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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 18 janv. 2024, n° 23/11870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE, venant aux droits de S.A.R.L. FONCIA IRS |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11870 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6R
AFFAIRE : [J] [F] / S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F Greffier lors des débats
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE,
venant aux droits de S.A.R.L. FONCIA IRS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent BURLES de la SELEURL VINCENT BURLES AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de MARSEILLE a condamné la société IRS CLAUDEL IMMOBILIER à verser à [J] [F], les sommes suivantes:
:8.154,80 € au titre de l’indemnité légale de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 11.291,25 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.129,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 239,74 € au titre de la prime d’ancienneté ;
— 6.267,79 € à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 906,68 € à titre de remboursement de la période d’arrêt maladie ;
— 285,10 € au titre du remboursement des frais kilométriques ;
— 55,99 € au titre du remboursement des frais de téléphonie ;
— 3.469,09 € au titre des salaires pendant la mise à pied ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 avril 2023, la chambre sociale de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau a condamné la société IRS CLAUDEL IMMOBILIER au paiement de la somme de 6 267,79 euros outre 627 euros au titre des congés payés y afférents.
Cet arrêt lui a été signifié le 11 octobre 2023.
Par acte du 17 octobre 2023, la société IRS CLAUDEL IMMOBILIER a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 19 290,42 euros.
Le 19 octobre 2023, [J] [F] a acquiescé à la saisie attribution pour un montant de 11 895,89 euros.
Cette saisie attribution lui a été dénoncée par acte du 20 octobre 2023.
Par acte du 7 novembre 2023, la société IRS CLAUDEL IMMOBILIER a signifié au demandeur un commandement de payer à fin de saisie vente pour un montant de 7 438,25 euros.
Par courriel du 8 novembre 2023, [J] [F] a sollicité du commissaire de justice qui lui délivre le détail des actes de débours facturés 600,83 euros et celui des intérêts de retard. Ce mail est resté sans réponse.
Par acte du 22 novembre 2023, [J] [F] a assigné la société IRS CLAUDEL IMMOBILIER devant le juge de l’exécution près le tribunal judicieire de MARSEILLE aux fins de:
“A titre principal :
— ANNULER le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 novembre 2023.
A titre subsidiaire :
— EXONERER Monsieur [F] de la majoration de l’intérêt légal de 5 points.
— ENJOINDRE à la société FONCIA IRS de communiquer un nouveau décompte des intérêts de retard au taux légal.
— AUTORISER Monsieur [F] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités selon les modalités suivantes : 23 mensualités de 300 € et l’éventuel solde dû lors de la 24ème mensualité.
— DIRE ET JUGER que le 1er versement interviendra entre le 1er et le 5 mois du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— CONDAMNER FONCIA IRS à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens”.
Par conclusions communiquées par RPVA le 14 décembre 2023, [J] [F] fait valoir que le commandement de payer à fin de saisie vente est nul au visa de l’article R221-1du code des procédures civiles d’exécution car il ne porte pas mention des intérêts échus et du taux d’intérêt moratoire, que le taux d’intérêt légal varie de façon semestrielle mais ces taux ne sont pas mentionnés dans l’acte, que les frais et débours ne sont pas détaillés. Elle ajoute que la fustifiaction des intérêts, frais et débours lors de l’audience est tardif et ne couvre pas cette nullité. [J] [F] sollicite u échelonnement du remboursement de sa dette sur une période de 24 mois, à hauter de 300 euros par mois eu égard à des ressources d’un montant de 3 092,47 euros pour le couple par mois et des charges d’un montant de 2 500 euros par mois. Il sollicite l’exonération de la majoration de l’intérêt légal de cinq points en raison de sa situation financière et personnelle, du fait qu’il est confronté à une personne morale, qu’il a acquiescé à la saisie à hauteur de 11 895,89 euros et qu’il avait sollicité un échelonnement de remboursement resté sans réponse l’obligeant à introduire une action en justice. Il demande au défendeur de produire un nouveau décompte des intérêts légaux.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 12 décembre 2023, la société FONCIA TERRES DE PROVENCE venant au droit de la société IRS CLAUDEL IMMOBILIER avance que le commandement à fin de saisie vente est valable, qu’il précise le taux d’intérêt légal et que le détail des intérêts, frais et débours est communiqué au cours de l’audience, que l’accompte payé par le demandeur a bien été pris en compte dans le calcul des intérêts et qu’en tout état de cause il n’est pas établit de grief à cette nullité de forme.Elle soutient que [J] [F] n’établit pas qu’il se trouve dans l’impossibilité de régler la somme due que les dépenses alimentaires, de carburant, de bricolage et d’habillement sont disproportionnées et non justifiées. Elle sollicite sa condamnation à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 décembre 2023, les parties ont soutenu le bénéfice leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la nullité de la signification :
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Il a déjà été énoncé que seule l’absence de décompte est susceptible d’entrainer la nullité de l’acte (Cass. Civ. 28 juin 2012 n°10-13.885).
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée ».
C’est à la partie qui invoque la nullité de l’acte de procédure pour vice de forme de préciser et de prouver le grief qu’elle estime avoir subi du fait de l’irrégularité. Il lui appartient donc de démontrer, non seulement l’existence d’un grief, mais également l’existence d’un lien de causalité entre ce grief et l’irrégularité.
Enfin, l’irrégularité de l’acte doit porter nécessairement atteinte aux droits du destinataire qui a été ainsi privé de la possibilité d’en prendre connaissance et de diligenter les mesures utiles pour exercer les droits et obligations en découlant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le décompte des sommes dues comprend de manière distinctes les intérêts échus et les frais et débours.
Les différents taux d’intérêt légaux sont publiés et accessibles.
Das ces conditions, [J] [F] n’apporte pas la preuve d’un grief susceptible d’annuler l’acte débattu.
Il sera débouté de cette demande.
Sur la demande de délais :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’artcile 313-3 du code monnétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Pour justifier de sa demande, [J] [F] fait valoir qu’il a pour son couple des revenus nets de 3 092,47 euros par mois et des charges d’un montant de 2 500 euros par mois, soit un disposnible pour deux personnes de 592,47 euros.
Il sollicite l’exonération de la majoration de 5% des intérêts légaux.
En l’espèce, il ressort de la lecture du dossier que les charges mensuelles font apparaitre des frais alimentaires de 1000 euros et de carburants de 430 euros qui apparaisset disproportionnés et non justifiées dans leur quantum.
L’épargne de [J] [F] a été absorbé par la saisie-attribution pour un montant de 11 895,89 euros, auquel il a acquiescé.
Le solde de sa dette s’élève à la somme de 7 438,25 euros.
Concernant la majoration des intérêts légaux, il est effectif que [J] [F] a sollicité le commissaire de justice immédiatement après l’acte de saisie-vente, d’un échelonnement de sa dette et du décompte des frais et débours mais que sa demande est restée sans réponse. Il ressort des élements fournis à l’audience que ce dernier est à la retraite et ne perçoit plus de revenus du travail.
Dans ces conditions, il apparait que [J] [F] a fait preuve de bonne foi dans l’exécution du remboursement de sa créance mais qu’il n’a pas été donné de réponse à ses sollicitations et qu’il se trouve actuellement à la retraite, cette situation ne lui permettant pas de dégager des revenus supplémentaires pour régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient d’exonérer ce dernier de la majoration de cinq points des intérêts légaux.
Il est accordé au requérant un échelonnement de sa dette à hauteur de 400 euros par mois sur une période de 18 mois : soit 17 mensualités à 400 euros par mois et le solde éventuel sur le 18e mois.
A ce titre, il sera enjoint à la société FONCIA TERRES DE PROVENCE venant au droit de la société IRS CLAUDEL IMMOBILIER de lui fournir un décompte précis, des intérêts légaux dus hors la majoration de 5%.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[J] [F] succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des développements précités, il appartiendra à chaque partie de conserver la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette l’exception de nullité du commandement de saisie-vente pratiqué le 6 novembre 2023;
Exonère Monsieur [J] [F] de la majoration de cinq points de l’intérêt légal;
Enjoint la société FONCIA TERRES DE PROVENCE venant au droit de la société IRS CLAUDEL IMMOBILIER à fournir à Monsieur [J] [F] le décompte détaillé des intérêts au taux légal;
Autorise Monsieur [J] [F] à régler sa dette suivant un echelonnement de 400 euros par mois sur une période de 18 mois : soit 17 mensualités à 400 euros par mois et le solde sur le 18e mois; le premier versement devant intervenir entre le 1er et le 5 de chaque mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure;
Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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