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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 25 juin 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NOALIS |
|---|
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKIB
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société NOALIS
C/
[G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 25 Juin 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 28 Mai 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elise TAMIL
GREFFIER présent lors des débats : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Juin 2025 :
Entre :
Société NOALIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L] [O], munie d’un pouvoir régulier ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [G] [R]
né le 16 Juin 1995 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 28 Mai 2025, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 25 Juin 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 12 mars 2019, la société NOALIS a donné à bail à M. [G] [R] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 435,74 €, provision sur charges comprise.
Le 4 décembre 2024, la société NOALIS a fait signifier à M. [G] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 736,88 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation. La caisse d’allocations familiales de Haute-[Localité 6] a été informée de la situation le 4 octobre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la société NOALIS a fait assigner M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour M. [G] [R] de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,Ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,Condamner M. [G] [R] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :2 499,72 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2025,Une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer,ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2025.
À l’audience, la société NOALIS maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 28 mai 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 367,74 €. La société NOALIS explique à l’audience que l’intéressé s’est rapproché de son assistance sociale sans qu’aucun plan d’apurement n’ait pu être mis en place. Le locataire a donné congé et devrait quitter le logement le 5 juin 2025. La société NOALIS maintient néanmoins ses demandes.
M. [G] [R] , assigné en l’étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le JCP a invité la partie comparante à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement.
La société NOALIS a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [G] [R].
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme de la décision :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [G] [R] a été assigné en l’étude et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. Il y a donc lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 6] le 20 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société NOALIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
La société NOALIS justifie d’un décompte arrêté au 28 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 367,74 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société NOALIS est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [G] [R] sera condamné à lui payer la somme de 3 367,74 €.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets.
Or, la société NOALIS justifie avoir régulièrement signifié le 4 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 736,88 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 4 février 2025.
M. [G] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour la société NOALIS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, à en retrouver la libre disposition.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
M. [G] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 462,54 €.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux.
Sur les autres demandes :
M. [G] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
NOALIS réclame 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’équité, il apparaît justifié de condamner M. [G] [R] à payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation à compter du 4 février 2025 du bail conclu le 12 mars 2019 entre la société NOALIS et M. [G] [R] ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de M. [G] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNONS M. [G] [R] à payer à la société NOALIS la somme provisionnelle de 3 367,74 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2025, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
FIXONS l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [G] [R] à la somme mensuelle de 462,54€, à compter de la résiliation du bail et au besoin CONDAMNONS M. [G] [R] à verser à la société NOALIS à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis ;
CONDAMNONS M. [G] [R] à payer à la société NOALIS la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [R] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 4 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Elise TAMIL
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