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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 févr. 2024, n° 21/07625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 21/07625 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZD35
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6],
[Adresse 18]
[Localité 2]
représenté par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202118181 du 28/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [M] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] [Localité 12] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cyrielle SADKI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
REJETTE les pièces suivantes produites par [D] [G]:
— quittances de loyer éditées les 28 août 2023, 28 novembre 2023 et 1er décembre 2023,
— relevé de situation édité par le [17] le 13 septembre 2023,
— attestation du [17] du 1er décembre 2023,
— historique de paiement [8] au 1er décembre 2023;
Vu l’acte de mariage dressé le 7 octobre 2013 à [Localité 7] (Vietnam);
Vu l’assignation en date du 4 août 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [O] [J] [S], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône),
et de
— [D] [G], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9], [Localité 11], [Localité 7] (Vietnam)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16];
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 4 août 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun, est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père;
DIT que la mère exercera un droit de visite et d’hébergement libre, et en cas de difficultés, réglementé comme suit:
— pendant les périodes scolaires, toutes les fins de semaines impaires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— la moitié de toutes les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires, avec fractionnement par périodes de 15 jours pendant les vacances d’été;
Avec les précisions suivantes:
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
FIXE à la somme de 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant que [D] [G] devra verser à [O] [S], avec effet à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
CONSTATE l’opposition expresse de [O] [S], créancier, à l’intermédiation financière;
DIT que ladite pension sera payable par virement bancaire le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 janvier 2022 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([8] ou [15]) pour la mise en place de l’intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [O] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 FÉVRIER 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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