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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mai 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKQK
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à BDF en LS
aux parties en LRAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le 18 Octobre 1947 à [Localité 21], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
[2], domiciliée chez [13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
[12], domiciliée chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 6], domiciliée chez [15], dont le siège social est sis [Adresse 18]
[5], domiciliée chez [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
[19], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 14 août 2024, Monsieur [Z] [L] a saisi la [8] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 1er octobre 2024, la [8] a déclaré la demande de Monsieur [Z] [L] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 24 décembre 2024, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Ces mesures consistaient au rééchelonnement du remboursement des créances sur une durée de 80 mois à l’aide de mensualités réparties en 4 paliers :
— 102,60 euros du 1er au 8ème mois,
— 101,01 euros du 9ème au 23ème mois,
— 345,73 euros du 24ème au 34ème mois,
— 332,06 euros du 35ème au 80ème mois.
Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2025, Monsieur [Z] [L] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que la capacité de remboursement établie par la commission à 110 euros est adaptée à sa situation mais que les mensualités fixées à partir du 24ème mois sont trop élevées. Il précise que cette variation prend en considération une diminution de son loyer du fait d’un changement de logement mais précise qu’il ne souhaite pas changer de logement car celui-ci est adapté à sa situation médicale et qu’il ne pourra trouver le même type de logement dans un secteur calme, sécurisant et proche des commodités.
Les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 mars 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [Z] [L], comparaissant en personne, indique qu’il peut assumer une mensualité de 150 euros maximum. Il explique qu’il perçoit 1726 euros brut de retraite par mois et travaille 15 jours par an en tant que [Localité 16]-Noël dans une grande surface. Il fait part de ses problèmes de santé (cancer de la prostate, zona et arthrose) et ajoute qu’il est suivi par un oncologue en qui il a confiance à [Localité 3] ce qui lui coute 250 euros par an. Il déclare payer un loyer de 750 euros pour un appartement adapté à son handicap que la mairie lui a trouvé et rencontre des difficultés à trouver un autre logement moins cher et convenant à sa situation.
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2025, la société [4] a produit un décompte de créance pour cinq crédits souscrits par Monsieur [L], s’en est remise à justice et a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 28 février 2025, la société [12] a produit le décompte de la créance et s’en est remise à justice expliquant qu’elle ne serait pas présente ni représentée à l’audience et exposait ses motifs par écrit.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du code de procédure civile).
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [Z] [L] le 3 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a adressé son recours le 24 janvier 2025 selon le cachet de la poste, soit dans le délai de 30 jours imposé par la législation.
Par conséquent, sa contestation est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par la société [9] que les montants de certaines créances ne sont pas en adéquation avec les montants retenus par la commission. En effet, concernant le crédit 102780794100020599702 la commission a retenu une créance de 981,27 euros or le [9] a actualisé sa dette à 981,89 euros, concernant le crédit 102780794100020599703-1 la commission a retenu une créance de 3284,31 euros or le [9] a actualisé sa dette à 3285,09 euros, concernant le crédit 102780794100020599703-2 la commission a retenu une créance de 1601,46 euros or le [9] a actualisé sa dette à 1601,84 euros et concernant le crédit 102780794100020599703-3 la commission a retenu une créance de 982,82 euros or le [9] a actualisé sa dette à 983,05 euros.
Les parties n’ayant pas été en mesure de s’expliquer sur cette différence de quantum, il convient dès lors de prononcer la réouverture des débats afin que la société [9] justifie de cette modification.
Il sera sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du recueil des observations des parties.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit,
DECLARE la demande formée par Monsieur [Z] [L] recevable en la forme;
SURSOIT à statuer sur cette demande ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du XXX à XXX devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
INVITE la société [9] à s’expliquer sur la modification du montant des créances suivantes :
— 102780794100020599702
— 102780794100020599703-1
— 102780794100020599703-2
— 102780794100020599703-3
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur la justification du montant actualisé de ces créances, dans le respect du contradictoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mai 2025,
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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