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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. de courtage d'assurance AMV, S.A. L' EQUITE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ( ACM IARD ), CPAM DU RHONE - POLE RCT ARDECHE ISERE RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01084 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23BD
AFFAIRE : [E] [R] [K] C/ S.A. L’EQUITE, CPAM DU RHONE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), S.A.S. de courtage d’assurance AMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE – POLE RCT ARDECHE ISERE RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
S.A.S. de courtage d’assurance AMV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. L’EQUITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES – 365, Expédition
Maître David LETIEVANT – 1880, Expédition et grosse
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
PROCEDURE
Par exploit signifié les 22, 23 et 28 mai 2025, Monsieur [E] [R] [K] a fait assigner la SAS de courtage d’assurance AMV, la SA ACM IARD et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale pour évaluer de son préjudice corporel,
— De condamnation de la SAS de courtage d’assurance AMV au paiement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
— De condamnation de la SAS de courtage d’assurance AMV aux dépens,
— De condamnation de la SAS de courtage d’assurance AMV au paiement de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2025, Monsieur [K] a modifié ses prétentions en dirigeant sa demande de provision à titre principal contre la SA ACM IARD en sa qualité d’assureur du véhicule responsable, à titre subsidiaire contre la SA L’EQUITE en application de la convention IRCA. Il a également conclu à la condamnation solidaire des sociétés ACM IARD et L’EQUITE aux entiers dépens et aux frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile et la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [K] expose que, le 28 mai 2019, alors qu’il pilotait sa moto, il a été percuté dans un rond-point par une voiture assurée auprès de la société ACM IARD. Il précise avoir subi une fracture pluri-fragmentaire de la diaphyse tiers moyen du tibia et du péroné, nécessitant une intervention chirurgicale, puis de la rééducation par kinésithérapie. Il évoque également un retentissement psychologique. A l’issue des opérations d’expertise amiable diligentées par la société AMV, aucun accord n’a été trouvé, en raison notamment d’une divergence sur les conséquences professionnelles de l’accident.
***
Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société de courtage d’assurance AMV et la SA L’EQUITE sollicitent de :
METTRE purement et simplement hors de cause la société AMV COURTAGE
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société EQUITE
METTRE purement et simplement hors de cause la société EQUITE qui n’est pas l’assureur du responsable de l’accident
En conséquence, REJETER toutes les demandes formulées
A titre subsidiaire,
REJETER toutes demandes financières compte-tenu de la provision d’ores et déjà versée
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.
La société AMV sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle exerce une activité de courtage, et qu’elle n’est pas l’assureur de la moto de Monsieur [K], ayant seulement géré le sinistre subi par celui-ci. Pour sa part, la société L’EQUITE entend intervenir à l’instance en sa qualité d’assureur de la moto appartenant à Monsieur [K], en soulignant toutefois qu’aucune garantie conducteur n’a été souscrite. Elle conclut également à sa mise hors de cause, considérant que la société ACM est l’assureur du véhicule responsable de l’accident du 28 mai 2019. Subsidiairement, elle relève que Monsieur [K] a déjà percu 6 600 euros de provision, de sorte que la demande de provision complémentaire est prématurée.
***
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) sollicite de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission que les ACM versent aux débats en pièce 1
DEBOUTER Monsieur [E] [R] [K] de toute demande de provision qu’il pourrait formuler à l’encontre des ACM, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [E] [R] [K].
La société ACM ne discute pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] et ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise, en critiquant toutefois la mission proposée par le demandeur qui s’éloigne trop de la nomenclature Dintilhac. Concernant la demande de provision, l’assureur note que Monsieur [K] ne fait état d’aucun frais de santé resté à charge, ni d’aucune perte de gains professionnels et rappelle qu’il a déjà perçu 6 600 euros de provision à l’amiable. Enfin il s’oppose à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, observant que le demandeur n’a pas fourni toutes les pièces pour l’expertise psychiatrique de sorte qu’il ne revendiquer aucune coopération dans le cadre de l’expertise amiable.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés “constater” ou “donner acte” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
La société L’EQUITE entend intervenir dans la présente procédure en qualité d’assureur de la moto appartenant à Monsieur [K]. Les conditions particulières et les conditions générales du contrat sont produites. Les parties n’émettent aucune observation. Il y a lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire.
Sur les mises hors de cause des sociétés AMV et L’EQUITE
Vu la loi du 5 juillet 1985
Le litige en cause a pour origine un accident de la circulation routière survenu le 28 mai 2019. La société ACM IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule ayant percuté la moto pilotée par Monsieur [K], indique d’ores et déjà ne pas contester le droit à indemnisation de ce dernier. Par ailleurs, Monsieur [K] dirige désormais sa demande de provision à titre principal contre la société ACM IARD. Au demeurant, il ne fait état d’aucune garantie de son propre contrat d’assurance susceptible d’être mobilisée, étant observé qu’aucune garantie conducteur n’a été souscrite. Enfin, il n’est pas débattu que la société AMV est intervenue en qualité de courtier en assurance puis gestionnaire du sinistre. Elle n’est donc pas l’assureur dans le cadre du présent litige. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la SAS AMV et la SA L’EQUITE.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [K] justifie de l’existence de l’accident de la circulation dont il a été victime, de plusieurs pièces médicales portant sur son suivi, ainsi que de l’expertise amiable avec les conclusions de laquelle il est en désaccord. Par ailleurs, les ACM ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
Par suite Monsieur [K] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à la société ACM.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [D] [M], expert près la cour d’appel de Lyon.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [K], qui y a intérêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le versement jusqu’à ce jour d’indemnités provisionnelles à concurrence de 6 600 euros ne suffit pas, en soit, à exclure l’octroi d’une provision complémentaire. Les conclusions de l’expertise amiable font état d’un déficit fonctionnel permanent, de souffrances endurées, d’un déficit fonctionnel temporaire total et partiel. Il peut donc être accordé une provision complémentaire de 1 400 euros, indépendamment des discussions portant sur le préjudice professionnel.
La société ACM sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu de condamner la SA ACM IARD aux dépens.
La SA ACM IARD sera également condamnée à verser à Monsieur [K] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE en qualité d’assureur de la moto appartenant à Monsieur [K]
METTONS hors de cause la SAS AMV et la SA L’EQUITE
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [E] [R] [K] confiée au :
Docteur [D] [M],
expert près la cour d’appel de Lyon
qui a préalablement accepté la mission via seLEXpert
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical avec l’accord de l’intéressé,
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
∙ Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert a déjà fait connaitre son acceptation via seLEXpert et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DISONS que Monsieur [E] [R] [K] devra consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) à payer à Monsieur [E] [R] [K] la somme provisionnelle de 1 400 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) aux dépens de l’instance en référé
CONDAMNONS la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) à payer à Monsieur [E] [R] [K] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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