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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 24/01638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/106
AFFAIRE N° RG 24/01638 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LBF
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [P] [K], [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (81)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Jean Christophe LAURENT avocat au Barreau de CASTRES
TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED
société étrangère immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 382 096 071,
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée en France par la SAS DWF CLAIMS FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 849 162 771,
dont le siège est [Adresse 5]
[Localité 8]
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Défaillante
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE L’HERAULT (ASA)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence d'[H] [T], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2025, différée dans ses effets au 01 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les exploits des 13, 14,19, 24 juin 2024 par lesquels Mme [I] [S] a assigné l’Association Sportive Automobile ( ASA) de l’Hérault et son assureur la compagnie TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, M. [P] [U] et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Béziers principalement aux fins de condamner solidairement M. [P] [U] et l’ASA de l’Hérault à lui payer la somme de 52 893,75 € au titre des préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation survenu le 5 mars 2016, et de condamner la compagnie d’assurances à relever et garantir l’ASA de l’Hérault de toute condamnation prononcée à son encontre,
Vu l’ordonnance de référé du 5 avril 2022 ordonnant une expertise médicale confiée au professeur [R] [L] aux frais avancés de la demanderesse Mme [I] [S] et rejetant la demande d’indemnisation provisionnelle,
Vu les dernières conclusions au fond de M. [P] [U] communiquées par RPVA le 08/04/2025 dans les termes suivants :
VU les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
— DIRE ET JUGER que la faute inexcusable commise par Mademoiselle [S] est de nature à exclure totalement la responsabilité de Monsieur [U],
— LE METTRE purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les fautes commises par Mademoiselle [S] sont de nature à admettre sa responsabilité dans les conséquences de l’accident, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,
— LIMITER, en conséquence, la part de responsabilité dévolue à Monsieur [U] à 20% des conséquences de l’accident,
Sur les demandes présentées par Mademoiselle [S],
LIMITER les sommes accordées :
— Au titre des souffrances endurées, à la somme de 7.000 euros,
— Au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 2.000 euros,
— Au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1.000 euros,
REJETER la demande présentée par Mademoiselle [S] au titre du préjudice d’agrément,
A titre reconventionnel,
VU les dispositions de l’article R 331-30 du Code du Sport,
— CONDAMNER in solidum l’ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DE L’HERAULT et son assureur, la Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, à relever et garantir indemne Monsieur [U] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts, dépens et article 700,
— Les CONDAMNER sous la même solidarité au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile au terme duquel les décisions de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Vu l’absence de constitution d’avocat de l’ASA de l’Hérault et la compagnie d’assurance TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25/09/2025 ordonnant la clôture de l’instruction au 01/12/2025 et fixant l’affaire à l’audience à juge rapporteur du 15/12/2025,
Vu les conclusions de désistement de Mme [I] [S] communiquées par RPVA le 25/11/2025 dans les termes suivants :
Vu les articles 384 suivants du code de procédure civile,
— Acter le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [S] de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01638,
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que chaque partie conservera ses dépens.
Vu les conclusions de la CPAM de l’Hérault communiquées par RPVA le 08/12/2025 dans les termes suivants :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025,
— Acter le désistement d’instance et d’action de la CPAM de l’Hérault de la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01638,
— Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que chaque partie conservera ses dépens.
MOTIVATION
L’article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. (…) »
Il apparaît d’abord nécessaire, pour une meilleure administration de la justice, d’ordonner la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2025 différant la clôture au au 1er décembre 2025 afin de prendre en compte le désistement d’instance et d’action de la CPAM de l’Hérault notifié par conclusions du 8 décembre 2025 puis de fixer la nouvelle date de clôture à la date de l’audience du 15 décembre 2025.
L’assureur de l’ASA Hérault, la compagnie TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED a indemnisé d’abord Mme [I] [S] selon protocole d’accord signé le 12 novembre 2025, puis la CPAM de l’Hérault selon protocole d’accord signé le 25 novembre 2025.
Ces deux transactions suivies par le désistement d’instance et d’action de Mme [I] [S] et de la CPAM de l’Hérault éteignent l’action de la plaignante et de l’organisme social subrogé tant à l’encontre de l’ASA Hérault et de sa compagnie d’assurances que de M. [P] [U].
Cependant lesdites transactions n’incluent pas M. [P] [U] dont les demandes reconventionnelles doivent être prises en compte.
La demande aux fins d’être relevé et garanti indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, tant en principal, que frais, intérêts, dépens et article 700, n’a plus lieu d’être consécutivement au désistement d’action de la demanderesse et de son organisme social subrogé.
Quant à la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile intervenue à l’encontre de l’ASA Hérault et sa compagnie d’assurances, le tribunal estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [U] la charge des frais irrépétibles qu’il a pu engager à l’occasion de la présente instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire qui n’est pas ici communiquée, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence les dépens seront mis à la charge de Mme [I] [S] et de la CPAM de l’Hérault.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les désistements d’instance et d’action de Mme [I] [S] et de la CPAM de l’Hérault,
RABAT l’ordonnance de clôture du 25/9/2025 et fixe la nouvelle clôture au 15/12/2025,
* Sur les demandes principales
CONSTATE l’extinction de l’instance principale engagée par Mme [I] [S] et la CPAM de l’Hérault à l’encontre de l’ASA Hérault, de son assureur la compagnie TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED et de M. [P] [U],
* Sur les demandes reconventionnelles de M. [P] [U],
CONSTATE que la demande présentée aux fins d’être relevé et garanti n’a plus d’objet,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [I] [S] et la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL
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