Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 17 mars 2025, n° 18/07131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 18/07131
N° Portalis 352J-W-B7C-CND3U
N° MINUTE : 6
Assignation du :
15 juin 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 mars 2025
DEMANDERESSES
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE, prise en la personne de Maître [W] [K]
41, rue de l’Echiquier
75010 PARIS
SCP BTSG², ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE, prise en la personne de Maître [B] [C]
15, rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly sur Seine
représentées par Me Nicolas PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0099
DEFENDEURS
Société MAZARS (SA)
61, rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 COURBEVOIE
Monsieur [Y] [L]
61, rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 COURBEVOIE
représentés par Maître Florence VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0098
Monsieur [T] [O]
97, avenue Henri Martin
75016 PARIS
représenté par Maître Patrick MAISONNEUVE de l’AARPI MAISONNEUVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1568
Société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SAS)
63, rue de Villiers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Société PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES (SARL)
63, rue de Villiers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Monsieur [A] [M]
03, rue d’Héliopolis
75017 PARIS
représentés par Maître Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0257 lors des débats, et de Maître Constantin HOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0257, après les débats
LE FONDS DE DOTATION MADAME [H] [I], intervenante forcée et en garantie
42, rue de Maubeuge
75009 PARIS
représentée par Maître Aurélie KUNTZ de l’AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D372
Monsieur [U] [F], intervenant forcé
20, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94230 CACHAN
représenté par Maître Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0992
Madame [R], [N], [Z], intervenante forcée
13, rue Quentin-Bauchart
75008 PARIS
représentée par Maître Vincent ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0563
Monsieur [X] [V], intervenant forcé et en garantie
10, rue des Caves Ferronnières
78130 CHAPET
représenté par Maître Jean-Marc FEDIDA de la SELEURL FEDIDA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0485
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Guylaine BRIVAL, Greffier, lors des débats, et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 27 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2024, prorogée au 02 décembre 2024, prorogée au 17 février 2025 puis prorogée au 17 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le groupe AGRIPOLE est un groupe français qui était dirigé par son unique actionnaire, Madame [H] [I], par l’intermédiaire d’une holding personnelle, la société AGRIPOLE.
Le groupe AGRIPOLE réunissait les marques PAUL PREDAULT, WILLIAM SAURIN, GARBIT, PAZANI, PETITJEAN et MADRANGE et était organisé autour de trois pôles d’activité : charcuterie et salaison, plats cuisinés et apertisés, et traiteur.
La société AGRIPOLE détenait elle-même 74,26% de la société société Financière Turenne Lafayette (FTL) – le reste du capital étant directement détenu par Mme [H] [I] -, société qui elle-même détenait à 100% un certain nombre des sociétés opérationnelles du groupe.
En tant que société holding, la société FTL centralisait un certain nombre de fonctions support (direction générale, direction financière, direction des opérations, ressources humaines) bénéficiant à l’ensemble du groupe.
Elle faisait par ailleurs office de société pivot dans le cadre d’une convention de trésorerie à laquelle était liée un certain nombre de sociétés du groupe FTL / AGRIPOLE, dont les sociétés WILLIAM SAURIN, MADRANGE, GEO, PAUL PREDAULT, MONTAGNE NOIRE, GERMANAUD, SALAISON DE L’ARRÉE (devenue LA LAMPAULAISE DE SALAISONS), TRADITION TRAITEUR, ou encore AGRIPOLE. Ces prestations étaient refacturées aux entités opérationnelles via des management fees.
Cette fonction de société pivot consistait notamment à assurer la centralisation de tout ou partie des excédents de trésorerie des sociétés adhérentes, à couvrir tout ou partie de leurs besoins de trésorerie, et à placer les excédents nets ou couvrir les besoins nets, et ce, dans l’intérêt tant particulier que commun de chaque société adhérente.
La société Financière Turenne Lafayette était présidée par Madame [H] [I] jusqu’à son décès le 30 novembre 2016.
Monsieur [X] [V] a rejoint FTL en qualité de directeur général adjoint salarié en juin 2010 avant d’être nommé directeur général le 31 décembre 2012, fonction dont il a démissionné le 30 novembre 2017.
Les comptes du Groupe était consolidés au niveau d’AGRIPOLE.
La société MAZARS était commissaire aux comptes de la société Financière Turenne Lafayette, en co-commissaire avec la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit.
Les associés signataires pour le compte de MAZARS étaient Monsieur [T] [O] et Monsieur [Y] [L].
Monsieur [A] [M] était associé signataire pour la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit.
Par jugement du 04 juillet 2017, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société William Saurin le 12 juin 2017 a été étendu à l’égard de la société Financière Turenne Lafayette.
La SCP [G] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [D] [G] et la SCP [E]-PERDEREAU-MANIÈRE-LE-BAZE prise en la personne de Maître [U] [E] ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [C] ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [K] en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 03 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Financière Turenne Lafayette et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [C] et la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [W] [K], en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par acte d’huissier en date du 06 juin 2018, la SCP BTSG² et la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés « MJA », es qualité de liquidateurs judiciaires de la société FTL ont assigné les sociétés MAZARS, PRICEWATERHOUSECOOPERS Entreprises, PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit ainsi que Messieurs [T] [O], [Y] [L] et [A] [M], aux fins de voir notamment établir leur responsabilité civile professionnelle dans le cadre de l’exercice de leur mission de certification des comptes annuels au sein de la société FTL et obtenir l’indemnisation de préjudices.
Les liquidateurs ont aussi assigné devant le tribunal de commerce de Paris le Fonds de dotation de Madame [H] [I] et Monsieur [X] [V] en responsabilité pour insuffisance d’actif. La procédure est toujours en cours.
A la suite d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris, une information judiciaire a été ouverte contre X, des chefs notamment d’abus de biens sociaux, d’escroquerie, de présentation de comptes inexacts, de faux et usage de faux concernant les sociétés du groupe AGRIPOLE. L’information est toujours en cours.
Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou, le cas échéant, l’ordonnance de non-lieu, constituant la clôture de la procédure d’instruction judiciaire ouverte sous le numéro d’instruction JI JI606 19000007 et sous le numéro de parquet P 16 343 000 579.
Par acte d’huissier du 1er juin 2021, la SA MAZARS et Monsieur [Y] [L] ont assigné en garantie Monsieur [X] [V] et le Fonds de dotation de Madame [H] [I]. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 21/07595 a été jointe à la procédure RG 18/7131 par ordonnance du 28 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 03 juin 2021, Monsieur [T] [O] a assigné avant dire-droit aux fins de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale et au fond en appel en garantie à l’encontre de Monsieur [X] [V] et du Fonds de dotation de Madame [H] [I]. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 21/07891 a été jointe à la procédure RG 18/7131 par ordonnance du 28 novembre 2022.
Par acte d’huisssier du 14 juin 2021, les sociétés PRICEWATERHOUSECOOPERSAudit, PRICEWATERHOUSECOOPERS Entreprises et Monsieur [A] [M] ont appelé en garantie le fonds de dotation de Madame [H] [I], légataire universel de la défunte en vertu d’un testament du 25 octobre 2016 ainsi que Monsieur [X] [V]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/08009 et jointe à la procédure RG 18/7131 par ordonnance du 28 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 02 décembre 2021, les sociétés PRICEWATERHOUSECOOPERSAudit, PRICEWATERHOUSECOOPERS Entreprises et Monsieur [A] [M] ont appelé en garantie Messieurs [X] [V] et Madame [R] [Z]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/15055 et jointe à la procédure RG 18/7131 par ordonnance du 28 novembre 2022.
Le 07 juin 2023, les sociétés PRICEWATERHOUSECOOPERSAudit, PRICEWATERHOUSECOOPERS Entreprises et Monsieur [A] [M] ont appelé en garantie Monsieur [U] [F] aux fins qu’il soit condamné à les garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en réparation du préjudice subi par la société FTL en liquidation judiciaire. Cette nouvelle instance a été enregistrée enregistrée sous le numéro de RG 23/07848.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2023 Madame [R] [Z] soulève la prescription des demandes des sociétés PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et Monsieur [M]. Elle sollicite du juge de la mise en état de :
« DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et Monsieur [M] dirigées contre Madame [R] [Z]
CONDAMNER les sociétés PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et Monsieur [M] à verser à Madame [R] [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les sociétés PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et Monsieur [M] aux entiers dépens»
Par conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2023 et 25 avril 2024, Monsieur [U] [F] demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR Monsieur [U] [F] en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondé et, y faisant droit
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l’intervention forcée de M. [F] a créé une nouvelle instance,
DIRE ET JUGER que les dispositions du Décret n°2019-1333 sont applicables à la procédure mise en œuvre à l’encontre de M. [F],
DIRE ET JUGER que le Juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par M. [F],
Sur les fins de non-recevoir,
1/ Sur la violation de l’article 331 du Code de procédure civile,
1.DIRE ET JUGER que PWC Audit, PWC Entreprises et M. [A] [M] n’ont pas le droit d’agir à l’encontre de M. [F] à titre principal,
1. DIRE ET JUGER que les demandes de PWC Audit, PWC Entreprises et M. [A] [M] sont irrecevables,
2/ Sur la prescription tirée de l’article 2224 du code civil,
DIRE ET JUGER que PWC Audit, PWC Entreprises et M. [A] [M] ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir au mois de décembre 2016, et au plus tard le 28 juillet 2017, date à laquelle ils ont déposé une plainte pénale,
DIRE ET JUGER que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action des Commissaires aux comptes se situe au plus tard le 28 juillet 2017,
DIRE ET JUGER que la prescription quinquennale a été acquise à l’égard de M. [F] le 28 juillet 2022,
DIRE ET JUGER que les demandes de PWC Audit, PWC Entreprises et M. [A] [M] sont irrecevables, car prescrites,
3/ Sur l’absence d’intérêt à agir,
— DIRE ET JUGER que PWC Audit, PWC Entreprises et M. [A] [M] ne sauraient se prévaloir d’un préjudice découlant directement des faits d’usage de faux et d’entrave à l’exercice de leurs missions,
— DIRE ET JUGER que les demandes de PWC Audit, PWC Entreprises et M. [A] [M] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum PWC Audit, PWC Entreprises et M. [A] [M], ou tous succombants, à payer à M. [F] la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum PWC Audit, PWC Entreprises et M. [A] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurence CARLES, SELARL CLAWZ AVOCATS.
Par conclusions aux fins d’irrecevbilité notifiées le 19 mai 2023, Monsieur [X] [V] demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER l’acquisition de la prescription extinctive s’agissant des actions en appel de garantie formées respectivement par (i) la société MAZARS et M. [Y] [L], (ii) M. [T] [O], et (iii) la société PricewaterhouseCoopers Audit et M. [A] [M], à l’encontre de M. [X] [V] ;
DÉCLARER en conséquence irrecevables les actions en appel en garantie formées respectivement par (i) la société MAZARS et M. [Y] [L], (ii) M. [T] [O], et (iii) la société PricewaterhouseCoopers Audit et M. [A] [M], à l’encontre de M. [X] [V] ;
En tout état de cause
CONDAMNER (i) la société MAZARS et M. [Y] [L], (ii) M. [T] [O],et (iii) la société PricewaterhouseCoopers Audit et M. [A] [M], au versement de la somme de 10.000 euros à M. [X] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER par (i) la société MAZARS et M. [Y] [L], (ii) M. [T] [O], et (iii) la société PricewaterhouseCoopers Audit et M. [A] [M], au paiement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 octobre 2023, Monsieur [X] [V] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, et à titre principal
• CONSTATER que les actions en intervention forcée avec appel en garantie formées respectivement par (i) la société MAZARS et M. [Y] [L], (ii) M. [T] [O], et (iii) la société PricewaterhouseCoopers Audit, la société PricewaterhouseCoopers Entreprises et M. [A] [M], à l’encontre de Monsieur [X] [V] en qualité de dirigeant de la société commerciale FTL se rattachent directement à la liquidation judiciaire et, de manière plus générale, à la gestion de cette dernière ;
• DÉCLARER en conséquence le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître l’action en intervention forcée avec appel en garantie formée par (i) la société MAZARS et M. [Y] [L], (ii) M. [T] [O], et (iii) la société PricewaterhouseCoopers Audit, la société PricewaterhouseCoopers Entreprises et M. [A] [M], à l’encontre de M. [X] [V] ;
• RENVOYER en conséquence l’action en appel en garantie devant le tribunal de commerce de Paris ;
À titre subsidiaire
• CONSTATER la connexité et l’indivisibilité entre les actions en appel en garantie et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dirigée à l’encontre de M. [X] [V] et actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris ;
• SE DESSAISIR en conséquence des actions en appel en garantie formées respectivement par (i) la société MAZARS et M. [Y] [L], (ii) M. [T] [O], et (iii) la société PricewaterhouseCoopers Audit, la société PricewaterhouseCoopers Entreprises et M. [A] [M] ;
• RENVOYER en conséquence les actions en appel en garantie devant le tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause
• CONDAMNER (i) la société MAZARS et M. [Y] [L], (ii) M. [T] [O], et (iii) la société PricewaterhouseCoopers Audit, la société PricewaterhouseCoopers Entreprises et M. [A] [M], au versement de la somme de 10.000 euros à M. [X] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER par (i) la société MAZARS et M. [Y] [L], (ii) M. [T] [O], et (iii) la société PricewaterhouseCoopers Audit, la société PricewaterhouseCoopers Entreprises et M. [A] [M], au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notitifiées le 22 novembre 2023, le Fonds de dotation Madame [H] [I] demande au juge de la mise en état de :
• Déclarer irrecevables la société Mazars et Monsieur [L] de première part, Monsieur [O] de deuxième part et les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit, PricewaterhouseCoopers Entreprises et Monsieur [M] de troisième part en l’ensemble de leurs demandes de garantie et de condamnation formées à l’encontre du Fonds de dotation Madame [H] [I] et les en débouter ;
• Débouter la société Mazars et Monsieur [L] d’une part, et Monsieur [O] d’autre part de leur demande de sursis à statuer ;
• Condamner la société Mazars et Monsieur [L] de première part, Monsieur [O] de deuxième part et les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit, PricewaterhouseCoopers Entreprises et Monsieur [M] de troisième part à payer, chacun, au Fonds de dotation Madame [H] [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la société Mazars et Monsieur [L] de première part, Monsieur [O] de deuxième part et les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit, PricewaterhouseCoopers Entreprises et Monsieur [M] de troisième part aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse d’incident, la SA MAZARS et Monsieur [Y] [L] demandent au juge de la mise en état de :
Différer l’examen des incidents soulevés par le FONDS DE DOTATION, MADAME [H] [I] et Monsieur [X][V] à la reprise de l’instance,une fois le sursis à statuer expiré.
Subsidiairement,
Vu l’article 789 du code de procédure civile dans sa version antérieure au Décret °2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire
Se déclarer incompétent pour connaitre des fins de non-recevoir soulevées par leFONDS DE DOTATION, MADAME [H] [I] et par Monsieur [X] [V] et subsidiairement les rejeter
Rejeter les exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par Monsieur [X] [V].
En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [X] [V] et le FONDS DE DOTATION MADAME [H] [I] à payer chacun à la société MAZARS et à Monsieur [L] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse d’incident notifiées le 23 mai 2024, les sociétés PricewaterhouseCoopers Audit, PricewaterhouseCoopers Entreprises et Monsieur [M] demandent au juge de la mise en état de :
I.À TITRE LIMINAIRE, ET À TOUTES FINS
VU les articles 73 à 76 du Code de procédure civile, ensemble les articles 771 ancien du même code (applicable à l’espèce) et 789 nouveau (applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020),
VU les termes de ces articles 771 ancien et 789 nouveau, qui, bien qu’improprement, utilisent, à propos des pouvoirs du Juge de la mise en état, l’adjectif « compétent »,
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du Tribunal de céans pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Fonds de dotation Madame [H] [I], par [R] [Z], par [S] [J], par [X] [V] et par [U] [F].
II.À TITRE PRINCIPAL
VU l’assignation signifiée le 8 juin 2018 à la demande des liquidateurs judiciaires de la société MADRANGE,
VU l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 26 octobre 2020 prononçant le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information pénale en cours,
VU les assignations en intervention forcée avec appel en garantie signifiées les 7 juin et 2 décembre 2021, à la demande des commissaires aux comptes défendeurs,
vu les articles 63 à 70 ainsi que 331 à 338 du Code de procédure civile,
ensemble l’article dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, c’est-à-dire avant la réforme opérée par le décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019,
vu l’article 55 du décret susvisé,
• JUGER que, l’assignation en intervention forcée –qui n’est qu’un mode opératoire permettant de porter à la connaissance d’un tiers que celui-ci est attrait au procès entre les parties originaires– n’entraînant pas création d’une instance nouvelle puisqu’il s’agit d’une simple demande incidente, au même titre que la demande reconventionnelle ou la demande additionnelle, qui s’inscrit par conséquent dans le cadre de l’instance en cours, il y a unicité de l’instance ;
que, celle-ci étant suspendue à raison du sursis à statuer prononcé par ordonnance de ce siège en date du 26 octobre 2020, et les intervenants forcés se trouvant soumis au sort procédural et au régime de ladite instance, le Juge de la mise en état n’a le pouvoir
• ni de connaître, pour le moment, et ce jusqu’à la survenance de l’événement en l’attente duquel ledit sursis à statuer a été ordonné, d’un quelconque incident et, en tout cas, de ceux soulevés actuellement par les intervenants forcés,
• ni, subsidiairement, de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par certains des intervenants forcés, ce du fait que, l’instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, sont applicables en l’espèce les dispositions non de l’article 789 issu de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, entrées en vigueur le 1er janvier 2020, mais de l’article 771 dans sa version en vigueur avant cette date ;
• en conséquence, DÉCLARER IRRECEVABLES, en l’état,
• faute de pouvoir du Juge de la mise en état pour en connaître tant que l’instance est suspendue, les incidents –et conclusions d’incident afférentes– soulevés par le Fonds de dotation Madame [H] [I], [R] [Z], [S] [J], [X] [V] et [U] [F],
• subsidiairement, faute de pouvoir du Juge de la mise en état pour statuer à leur sujet, les fins de non-recevoir –et conclusions afférentes– soulevées par le Fonds de dotation Madame [H] [I], [R] [Z], [S] [J], [X] [V] et [U] [F].
III. À TITRE SUBSIDIAIRE
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par les intervenants forcés
VU l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
VU l’article 771 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020, et donc au moment de l’introduction de l’instance par assignations délivrées par les liquidateurs judiciaires les 19 et 20 juin 2018,
VU lesdites assignations introductives de l’instance,
VU les dispositions des articles 63 et 66 ainsi que 68 du Code de procédure civile, ensemble celles des articles 331 (1er alinéa) et 334 du même code,
VU l’unicité de l’instance, l’intervention forcée étant une demande incidente, de sorte que l’assignation en intervention forcée n’est pas introductive d’une nouvelle instance,
— dès lors qu’en vertu de l’article 771 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2020 applicable à la présente instance introduite en juin 2018, il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande initiale ou à la demande incidente, DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes dont le Fonds de dotation Madame [H] [I] ainsi que [R] [Z], [X] [V] et [U] [F] ont saisi ce juge ;
— à défaut de déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par les intervenants forcés ci-dessus mentionnés,
— REJETER comme mal fondées lesdites fins de non-recevoir,
— DÉBOUTER les intervenants forcés susvisés de leurs demandes, fins et conclusions,
2.Sur les exceptions de procédure soulevées par [X] [V]
VU les articles L. 651-1 à L. 651-4 et R. 661-1 du Code de commerce, ainsi que L. 225-251, L. 277-2, L. 225-252, L. 822-17 et L. 822-18 du même code, outre l’article 51 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 721-3 du Code de commerce,
VU les articles 331 à 338 du Code de procédure civile, ensemble les articles 63 à 70 du même code,
VU l’article 1240 du Code civil,
REJETER, comme mal fondées, les exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par [X] [V].
IV. EN TOUTE HYPOTHÈSE
VU les articles 695 à 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER le Fonds de dotation Madame [H] [I] ainsi que [R] [Z], [X] [V] et [U] [F] à payer, chacun, à titre de frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à leur incident, la somme de 1 500 €,
• d’une première part, à PricewaterhouseCoopers Entreprises,
• d’une deuxième part, à PricewaterhouseCoopers Audit,
• d’une troisième part, à [A] [M] ;
• CONDAMNER in solidum le Fonds de dotation Madame [H] [I] ainsi que [R] [Z], [S] [J], [X] [V] et [U] [F] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse d’incident notifiées le 25 avril 2024, Monsieur [T] [O] demande au juge de la mise en état :
A titre principal :
• REJETER les incidents soulevés par le Fonds de dotation Madame [P] [I] et Monsieur [X] [V] à raison de la suspension de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 63, 66, 331, 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
• DIRE n’y avoir lieu de statuer sur les exceptions de procédure soulevées par [X] [V], celui-ci étant présumé les avoir abandonnées ;
• SE DECLARER INCOMPETENT pour connaitre des fins de non-recevoir soulevées par le Fonds de dotation Madame [H] [I] et par Monsieur [V] ;
A titre infiniment subsidiaire :
• REJETER les exceptions d’incompétence et de connexité soulevées par Monsieur [X] [V] ;
En toute hypothèse :
• CONDAMNER in solidum le Fonds de Dotation Madame [H] [I] et Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum le Fonds de Dotation Madame [H] [I] et Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse d’incident notifiées le 28 avril 2023, la SCP BTSG² et la SELAFA MJA, es qualité de liquidateurs de la SAS FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE demandent au juge de la mise en état de:
A titre principal,
• REJETER l’intégralité des demandes incidentes formulées par Monsieur [X] [V] ;
A titre subsidiaire,
• JUGER que seules les actions en intervention forcée aux fins d’appel en garantie initiées par les commissaires aux comptes relèvent de la compétence matérielle du Tribunal de commerce de Paris, à l’exclusion de la demande principale engagée par les Liquidateurs à l’encontre des Commissaires aux Comptes qui relève de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris ;
•JUGER que les actions en intervention forcée aux fins d’appel en garantie initiées par les commissaires aux comptes ne doivent pas être renvoyées devant la formation du Tribunal de commerce de Paris en charge de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif initiée par la SCP B.T.S.G.2 et à la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés «MJA », agissant ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Madrange ;
En tout état de cause,
• DEBOUTER le cas échéant les autres parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• RESERVER les dépens du présent incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la jonction des affaires RG 18/7131 et 23/7848
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Aux termes de l’article 367 du même code, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »
En l’espèce, il est d’une bonne admnistration de la justice d’ordonner la jonction des affaires RG 18/7131 et 23/7848 compte tenu du lien qui existe entre les litiges.
Sur la recevabilité des exceptions de procédure et fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 octobre 2020, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou, le cas échéant, l’ordonnance de non-lieu, constituant la clôture de la procédure d’instruction judiciaire en cours.
Par l’effet du sursis à statuer qui entraîne la suspension de l’instance, le déroulement de la procédure est arrêtée jusqu’à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou, le cas échéant, l’ordonnance de non-lieu, constituant la clôture de la procédure d’instruction judiciaire en cours.
Du fait de cette suspension de la procédure qui a pour effet d’arrêter le déroulement de la procédure, aucune exception de procédure ou de fin de non-recevoir n’est susceptible d’être examinée y compris celles soulevées par les intervenants forcés.
En effet, en application des articles 63 et 66 du code de procédure civile, l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance, peu important que le juge de la mise en état ait ou pas prononcé une mesure de jonction.
La procédure principale et les interventions forcées ne forment donc qu’une seule instance, de sorte que les interventions forcées suivent le sort procédural de cette instance unique.
En l’espèce, les appels en intervention forcée à l’encontre de Madame [R] [Z], Monsieur [X] [V], le Fonds de dotation de Madame [H] [I] et Monsieur [U] [F] ont eu pour effet de les rendre parties à l’instance en cours, sans que, pour autant, une nouvelle instance autonome ait été créée.
Les exceptions de procédure ainsi que les fins de non-recevoir soulevées par les intervenants forcés sont donc en l’état irrecevables jusqu’à l’issue du sursis à statuer.
En outre, s’agissant d’une procédure unique antérieure au 1er janvier 2020, en application de l’article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 applicable au litige, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître des fins de non-recevoir qui ne constituent ni des exceptions de procédure ni des incidents mettant fin à l’instance et qui seront tranchées par le juge du fond avec le principal.
Ainsi, c’est donc tort que les intervenants forcés ont saisi le juge de la mise en état de fin de non-recevoir, seul le tribunal ayant le pouvoir de les examiner.
Les fins de non-recevoir seront donc déclarées en l’état irrecevables, étant précisé qu’elles seront jugés par le juge du fond avec le principal.
Les dépens nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de Rôle Général N° RG 23/7848 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 18/7131, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Déclare irrecevables les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir soulevées jusqu’à l’issue du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 octobre 2020,
Déclare en tout état de cause le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir,
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 17 mars 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Musicien ·
- Artistes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente immobilière ·
- Fins ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Juge ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Statut ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Modification ·
- Conseil ·
- Adhésion ·
- Suspension
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Consommation
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Sociétés ·
- Ménage ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Équité ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Famille ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Don ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Protocole ·
- Épouse
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Taux légal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.