Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUO2
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUO2
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie COQ
à Maître Géraud VACARIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [L] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CONSTRUIRE ON LINE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par acte du 31 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SARL CONSTRUIRE ON LINE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une consultation, à titre subsidiaire une expertise, du fait de désordres, malfaçons, non-façons et non-finitions à la suite de travaux de construction d’une maison individuelle, située [Adresse 6].
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025 et du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] maintiennent leurs demandes et demandent que les demandes de la SARL CONSTRUIRE ON LINE soient rejetées.
La SARL CONSTRUIRE ON LINE demande que M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] soient déboutés de leur demande de mesure d’instruction et à titre reconventionnel, qu’ils soient condamnés au paiement à titre de provision de la somme de 7.760 euros au titre des arriérés de factures, en toute hypothèse qu’ils soient condamnés au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d’instruction :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
L’article 10 du Code de Procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 145 du même code dispose que s''il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 256 du même code précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Contrat de maîtrise d’œuvre du 7 octobre 2021 pour un montant TTC de 38.400 euros, durée des travaux fixée à 12 mois à compter de l’ouverture du chantier sauf mois d’août,
— Procès-verbal de réception avec réserves du 23 février 2024,
— Sommation de payer le solde des honoraires + frais pour 6.050,13 euros du 21 juin 2024,
— Courrier [W]/CONSTRUIRE ON LINE du 26 juin 2024, suivi d’un courrier de leur conseil du 31 juillet 2024,
— Procès-verbal de constat du 20 janvier 2025, constatant des désordres à l’intérieur et à l’extérieur.
Pour s’opposer à la demande de mesure d’instruction, la SARL CONSTRUIRE ON LINE explique qu’elle a achevé sa mission au moment de la réception et qu’entre le 8 mars et le 11 juillet 2024, les entreprises sont intervenues ce qui a permis la levée des réserves. Elle considère que les époux [W] ne formulent des doléances que pour se soustraire au paiement des factures dues et pour ternir son image. Elle fait valoir avoir respecté ses obligations contractuelles, et indique que le retard pris est imputable aux maîtres de l’ouvrage qui ont fait évoluer leur projet initial, avec permis de construire modificatif. Elle indique que s’il y avait des désordres, ceux-ci ne pourraient relever que de la responsabilité des entreprises.
Les justificatifs produits par le demandeur sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité d’une mesure d’instruction, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il ne s’agit pas seulement de décrire une situation et de faire des propositions techniques, mais de procéder à des investigations complexes au regard de la réception qui a fait courir les garanties et des réserves émises et prétendument levées.
Par conséquent, c’est une expertise qui sera ordonnée et la mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL CONSTRUIRE ON LINE indique qu’après la réception du 23 février 2024, elle a fait parvenir le 5 mars 2024 la facture au titre de cette mission pour un montant de 15.900 euros TTC, et précise qu’à force de relances, les époux [W] ont fini par lui régler la somme de 10.000 euros. Elle ajoute avoir émis le 12 juillet 2024 deux nouvelles factures l’une de 1.260 euros TTC au titre de l’étude thermique RT2012, l’autre de 600 euros TTC au titre de l’assistance aux opérations de réception. Elle indique que les époux [W] n’ont formulé leurs doléances que plus de 5 mois après la réception, dans l’unique but de se soustraire au paiement des factures, alors qu’elle-même a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] font valoir que le chantier a duré extrêmement longtemps, que les réserves ne sont toujours pas levées, qu’ils n’ont reçu aucun compte rendu de chantier, aucun rapport, que de nouvelles difficultés sont apparues depuis la réception, qu’ils n’ont pas toutes les pièces contractuelles et attestations d’assurance, qu’ils n’ont pas le certificat RT2012, qu’un test d’étanchéité s’est révélé négatif. Ils estiment que les sommes dues par la SARL CONSTRUIRE ON LINE, qui ne s’est pas manifestée depuis le 31 juillet 2024, sont bien supérieures à la provision demandée. Ils estiment que la mission du maître d’œuvre n’est pas achevée et a été mal réalisée, et ils contestent certaines levées de réserves décidées par la SARL CONSTRUIRE ON LINE seule.
Il ressort du contrat liant les parties que la SARL CONSTRUIRE ON LINE doit appeler ses honoraires au fur et à mesure du déroulement de l’opération. Il est prévu le solde de 600 euros TTC pour les opérations de réception, et hors honoraires de maîtrise d’œuvre, la somme de 1.260 euros TTC pour l’obtention de la conformité RT2012.
L’obligation pour M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] de payer les honoraires de 600 euros TTC et de 1.260 euros TTC est sérieusement contestable, en revanche, le solde de la dernière phase avant réception, qui est la direction de travaux, est apparemment dû.
Par conséquent, ils seront condamnés à payer à la SARL CONSTRUIRE ON LINE la somme de 5.900 euros à titre de provision.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge de M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de, procédure civile est prématurée, et la SARL CONSTRUIRE ON LINE sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia Pouyanne, Juge du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
[X] [U]
SARL [X] ARCHITECTE [Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 0668099976 Mèl : [Courriel 10]
A défaut :
[I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.10.39.02.14 Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— visiter les lieux [Adresse 6],
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’immeuble,
— dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons, non-façons et non-finitions précisément invoqués dans l’assignation, les conclusions ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons, non-façons et non-finitions en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception, dire s’ils ont fait l’objet de réserves à la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-façons et non-finitions, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, malfaçons et non-façons ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] de consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX012]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle,
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] à payer à la SARL CONSTRUIRE ON LINE la somme de 5.900 euros à titre de provision,
Condamnons M. [L] [W] et Mme [M] [H] épouse [W] au paiement des entiers dépens,
Déboutons la SARL CONSTRUIRE ON LINE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Document ·
- Personnes ·
- Passeport
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- État ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Protection des passagers ·
- Demande ·
- Application ·
- Règlement ·
- Exécution provisoire
- Immobilier ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité ·
- Nullité ·
- Expert judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Demande ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Habitation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Décès ·
- Public ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Trouble manifestement illicite
- Bail ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Demande ·
- Créance
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Statuer ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Expertise
- Enfant ·
- Maroc ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Responsabilité parentale ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.