figurant au bail, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1620 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 24 janvier 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS [A] France ou à son mandataire.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [O] [X] produit uniquement aux débats une attestation de la CAF en date du 12 décembre 2025, relative au revenu de solidarité active qui lui a été versé pour le mois de novembre 2025. En tout état de cause, ce justificatif ne permet pas à lui seul d’avoir une connaissance exhaustive des revenus de l’intéressé.
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa 1er que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SAS [A] France sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur le préjudice de jouissance
Suivant les dispositions de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Il ressort, par ailleurs, des dispositions de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] soutient que la SAS [A] France a manqué à son obligation de délivrance de la jouissance paisible des lieux loués en lien avec les problèmes de chauffage de ces derniers. Il précise qu’en dépit de ses relances, aucune réparation n’a été effectuée par la SAS [A] France. Au soutien de cette affirmation, il verse à la procédure du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, une déclaration de main courante en date du 23 janvier 2024 et des échanges de courriels avec la demanderesse.
Il résulte de ces éléments, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, qu’il existe des écarts de températures entre la chambre et la salle de bain d’une part, et le séjour et la cuisine d’autre part. Les basses températures relevées dans ces deux dernières pièces, cependant, ne l’ont été que sur une seule journée. Cette circonstance ne permet pas in fine de caractériser à elle-seule un manquement de la SAS [A] France à son obligation de délivrance de la jouissance paisible des lieux loués.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [O] [X] ne peut aussi être considéré comme établi et le défendeur sera débouté de sa demande de réparation à ce titre, ainsi que de ses autres demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [X] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [O] [X] à payer à la SAS [A] France la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [O] [X] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 23 janvier 2024 de l’appartement sis [Adresse 4] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [O] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à la SAS [A] France une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [O] [X] à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DEBOUTE le surplus des plus amples prétentions des parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à SAS [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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