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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 9 sept. 2025, n° 23/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 23/01399 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMAO
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE NEUF SEPTEMBRE 2025
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [Z] [O]
né le 09 Octobre 1947 à DEVILLE (08800),
demeurant place Albert Serraz, Immeuble Lesdiguières, Montée C – 73800 MONTMELIAN
Mme [R] [T] épouse [O]
née le 13 Août 1950 à MOUTIERS (73600),
demeurant place Albert Serraz, Immeuble Lesdiguières, Montée C – 73800 MONTMELIAN
représentés par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY,
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
ET
M. [M] [O]
né le 17 Septembre 1999 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (73300), demeurant 12 CHEMIN DU FOREZAN – 73160 COGNIN
représenté par Me Pascale GABORIEAU, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 11 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 11 juin 2024. A la demande des parties l’incident a été renvoyé aux audiences de mise en état incident des 10 septembre 2024, 08 octobre 2024, 09 janvier 2025, 10 avril 2025 et du 10 juin 2025. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du31 août 2023, M. [Z] [O] et Mme [R] [T] épouse [O] (les époux [O]) ont fait assigner M. [M] [O], leur petit-fils, devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 23 250 € outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2023, outre la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024, M. [M] [O] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de voir, dépens réservés, ordonner une mesure d’expertise graphologique afin de déterminer si la pièce n° 2 manuscrite produite par les demandeurs est bien son écriture et sa signature.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées le 6 septembre 2024, les époux [O] entendent voir :
A titre principal
— Déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [M] [O].
A titre subsidiaire
— Débouter le demandeur à l’incident, Monsieur [M] [O], de l’intégralité de ses prétentions.
En tous les cas
— Condamner Monsieur [M] [O] à leur régler la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’incident, évoqué à l’audience du 10 juin 2025, a été mis en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 284 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
En l’espèce, M. [M] [O] soutient qu’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de dette que ses grands-parents invoquent au soutien de leur action en paiement. Toutefois, il résulte de l’article 284 du code de procédure civile susvisé que seul le juge du fond est compétent pour statuer sur une contestation d’écritures.
Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise graphologique formée par M. [M] [O].
Les dépens seront réservés et joints au fond.
Il convient en conséquence de débouter les époux [O] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’expertise graphologique formée par M. [M] [O];
Réserve les dépens qui seront joints au fond ;
Déboute M. [Z] [O] et Mme [R] [T] épouse [O] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi prononcé et jugé le 09 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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