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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 25 août 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SARL SLM, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE ATRIUM |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01246 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5I5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ATRIUM, sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET YANN [Y] [Localité 6], immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 887 781 342, sise [Adresse 1],
représenté par la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Juillet 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM, représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [Y] [Localité 6], a fait assigner Monsieur et Madame [L] [V] aux fins de les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 623,92 euros au titre de l’arriéré de charges dues au 1er juillet 2024, somme majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le 13 juin 2024 et l’audience de plaidoirie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 ; de les condamner in solidum au paiement de la somme de 846,63 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ; de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de l’instance et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM, représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [Y] [Localité 6], expose au soutien de sa demande que Monsieur et Madame [V] sont copropriétaires au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 7] ; il indique qu’ils rencontrent des difficultés à régler leurs charges de copropriétés depuis octobre 2022 ; il précise avoir mis en demeure les défenseurs par courrier en date du 22 février 2024 et qu’un commandement de payer leur a également été délivré par Commissaire de justice le 14 mai 2024, tous deux demeurés infructueux.
Monsieur et Madame [L] [V], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Sur les demandes au fond
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— le relevé de compte actualisé au 1er juillet 2024,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 22 juillet 2021, 11 octobre 2022 et 17 mai 2024,
— les mises en demeure du 22 février 2024,
— le commandement de payer délivré le 14 mai 2024,
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 1er juillet 2024, il apparaît que Monsieur [L] [V] et Madame [V] sont redevables de la somme de 4 623,92 euros au titre des charges de copropriété hors frais (5470,55 – 48 – 312 – 174,63 – 312). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, Monsieur [L] [V] et Madame [V] seront condamnés au paiement de la somme de 4 623,92 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 12 juin 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM justifie la somme de 326,97 euros exposée au titre des frais facturés par les syndics rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [L] [V] et Madame [V] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 326,97 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il n’est pas justifié du comportement de résistance abusive de Monsieur et Madame [V] par le demandeur. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [V] et Madame [V], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM, représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [Y] [Localité 6], la somme de 4 623,92 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM, représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [Y] [Localité 6], la somme de 326,97 euros correspondant aux frais rendus nécessaire par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM, représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [Y] [Localité 6], de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [L] [V] à payer au syndicat des copropriétaires l’immeuble ATRIUM, représenté par son syndic en exercice la société CABINET YANN [Y] [Localité 6], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
Monsieur CHARTIN Monsieur BAILLY-SALINS
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