Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 déc. 2024, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01780 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHK4
Le 18 Décembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [H] [I], née le 16 Janvier 1988 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 9 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [H] [I] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [H] [I] a été admise dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4] le 9 décembre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue, à la demande du frère de la patiente, dans un contexte d’urgence. Mme [I] avait été admise aux urgences à la suite de troubles du comportement sur fond de décompensation psychotique. Le certificat médical du Dr [J], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: tension interne palpable, discours désorganisé, idées de persécution, angoisses, anorexie secondaire, et ambivalence par rapport aux soins.
Par décision en date du 12 décembre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [I], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [I] explique avoir été hospitalisée alors qu’elle était sortie du domicile de sa mère en pleine nuit pour être aidée à enlever la bouteille de gaz qui était présente au milieu du salon. Elle déclare être favorale à la poursuite de son hospitalisation, tout en signalant souhaiter une intervention rapide afin que le patient qui la harcèle au sein de son unité cesse ses agissements. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [L] que Mme [I] a été hospitalisée à la suite d’un épisode psychotique aigu consécutif au décès de son père survenu dans les jours précédents. A ce jour, la patiente est calme et non dissociée. Toutefois, le corps médical souligne la persistance d’éléments de persécution centrés sur un membre de sa famille avec participation affective. En outre, la patiente n’a pas conscience de ses troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [I], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] [I] née le 16 Janvier 1988;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 18 Décembre 2024 à :
— Mme [H] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Elise LE GUENNEC – SCHMITT, Conseil de [H] [I]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Trêve ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Richesse ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Cabinet ·
- Administration fiscale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Clientèle ·
- Redressement ·
- Honoraires ·
- Intérêt de retard
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Charges
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Condamnation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Paiement ·
- Procès verbal ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Expédition ·
- Recours ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Créanciers ·
- Débiteur
- Désistement d'instance ·
- Association sportive ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Transaction ·
- Procédure
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Jonction ·
- Contribution ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.