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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Date : 2 juin 2025
Affaire :N° RG 24/00434 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRRC
N° de minute : 25/502
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX, Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Organisme [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [X] [S], agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Monsieur NARDELLI Massimo, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame MISSONIER Béatrice, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 2 juin 2025,
=====================
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête recommander adressée au greffe du pôle social, Monsieur [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciare de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet par la Commission de recours amiable de la [4] (ci après la Caisse) de son recours à l’encontre de la décision de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 juin 2025 à laquelle Monsieur [P] [V] n’était ni comparant, ni représenté tandis que la caisse était représentée par son agent audiencier.
Monsieur [P] [V] a déclaré se désister de sa demande. Ceux à quoi la Caisse a indiqué ne pas s’y opposer lors de l’audience.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [P] [V] est condamné aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [P] [V] se désiste de sa demande à l’encontre de la Caisse et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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