Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox ctx pro, 16 déc. 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PPROX_CTX_PRO
MINUTE N°
DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00016 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCBK
Jugement Rendu le 16 Décembre 2024
ENTRE :
Fédération CFTC-CMTE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe NOUZHA, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Société BLANCHISSERIE DE [Localité 31],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vanessa DHAINAUT de l’EURL VANESSA DHAINAUT, avocats au barreau de PARIS plaidant
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [ZL] [HM],
demeurant [Adresse 16]
non comparant
Madame [R] [AY],
demeurant [Adresse 22]
non comparante
Monsieur [U] [S],
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [V] [PP],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [IR] [M],
demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [L] [NZ] [HA],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [MO] [DU],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [WV] [FK],
demeurant [Adresse 12]
non comparant
Madame Snc [K],
demeurant [Adresse 25]
non comparante
Monsieur [OY] [C],
demeurant [Adresse 26]
non comparant
Madame [NH] [TJ] [KY],
demeurant [Adresse 21]
non comparante
Monsieur [Y] [IE] [XM],
demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [B] [P],
demeurant [Adresse 18]
non comparant
Monsieur [N] [E],
demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame [VL] [KG],
demeurant [Adresse 23]
non comparante
Monsieur [H] [A],
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [D] [CZ],
demeurant [Adresse 24]
non comparante
Monsieur [LX] [I],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Madame [SK] [T],
demeurant [Adresse 15]
non comparante
Monsieur [NH] [NZ],
demeurant [Adresse 20]
non comparant
Monsieur [X] [WD] [Z],
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [F] [G],
demeurant [Adresse 14]
non comparante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Ekrame KBIDA, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 15 novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée BLANCHISSERIE DE [Localité 31] dispose d’un effectif l’assujettissant à l’obligation de mettre en place un comité social et économique (ci-après « CSE »), conformément aux dispositions de l’article L2311-2 du code du travail.
Le 19 février 2024, un protocole électoral a été signé en vue des élections professionnelles.
Le 5 mars 2024, les syndicats CGT et CFTC/CMTE ont présenté leur liste de candidats.
Le 6 mars 2024, Madame [G] et Monsieur [W], candidats figurant sur la liste du syndicat CGT ont retiré leur candidature.
Les élections se sont déroulées le 25 mars 2024.
Par requête datée du 8 avril 2024, la FEDERATION CFTC-CMTE a saisi le tribunal judiciaire d’Evry des demandes suivantes :
— Annuler l’élection en tant que titulaire sur le collège ouvriers/employés de Monsieur [V] [PP], et de Monsieur [L] [NZ] [HA],
— Annuler l’élection en tant que suppléant sur le collège [29] de Monsieur [J] [O].
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2024, et a été renvoyé à l’audience du 18 octobre 2024 puis du 15 novembre 2024 pour régularisation de la procédure et convocation de l’ensemble des parties.
Lors de cette audience, la FEDERATION CFTC-CMTE, représentée par son conseil, a sollicité au tribunal de :
— Annuler l’élection en tant que titulaire sur le collège ouvriers/employés de Monsieur [V] [PP], et de Monsieur [L] [NZ] [HA],
— Annuler l’élection en tant que suppléant sur le collège [30] Monsieur [J] [O].
— Dire et juger l’union locale CGT de [Localité 28], Monsieur [J] [O], Monsieur [L] [NZ] [HA] irrecevables en leurs demandes.
— Par conséquent, les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
A l’appui de ses demandes, la FEDERATION CFTC-CMTE fait valoir qu’en application du principe de parité et conformément au protocole préélectoral du 19 février 2024, les listes de candidats devaient comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale, soit pour le 1er collège 39,90% de femmes et 60,10% d’hommes ; que la liste présentée par le syndicat CGT n’a pas respecté la règle de parité édictée à l’article L2314-30 du code du travail, que la liste des 6 candidats titulaires ne comporte qu’une seule femme, et que la liste de suppléants présente les mêmes difficultés soit une femme sur 6 candidats. S’agissant de la demande reconventionnelle de la CGT tendant à l’annulation des élections du 25 mars 2024, elle estime qu’elle irrecevable car n’ayant pas été formulée dans le délai de 15 jours édicté par l’article R2314-24 du code du travail.
L’UNION LOCALE CGT DE MASSY, Monsieur [L] [NZ] [HA], Monsieur [J] [O], représentés par leur conseil ont demandé au tribunal de :
— Annuler les résultats des élections du CSE du 25 mars 2024,
— Ordonner à la société BLANCHISSERIE DE [Localité 31] d’organiser dans les plus brefs délais de nouvelles élections des membres du CSE,
— débouter la FEDERATION CFTC-CMTE de ses demandes,
— Laisser les dépens à sa charge.
A l’appui de ses demandes, ils font valoir au visa de l’article L.2314-28 du code du travail que les élections professionnelles doivent respecter les principes généraux du droit électoral, que la société a violé le principe de neutralité en exerçant des pressions afin que les candidates CGT retirent leur candidature, que les femmes ne se présentent pas sur la liste CGT et que les électeurs ne votent pas pour un candidat présenté par la CGT, que c’est dans ces conditions que Monsieur [W] et Madame [G] ont retiré leur candidature sur la liste de la CGT le même jour. Ils ajoutent que la campagne électorale menée par la CFTC-CMTE a été particulièrement agressive envers la CGT, sans que la direction qui était informée n’intervienne. Ils indiquent également qu’il a demandé à certains candidats sans étiquette de se porter candidats sur la liste de la CFTC-CMTE, que la direction et la CFTC-CMTE se présentaient ensemble auprès d’électeurs pour savoir pour qui ils avaient voté. Enfin, ils soutiennent que la direction refusait d’inscrire à l’ordre du jour des réunions de CSE les questions de la CGT, qu’elle refusait la présence d’un interprète pendant les réunions de CSE, ou l’enregistrement de ces réunions, que l’Union Locale CGT de [Localité 28] a dénoncé les entraves au fonctionnement du CSE auprès de Monsieur le Procureur de la République et l’inspecteur du travail est intervenu le 25 juin 2024 pour rappeler à la direction certaines règles concernant le fonctionnement du CSE.
La société BLANCHISSERIE DE PARIS, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de rejeter la demande d’annulation des élections formulées à titre reconventionnelle par le syndicat CGT.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’elle a respecté une égalité de traitement entre les différentes organisations syndicales, qu’elle n’a pas exercé la moindre pression afin d’obtenir le retrait desdits candidats, que le syndicat CGT ne démontre aucunement le contraire. Elle ajoute que les allégations du syndicat CGT selon lesquelles elle n’aurait pas réagi face à l’agressivité de la CFTC-CMTE ne sont étayées par aucun élément qui démontrerait que la société en ait été informée et qu’elle n’aurait pas réagi. Enfin, la société BLANCHISSERIE DE PARIE en conclue qu’aucun élément ne permet de justifier l’annulation de l’ensemble des élections du CSE.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de la demande d’annulation des élections du CSE du 25 mars 2024
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les élections des membres du CSE se sont déroulées le 25 mars 2024 ainsi qu’il ressort du procès-verbal des élections des membres titulaires au CSE.
Il n’est pas contesté que l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 28], Monsieur [L] [NZ] [HA], Monsieur [J] [O], qui sollicitent l’annulation des éléctions ont formé leur demande par voie de conclusions déposées à l’audience du 15 novembre 2024.
Or, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les 15 jours suivant l’élection, cette requête doit etre remise au greffe et comporter les mentions prescrites par les articles 54 ,57 et 757 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de procéder à l’annulation des élections au motif du non-respect du principe de neutralité aurait dü être effectuée selon les règles précisées ci-dessus.
En outre, l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 28], Monsieur [L] [NZ] [HA], Monsieur [J] [O], qui n’allègue pas et ne démontre pas l’existence d’une fraude pour échapper au délai de forclusion de 15 jours.
En conséquence, les demandes de l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 28], Monsieur [L] [NZ] [HA], Monsieur [J] [O] tendant à l’annulation des élections du CSE du 25 mars 2024 sont irrecevable.
Sur la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [PP] et de Monsieur [NZ] [HA] en qualité de membres titulaires, et de Monsieur [O] en qualité de membre suppléant
L’article L2314-30 du code du travail dispose que pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. »
En l’espèce, il ressort du protocole préélectoral du 19 février 2024 que les proportions de femmes et d’hommes composant le premier collège électoral sont les suivantes:
hommes : 60,10 %
femmes : 39,90 %
Il ressort du procès-verbal des élections que figurait 6 candidats et précisément 5 hommes et une femme sur la liste CGT des candidats titulaires du 1er collège, et 7 candidats sur la liste des suppléants dont une seule femme.
Or, par application de la règle de parité précitée, la liste des candidats titulaires du syndicat CGT aurait nécessairement dû comporter 2 femmes et 4 hommes (2,39 femmes et 3,6 hommes puisqu’arrondi à l’entier supérieur).
S’agissant de liste des suppléants, elle aurait dû comporter 3 (2,79) femmes et 4 (4,2) hommes
Ainsi, la liste présentée par le syndicat CGT ne respecte pas le principe de parité ;
*
* *
S’agissant des conséquences, l’article L2314-32 du code du travail dispose que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. »
Il convient d’annuler l’élection du candidat de sexe masculin, sexe surreprésenté, soit l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’élection de Monsieur [NZ] [HA] au comité social et économique (CSE) en qualité de membre titulaire.
En outre, il convient de débouter la FEDERATION CFTC-CMTE tendant à annuler l’élection de Monsieur [V] [PP].
S’agissant de liste des suppléants, il sera fait droit à la demande de la FEDERATION CFTC-CMTE d’annuler l’élection de Monsieur [O] en qualité de membre suppléant.
Sur les autres demandes
Il est rappelé qu’en application de l’article R.2122-28 du code du travail, le tribunal judiciaire statue sans frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de l’union locale CGT de [Localité 28], Monsieur [J] [O], Monsieur [L] [NZ] [HA] tendant à l’annulation des éléctions du CSE du 25 mars 2024,
ANNULE l’élection de Monsieur [L] [NZ] [HA] en qualité de membre titulaire au Comité Social et Économique ;
ANNULE l’élection de Monsieur [J] [O] en qualité de membre suppléant au Comité Social et Économique ;
DEBOUTE la FEDERATION CFTC-CMTE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2024.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Expertise ·
- Mission ·
- Réception ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Statuer ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Expertise
- Enfant ·
- Maroc ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Paiement ·
- Illégalité ·
- Espèce ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Villa ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
- Label ·
- Habitat ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portail ·
- Visiophone ·
- Prix ·
- Dommages et intérêts ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.