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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 23/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00691 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HM6W
[J] [Z]
C/
S.A.S. LABEL HABITAT
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître François DELACROIX de la SELARL SELARL DELACROIX, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Alphonse COLLIN, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LABEL HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon n°821638078 en date du 24 novembre 2022, Madame [J] [Z] a commandé auprès de la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie, un portail coulissant motorisé, un portillon et un visiophone pour le montant total de 6.583,43 euros, frais de port inclus.
Elle s’est acquittée d’une somme de 1.031,64 euros et d’une somme de 5.551,79 euros conformément aux factures n°F22111060070 et n°F22111060148 du 25 novembre 2022.
S’inquiétant de ne pas recevoir sa commande, Madame [J] [Z] a interpellé à deux reprises le service client de la S.A.S. LABEL HABITAT par messages en date des 1er février 2023 et 27 février 2023. Puis, dans un message du 12 avril 2023, elle a sollicité le remboursement du prix d’achat.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2023, elle a mis la S.A.S. LABEL HABITAT en demeure de lui restituer sans le délai de quinze jours la somme de
6.583,43 euros.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, Madame [J] [Z] a, suivant acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2023, fait assigner la S.A.S. LABEL HABITAT devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de résolution du contrat et d’indemnisation.
Après un second et dernier renvoi pour permettre au défendeur la communication de ses pièces dans le respect du principe du contradictoire, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par son Conseil, Madame [J] [Z] se réfère à ses conclusions notifiées à la S.A.S. LABEL HABITAT par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 octobre 2024. Elle sollicite :
— La résolution du contrat conclu avec la S.A.S. LABEL HABITAT pour la fourniture et la livraison du portail et du portillon moyennant le prix de 6.583,43 euros ;
— La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT à lui restituer la somme de 6.583,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2023 et capitalisation des intérêts échus à compter de cette mise en demeure ;
— La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le prononcé d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement pour chacune des condamnations ;
— La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT aux dépens.
Se fondant sur les articles 1217, 1229 et 1352-6 du code civil, elle reproche à la S.A.S. LABEL HABITAT de ne pas avoir respecté les délais et modalités de livraison et indique n’avoir jamais reçu les produits commandés. De plus, elle soutient que le défaut de livraison du portail a entraîné des conséquences financières importantes concernant son activité professionnelle et l’ouverture de son bureau avec accès à un parking client. Elle estime que la S.A.S. LABEL HABITAT est de mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi de la S.A.S. LABEL HABITAT justifie selon elle que les condamnations au remboursement du prix et au paiement de dommages et intérêts soient assorties d’une astreinte.
La S.A.S. LABEL HABITAT, bien qu’avisée en personne de la date de l’audience de renvoi, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le présent tribunal judiciaire est orale et que les parties n’ayant pas été dispensées de comparaître, les conclusions et les pièces transmises par la défenderesse par courriel du 30 octobre 2024, non soutenues oralement à l’audience, seront écartées.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT ET LES RESTITUTIONS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, la partie envers laquelle l’obligation n’a pas été exécutée peut obtenir la résolution du contrat par application d’une clause résolutoire ou, en cas d’inexécution suffisamment grave, par voie de notification ou par décision de justice.
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, Madame [J] [Z] justifie avoir payé à la S.A.S. LABEL HABITAT la somme de 6.583,43 euros en deux versements, pour la fourniture et la livraison d’un portail coulissant motorisé, un portillon et un visiophone.
Contrairement aux stipulations de l’article 4.1 des conditions générales de vente de la S.A.S. LABEL HABITAT, aucun délai de livraison n’est mentionné dans le mail de confirmation de commande du 24 novembre 2022. De plus, il ressort du mail de la S.A.S. LABEL HABITAT en date du 04 mai 2023 que le matériel n’avait toujours pas été livré à cette date, sans qu’il soit justifié d’un motif légitime.
Non comparante, la S.A.S. LABEL HABITAT ne démontre pas avoir informé Madame [J] [Z] d’une quelconque difficulté concernant la livraison avant le 1er février 2023, date de sa réponse à la première réclamation de sa cliente. Elle ne justifie pas non plus avoir mis en œuvre auprès du transporteur les moyens permettant de résoudre une éventuelle difficulté d’accès au lieu de livraison, comme les conditions générales de vente l’y engageaient (article 4.1, page 10).
Il est donc établi que la S.A.S. LABEL HABITAT a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas le matériel commandé et payé. La gravité de ce manquement justifie que soit prononcée la résolution du contrat conclu entre la S.A.S. LABEL HABITAT et Madame [J] [Z].
En conséquence, la S.A.S. LABEL HABITAT sera condamnée à restituer à Madame [J] [Z] la somme de 6.583,43 euros au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de réception de la mise en demeure, conformément aux articles 1352,-6 et 1344-1 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du même code, il y a également lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
En revanche, compte-tenu des intérêts moratoires et de leur capitalisation, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir en outre cette condamnation d’une astreinte pour assurer l’exécution de la décision.
II – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1271 du code civil, la résolution du contrat ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices éventuellement subis.
Madame [J] [Z] ne produit cependant aucun élément démontrant l’existence du préjudice qu’elle invoque. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, la S.A.S. LABEL HABITAT devra supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du même code, elle devra payer à Madame [J] [Z] une indemnité de 1.000 euros pour les frais exposés par cette dernière pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la S.A.S. LABEL HABITAT et Madame [J] [Z] pour la fourniture et la livraison du portail et du portillon moyennant le prix de
6.583,43 euros ;
ORDONNE en conséquence à la S.A.S. LABEL HABITAT de restituer à Madame [J] [Z] la somme de 6.583,43 euros au titre du prix de vente ;
DIT que la somme de 6.583,43 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de réception de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande de prononcé d’une astreinte ;
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. LABEL HABITAT à payer à Madame [J] [Z] la somme de
1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. LABEL HABITAT aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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