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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 6 août 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/00227
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00817 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [D] selon pouvoir en date du 10 juin 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Juin 2025 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Août 2025.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a notamment qualifié en contrat de bail le contrat conclu le 29 septembre 2022 entre la SA d’HLM HALPADES d’une part, et M. [R] [P] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] ANNECY (74000), prononcé la résiliation judiciaire du bail à la date du jugement, et ordonné l’expulsion du locataire.
Par requête en date du 1er avril 2025, La SA d’HLM HALPADES a sollicité la rectification d’une omission matérielle affectant le jugement précité, en ce qu’il a visé la résiliation du bail concernant le logement sans mentionner le garage 2885.
A l’appui de sa demande, elle produit le jugement dont elle demande la rectification ainsi que le contrat de bail résilié.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
La requérante est représentée par son conseil qui s’en remet à sa demande et dépose son dossier. M. [R] [P] n’est ni présent, ni représenté, alors même qu’il a signé l’accusé réception de sa convocation.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat produit par la SA d’HLM HALPADES, intitulé « convention de location à titre précaire » et requalifié par le juge en contrat de bail, concerne effectivement un logement de type 3 situé [Adresse 1] à [Localité 5] et un garage n°0648-0098-2885 situé à la même adresse.
Dans son assignation, le bailleur a toujours mentionné les deux biens et sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail était formulée avec cette précision. Le jugement fait également état de l’existence du garage et du montant du loyer afférent dans la motivation, mais prononce la résiliation du bail en indiquant uniquement le logement, sans mention du garage. Il résulte néanmoins de la lecture du contrat qu’il s’agit d’un bail unique, qui a été conclu pour les deux locaux, de sorte que la résiliation du contrat porte nécessairement sur l’ensemble des biens loués, à savoir le logement mais également le garage.
Il apparaît dès lors que le jugement, dans son dispositif, est affecté d’une omission matérielle manifeste qu’il convient de rectifier. Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 15 janvier 2025 comme suit :
→ Dans le dispositif, à la page 6 :
Les phrases :
« QUALIFIE en contrat de bail le contrat conclu le 29 septembre 2022 entre la SA d’HLM HALPADES d’une part, et M. [R] [P] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], »
« PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 septembre 2022 entre la SA d’HLM HALPADES d’une part, et M. [R] [P] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], »
Sont remplacées par les phrases suivantes :
« QUALIFIE en contrat de bail le contrat conclu le 29 septembre 2022 entre la SA d’HLM HALPADES d’une part, et M. [R] [P] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un garage n°2885 situés [Adresse 1] à [Localité 6], »
« PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation judiciaire du bail conclu le 29 septembre 2022 entre la SA d’HLM HALPADES d’une part, et M. [R] [P] d’autre part, concernant un appartement à usage d’habitation et un garage n°2885 situés [Adresse 1] à [Localité 6], »
DIT que mention de cette décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions du jugement ainsi rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Hélène SOULAS
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