Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01617 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le 01 Janvier 1995 à CASABLANCA (MAROC)
18 bis boulevard André Maginot
57000 METZ
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [K] épouse [P]
née le 09 Mars 1996 à CASTELFRANCO VENETO (ITALIE)
58 rue du Saulnois
57070 METZ
représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1) (2)
Me Laurent MULLER (1) (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [K] épouse [P] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le 20 juin 2020 devant l’officier d’état civil de METZ (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 17 juin 2024, Monsieur [X] [P] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi marocaine applicable au divorce des parties ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Y] [K] épouse [P] à charge pour elle de régler le loyer et les charges relatives à l’occupation du logement ;
— attribué à Monsieur [X] [P] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Polo ;
— attribué à Madame [Y] [K] épouse [P] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Golf V.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [P] sollicite le prononcé du divorce pour discorde conformément aux articles 94 et suivants du Code de la famille marocain.
Monsieur [X] [P] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 22 mars 2024 ;
— le débouté de la demande relative au don de consolation ;
— le débouté de toute demande autre ou contraire ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 02 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [K] épouse [P] sollicite le prononcé du divorce pour discorde persistante.
Madame [Y] [K] épouse [P] sollicite en outre :
— la condamnation de Monsieur [P] à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 84 du Code de la famille marocain ;
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au prononcé du jugement ;
— la condamnation de Monsieur [P] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
Monsieur [P] est de nationalité marocaine et Madame [K] épouse [P] est également de nationalité marocaine et italienne. Les époux sont chacun domiciliés à sur le ressort du Tribunal Judiciaire de METZ (57) et le dernier domicile conjugal était situé à METZ (57).
Aux termes de l’article 11 de la Convention entre le Royaume du Maroc et la République française relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Ainsi, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
Aux termes de l’article 9 de la Convention entre le Royaume du Maroc et la République française relative au statut des personnes et de la famille et de la coopération judiciaire La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun. Les deux époux étant de nationalité marocaine il convient de faire application de la loi marocaine.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 94 du Code de la famille marocain tel que modifié par le Dahir n° 1-16-2 du 1er rabii II 1437 (12 janvier 2016) portant promulgation de la loi n° 102-15, lorsque les deux époux ou l’un d’eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d’aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d’entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation.
Aux termes de l’article 97 du même Code, en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus.
La jurisprudence et l’analyse de ces textes définit la discorde comme le différend profond et permanent qui oppose les deux conjoints au point de rendre impossible la continuité du lien conjugal. La procédure prévue à cet effet consiste à demander, par l’un des conjoints ou par les deux à la fois, qu’une solution au différend soit apportée par le tribunal qui doit entreprendre une tentative de conciliation.
En l’espèce, il sera considéré que cette tentative de conciliation a bien eu lieu au travers de la convocation des époux à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Par ailleurs, lors de l’audience d’orientation précitée, le juge a pu constater l’irréconciabilité des époux en ce qui concernait la poursuite du mariage et de la vie commune.
Monsieur [P] expose que le maintien des liens conjugaux est intolérable et, même s’il ne justifie pas des motifs sur lesquels il fonde précisément sa demande, Madame [K] indique que le désaccord des époux s’agissant du principe du divorce caractérise la discorde, de sorte qu’elle sollicite également le prononcé de la rupture de l’union sur ce fondement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties pour discorde sur le fondement de l’article 94 du Code de la famille marocain.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Les articles 267 et suivants du code civil relatifs à l’obligation pour les époux de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ne sont pas applicables en l’espèce, le code la famille marocain ne prévoyant aucune disposition de cette nature. Il sera toutefois constaté que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 72 du code de la famille marocain, le divorce prend effet au jour de son prononcé. Monsieur sera en conséquence débouté de sa demande visant à ce que le divorce prenne effet au jour de l’assignation en divorce.
Le divorce prendra en conséquence effet au jour de la présente décision.
Sur le don de consolation
L’article 97 du code de la famille marocain prévoit que, lorsque le divorce est prononcé en raison de la discorde, le tribunal statue sur les droits dus conformément aux articles 83,93 et 85 du même code.
L’article 84 prévoit en particulier que les droits de l’épouse comportent le don de consolation qui sera évalué en fonction de la durée du mariage, de la situation financière de l’époux, des motifs du divorce et du degré d’abus avéré dans le recours au divorce de l’époux.
La loi applicable à la demande est à déterminer selon le protocole de La Haye de 2007 et ne suit pas la loi applicable au divorce.
Cette demande ne sera donc recevable que si, d’abord, c’est la loi marocaine qui est applicable aux aliments.
Or, aux termes de l’article 15 du règlement du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument. Selon l’article 3 dit protocole de la Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. D’après l’article 5 du protocole, en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux, l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence commune présente un lien plus étroit avec le mariage.
En l’espèce, la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre époux dès lors que le créancier réside en France et que Madame [K] ne démontre pas en quoi la loi marocaine présenterait un lien plus étroit avec le mariage.
Dès lors, Madame [K] sera déboutée de sa demande à ce titre en l’absence d’application de la loi marocaine aux obligations alimentaires entre époux.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 94 du Code de la famille marocaine ;
Vu la demande en justice du 17 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi marocaine s’applique au divorce ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [P]
né le 01er janvier 1995 à CASABLANCA (MAROC)
et de
Madame [Y] [K]
née le 09 mars 1996 à CASTELFRANCO VENETO (ITALIE)
mariés le 20 juin 2020 à METZ (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE que les parties ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [Y] [K] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [P] à lui verser la somme de 2500 euros à titre du don de consolation ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente immobilière ·
- Fins ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Bénéfice
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Article 700 ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Débats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Ménage ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Musicien ·
- Artistes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Modification ·
- Conseil ·
- Adhésion ·
- Suspension
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.