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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 28 nov. 2025, n° 25/04674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ANTIN RESIDENCES |
|---|
Texte intégral
28 Novembre 2025
N° RG 25/04674 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUZ2
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [P] [W]
C/
S.A. ANTIN RESIDENCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 12 août 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [P] [W], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 28 février 2025 à la requête de la société d’HLM ANTIN RESIDENCES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, M. [P] [W] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, son travail à temps partiel, le renouvellement de son titre de séjour et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il règle le loyer et verse 80 euros en sus pour la dette mais qu’il va pouvoir verser 200 euros en plus.
La société d’HLM ANTIN RESIDENCES n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le juge de l’exécution a sollicité de M. [P] [W] qu’il communique à la défenderesse et au tribunal le jugement d’expulsion en son intégralité, les justificatifs de ses ressources et de ses recherches de relogement.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mars 2024 et la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [P] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [P] [W] à payer la somme de 7 282,92 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et charges,
— rejeté la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
— condamné M. [P] [W] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 6 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 février 2025. Un procès-verbal de réquisition de la force publique a été transmis à la préfecture du Val d’Oise au début du mois de juillet 2025.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [P] [W] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [P] [W] déclare travailler comme serveur à temps partiel (2 heures par jour) et percevoir 470 euros de salaire, 448 euros d’indemnités chômage et la prime d’activité par la CAF mais ne verse aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière. Il n’a aucune personne à sa charge et dispose d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 10 septembre 2025.
Au vu du relevé de compte et de l’avis d’échéance de septembre 2025, la dette locative s’élève à 8 346,49 euros au 10 octobre 2025. Il n’apparaît aucun paiement en septembre 2025, de sorte que la dette est en augmentation et l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, M. [P] [W] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, s’il déclare avoir déposé une demande de logement social, ce dont il ne justifie pas, il ne fait état d’aucune diligence supplémentaire de recherche de logement et ne démontre donc pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Enfin, il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités, d’autant que M. [P] [W] va déjà bénéficier des délais de la trêve hivernale.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [P] [W], partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [P] [W] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [P] [W] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6], le 28 Novembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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