Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 3 mars 2025, n° 24/82054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/82054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RDL
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Teddy BENESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1045
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 8 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a adjugé au profit de M. [U] [V] les biens immobiliers désignés lots 21 et 40 du règlement descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 5e qui appartenaient à M. [I] [T] au prix de 270.000 euros.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [T] le 5 avril 2023. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 28 juin 2023. Le jugement d’adjudication a été publié le lendemain auprès des services de la publicité foncière.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux formée par M. [I] [T] ;Rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [I] [T] ;Rejeté la demande de maintien dans les lieux contre le paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [I] [T] ;Condamné M. [I] [T] à payer à M. [U] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [I] [T] ;Condamné M. [I] [T] à payer à M. [U] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [I] [T] au paiement des dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [T] le 29 février 2024.
Le 9 octobre 2024, M. [U] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [I] [T] ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 9.016,29 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 11 octobre 2024.
Par acte du 8 novembre 2024 remis à étude, M. [I] [T] a fait assigner M. [U] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution, annulation de la cession du lot n°40 et en contestation du commandement de quitter les lieux. A l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, et notamment à M. [I] [T] pour se faire représenter par un avocat à raison de la nature d’une partie de ses demandes, soumise en apparence à une représentation obligatoire.
A l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [I] [T], comparant en personne, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Statue sur sa compétence matérielle à connaître du litige ;Le cas échéant, renvoie l’affaire devant la juridiction matériellement compétente ;Déclare M. [U] [V] irrecevable en sa défense ;Ecarte des débats les pièces de M. [U] [V] n°2, 4, 6, 7 et 8 ;Fixe ou retienne à zéro la valeur du lot indivis n°40 ;Déclare nulle la cession du lot indivis n°40 ;Déboute M. [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée pour la somme de 9.016,29 euros ;Condamne M. [U] [V] à lui rembourser les frais bancaires perçus (100 euros) ou à percevoir par la banque au titre de la saisie-attribution ;Condamne M. [U] [V] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [U] [V] aux dépens.
Le demandeur précise à l’audience ne pas relever l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de ses demandes, mais le laisse décider si celui-ci se reconnaît compétent ou incompétent pour statuer au vu de la décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il sollicite que soit précisé qu’en cas de compétence du juge de l’exécution, la procédure peut se poursuivre sans représentation obligatoire des parties. Il ajoute que ses demandes n’excèdent pas le seuil de 10.000 euros au-delà duquel la représentation serait obligatoire. Il indique que M. [U] [V] doit être déclaré irrecevable en sa défense par application de l’article 59 du code de procédure civile, faute de mention de sa profession et d’une adresse stable, puis que les pièces n°2, 4, 6, 7 et 8 produites par son adversaire doivent être écartées en ce qu’elles ont été communiquées dans un format non imprimable ou ne sont constituées que d’extraits de pièces. Sur le fond, M. [I] [T] poursuit la nullité de la cession du lot n°40 sur le fondement de l’article 815-16 du code civil en ce qu’il est soumis au régime de l’indivision et constitué au moins partiellement de parties communes de l’immeuble, puis en ce que le droit de préemption n’a pas été purgé. Il conteste ensuite la saisie-attribution en ce que M. [U] [V] ne dispose pas d’un titre exécutoire permettant la mise en œuvre de la mesure d’exécution, ainsi que le prévoient les articles 502 et 503 du code de procédure civile, faute de production d’un titre de propriété valable et signifié, indivisible du jugement du 23 décembre 2023.
Pour sa part, M. [U] [V] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déclare M. [I] [T] irrecevable en sa demande d’annulation de la cession du lot n°40 ;Condamne M. [I] [T] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne M. [I] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [I] [T] au paiement des dépens.
Le défendeur considère la demande d’annulation de cession de lot irrecevable devant le juge de l’exécution, comme ne ressortant pas de sa compétence. Il affirme qu’il disposait d’un titre exécutoire régulièrement signifié pour pratiquer la saisie-attribution critiquée et que M. [I] [T] résiste abusivement depuis 2022 à l’exécution du jugement d’adjudication.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle du juge de l’exécution
Par une décision n°2023-1068 du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle une partie de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’a abrogée, différant cette abrogation dans le temps au 1er décembre 2024.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire est, depuis le 1er décembre 2024, rédigé de la manière suivante :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Il doit être précisé que la décision du Conseil Constitutionnel n’entendait pas réduire le champ de compétence du juge de l’exécution, mais au contraire l’étendre, sa décision affirmant que « les dispositions contestées sont entachées d’incompétence négative » en ce qu’aucune « disposition ne permet au débiteur de contester devant le juge judiciaire le montant de la mise à prix [de droits incorporels saisis] fixé par le créancier ».
La direction des affaires civiles et du Sceau et la direction des services judiciaires du ministère de la justice ont publié, le 28 novembre 2024, une circulaire aux termes de laquelle elles précisaient que « les contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire » auparavant de la compétence du juge de l’exécution, relevaient, à compter du 1er décembre 2024, de la compétence de droit commun du tribunal judiciaire. Cette circulaire, texte administratif à portée informative, n’a pas de valeur normative.
Sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la demande d’annulation de la cession du lot n°40
La Cour de cassation considérait, sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’alinéa 1 de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution ne pouvait être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée engagée ou opérée sur le fondement de ce titre (en ce sens 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-25.156).
Il ressort de la lecture de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire en sa rédaction actuelle (dont l’application au présent litige n’est pas discutée), que le texte, en supprimant la condition de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, a étendu la compétence du juge de l’exécution à toutes les difficultés relatives aux titres exécutoires, sauf à ce qu’elles échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La demande tendant à voir déclarer nulle la cession du lot n°40 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] revient à contester la régularité du jugement d’adjudication. S’agissant d’une difficulté relative au titre exécutoire que constitue le jugement adjudication du 8 décembre 2022 qui l’a prononcée, cette demande ressort désormais de la compétence matérielle du juge de l’exécution.
Sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la contestation de saisie-attribution et des demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L. 121-3 du même code donne compétence au juge de l’exécution pour condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution précise que les contestations de saisie-attribution « sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ».
Dès lors, il ressort de l’application combinée des articles L. 213-6 alinéa 6 du code de l’organisation judiciaire, et L. 121-2 et R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution que le fait de statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie-attribution est une compétence particulière dévolue par le code de procédure civile au juge de l’exécution. Ces textes n’étant pas identiques dans leur rédaction ou leur substance à la partie de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire à laquelle le Conseil constitutionnel a limité son abrogation, ne sont pas affectés par la déclaration d’inconstitutionnalité du 17 novembre 2023.
Le juge de l’exécution est dès lors matériellement compétent pour apprécier les contestations de saisie-attribution et les demandes indemnitaires qui lui sont soumises par les parties.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la cession du lot n°40
Aux termes des articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, sauf en matière de saisie des rémunérations, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci :
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un 10.000 euros.
A contrario, lorsque la demande n’est pas relative à l’expulsion ou lorsqu’elle n’a pas pour origine ou ne tend pas au paiement d’une somme inférieure ou égale à 10.000 euros, les parties doivent être assistées ou représentées par un avocat. Elles n’ont pas qualité à agir seules.
La demande d’annulation de la cession du lot n°40 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] n’est ni une demande relative à l’expulsion du demandeur, ni une demande tendant au paiement d’une somme d’argent, quelle que soit la valeur du lot. Elle ne peut être formée que par ministère d’avocat. La demande présentée par M. [I] [T] comparaissant seul est irrecevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 9 octobre 2024
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 9 octobre 2024 a été dénoncée à M. [I] [T] le 11 octobre 2024. La contestation formée par assignation du 8 novembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [I] [T] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 8 novembre 2024, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 12 novembre 2024. Les 9, 10 et 11 novembre 2024 étant un samedi, un dimanche et un jour férié, la réception du 12 novembre implique un envoi au plus tard le samedi 9 novembre 2024, donc dans le délai imparti.
Enfin, la saisie-attribution critiquée, pratiquée pour 9.016,29 euros avait pour objet le recouvrement d’une créance n’excédant pas 10.000 euros. Le ministère d’avocat n’est dès lors pas nécessaire pour la présenter.
La contestation est donc recevable.
Sur la recevabilité des moyens de défense et demandes reconventionnelles de M. [U] [V]
Selon l’article 59 du code de procédure civile, le défendeur personne physique doit, à peine d’être déclaré irrecevable en sa défense, faire connaître ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Cette disposition est le pendant de l’article 54 du même code, qui impose au demandeur personne physique, à peine de nullité de son acte introductif d’instance, de mentionner les mêmes informations. S’agissant de règles de forme, la nullité de l’acte n’est acquise qu’en cas de grief démontré par le défendeur.
La sanction ne saurait être plus sévère pour le défendeur et la recevabilité des moyens de défense, sur le fondement de l’article 59, doit également être appréciée à l’aune du grief subi par le demandeur.
En l’espèce, M. [U] [V] n’ayant pas produit d’écrits dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de se reporter aux mentions portées par les actes de procédures et pièces produites aux débats. Il n’est pas contesté que ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance y sont mentionnés. Son adresse l’est également sur l’acte de saisie-attribution contesté « [Adresse 5] à [Localité 9] », qui correspond à l’adresse à laquelle l’assignation a été régulièrement délivrée, le commissaire de justice mandaté par M. [I] [T] ayant pu vérifier la réalité du domicile. Aucun défaut de mention d’adresse ne peut être reprochée au défendeur.
Sa profession n’est en revanche pas précisée. Pour autant, M. [I] [T] ne caractérise aucun grief tiré de l’ignorance de celle-ci.
Les moyens de défense de M. [U] [V] et ses demandes reconventionnelles seront déclarés recevables.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces communiquées par M. [U] [V] n°2, 4, 6, 7 et 8
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, M. [I] [T] ne prétend pas n’avoir pas pu prendre connaissance des pièces dans un délai lui permettant d’y répondre. Il affirme ne pas avoir pu les imprimer et qu’elles ne correspondraient pas à des communications complètes de pièces. Ces motifs ne peuvent conduire à écarter les documents produits, dès lors que le juge dispose des mêmes extraits de pièces que ceux qui ont été remis au demandeur, qui a pu en prendre connaissance et en critiquer le contenu.
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à les voir écarter des débats.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon les articles 502 et 503 du code de procédure civile, nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement, et les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, la saisie-attribution critiquée est pratiquée sur le fondement du jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris condamnant M. [I] [T] au paiement de certaines sommes à M. [U] [V]. L’exécution de cette décision est indépendante des précédents titres exécutoires rendus dans le litige opposant les mêmes parties, qui n’ont par ailleurs, à ce jour, pas été remis en cause par l’institution judiciaire.
Le jugement du 21 décembre 2023 a été signifié au débiteur le 29 février 2024, soit avant la date de la saisie-attribution. Aucune irrégularité de l’acte n’est relevée de ce chef. La demande de mainlevée de la mesure sera rejetée.
Les demandes indemnitaires présentées par le demandeur comme la conséquence de la mainlevée de la saisie seront dès lors également rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, M. [I] [T], ancien avocat, ne pouvait ignorer les règles de représentation en vigueur devant le juge de l’exécution et donc le caractère irrecevable d’une partie de ses demandes, ni le caractère infondé de sa contestation de saisie-attribution, qui n’avait pour objectif que le recouvrement des indemnités mises à sa charge, notamment à raison du caractère déjà abusif de sa résistance, par le juge de l’exécution dans sa décision du 21 décembre 2023. Toutefois, M. [U] [V] ne justifie pas, dans le cadre de la présente procédure, d’un préjudice lié à la résistance au paiement de son débiteur qui ne serait pas indemnisé dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [I] [T], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [I] [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
SE DECLARE COMPETENT pour connaître de l’ensemble des demandes formées par les parties ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. [I] [T] tendant à l’annulation de la cession, par le jugement d’adjudication du 8 décembre 2022, du lot n°40 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024 par M. [U] [V] sur les comptes de M. [I] [T] ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DECLARE RECEVABLES les moyens de défense et demandes reconventionnelles de M. [U] [V] ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces de M. [U] [V] n°2, 4, 6, 7 et 8 ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024 par M. [U] [V] sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DEBOUTE M. [I] [T] de ses demandes de remboursement de frais et de dommages-intérêts ;
DEBOUTE M. [U] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à M. [U] [V] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8], le 03 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Citation ·
- Pologne ·
- Retrait ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Partie
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Poste ·
- Travail
- Demande d'autorisation formée par un commissaire de justice ·
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ex : ·
- Intérêt légal ·
- Débours ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Interpellation ·
- Cible ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Pavillon d'habitation ·
- Charge publique
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Réception ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acte ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Préjudice moral ·
- Frais de déplacement ·
- Réserver ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Midi-pyrénées ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Maroc ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Honoraires
- Créance ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Crédit ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Logement ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Assureur
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Protection ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.