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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 10 juil. 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/01640 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYH4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
née le 11 Avril 1973 à LA TRONCHE (38700), demeurant 9 rue Henri Barbusse – 38600 FONTAINE
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O], demeurant 1 Boulevard Joseph Vallier – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Mai 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice- Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Madame [Y] [K] a conclu le 13 juin 2022 un contrat de remplacement avec Monsieur [I] [O], infirmier titulaire libéral.
Par avenant du 1er août 2022, il était prévu que le titulaire remplacé, Monsieur [O], percevrait les honoraires correspondant aux actes effectués par la remplaçante, honoraires qu’il reverserait à Madame [K] en conservant 12% des sommes au titre des frais engagés par son cabinet, le règlement devant être opéré par virement la première semaine du mois suivant les actes.
Par acte signifié le 6 mars 2024, Madame [Y] [K] a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, afin de le voir :
— Condamner Monsieur [I] [O] à lui verser :
> 422,02 € au titre des actes effectués le 28 septembre 2022
> 1 168 € au titre d’une partie des actes effectués en octobre 2022
> 507,78 € au titre du solde des frais de déplacement ;
— Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, capitalisés par année entière,
— Condamner Monsieur [I] [O] à produire le relevé des actes effectués par Madame [K] en octobre 2022 par jour travaillé, sous astreinte de 100 € par jour à partir du 8ème jour suivant la signification du jugement,
— Se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Réserver les demandes de Madame [K] concernant le solde des indemnités dues au titre des actes effectués en octobre 2022 dans l’attente de la production de ce relevé,
— Rappeler le dossier à la première audience utile après la production du relevé pour lui permettre de chiffrer ses éventuelles demandes à ce titre,
— Condamner Monsieur [I] [O] à lui verser les sommes de :
> 2 000 €ur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive lui ayant occasionné un préjudice moral
> 2 000 €ur au titre des frais de défense,
— Condamner Monsieur [I] [O] à payer les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
A l’audience, Madame [Y] [K], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [I] [O] , représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [K] tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 1 196,50 € au titre des actes effectués en octobre 2022 ,
— Débouter Madame [K] de l’intégralité de ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée
attachée au jugement rendu le 12 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande au titre des actes restant dus
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte de l’article 1353 du code civil : “ celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Cependant à la lecture du jugement du 12 septembre 2024, il ressort que Monsieur [I] [O] a été condamné à payer la somme de 2 097,80 €ur ( 422,02 € pour le 28/09/2022 + 1 168 € pour le mois d’octobre 2022 + 507,78 € pour les frais de déplacement) à Madame [Y] [K] de sorte que Madame [Y] [K] sera déboutée de ses demandes en paiement et de ses demandes complémentaires en raison de l’autorité de la chose jugée attachée audit jugement.
Sur la résistance abusive de Monsieur [I] [O]
Dans la mesure où Madame [Y] [K] a eu besoin d’un jugement pour obtenir les honoraires qui lui étaient dus, il apparaît qu’elle a subi un préjudice moral.
Cependant Monsieur [I] [O] a été victime d’un état dépressif ce qui conduit à écarter la résistance abusive mais Monsieur [I] [O] sera cependant condamné à indemniser Madame [Y] [K] à hauteur de la somme de 800 €uros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [I] [O] devra supporter les dépens de l’instance.
Il sera également condamné à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1 000 €ur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au greffe,
Déboute [Y] [K] de ses demandes relatives au contrat de remplacement de [I] [O];
Condamne [I] [O] à payer à [Y] [K] la somme de HUIT CENTS €UROS (800 €uros) à titre de dommage et intérêts ;
Condamne [I] [O] à payer à [Y] [K] la somme de 1 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
Condamne [I] [O] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé et la présente minute a été signée avec la greffière,
La Greffière La Vice-présidente
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