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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 avr. 2026, n° 26/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00470
N° Portalis DBX4-W-B7J-U3AQ
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Avril 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE,
C/
[V] [I]
[L] [N] épouse [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GAUTHIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 17 avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE,
Représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [V] [I],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Madame [L] [N] épouse [I],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Par actes sous seing privé signés les 19 et 20 juillet 2023, la SA CDC HABITAT a donné en location à Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°30 situés [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 721,40€ provision sur charge comprise.
Le 24 juillet 2023, la SA CDC HABITAT a conclu un contrat de cautionnement VISALE géré par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour la garantie de paiement du loyer et des charges locatives de Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I].
La caution de VISALE a été actionnée dès le mois de juillet 2024 en paiement des loyers en lieu et place des locataires.
Les loyers n’ayant plus été réglés régulièrement, commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 12 mars 2025, en vain par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, dénoncé le 10 septembre 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail, à défaut prononcer sa résiliation,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement solidaire de la somme de 4.219,88€ avec intérêt à taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2025 sur la somme de 3.235,50€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge à payer à la requérante sur présentation d’une quittance subrogative,
‒ l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 16 février 2026.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 8.516,08€ arrêtée au 23 janvier 2026 et maintient ses demandes.
Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I], assignées selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 10 septembre 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de deux mois avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 13 mars 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat. L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant les baux signés les 19 et 20 juillet 2023, le contrat de cautionnement VISALE, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 mars 2025, le décompte de la créance et la quittance subrogative récapitulative n°10 du 23 janvier 2026 et la dette actualisée d’un montant de 8.516,08€.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 12 mai 2025.
Il convient d’ordonner leur expulsion.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, elles pourront être expulsées des lieux loués, ainsi que tous occupants de leur chef, avec si besoin le concours de la [Localité 3] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par les locataires :
Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I] seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 8.516,08€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Elles ont occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I] à lui verser la somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I], succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail à compter du 12 mai 2025,
Condamne solidairement Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.516,08€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 23 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 12 mai 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES par Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I] et les y condamne solidairement, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I] et dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°30 situés [Adresse 7] à [Localité 2] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne solidairement Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [L] [N] épouse [I] et Madame [V] [I] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le Juge
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