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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, tpbr, 13 avr. 2026, n° 25/01530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01530 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXUP
JUGEMENT
[E] RURAUX
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société AM [F] [G] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 933 471 757 prise en la personne de son représentant légal sise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
né le 17 Juin 1966 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 13 Avril 2026 devant Natacha BACH, Juge chargée des Baux Ruraux, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail à ferme établi par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [H] [Y] ont donné à bail à Monsieur [Q] [J] des parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 4], cadastrées section B [Cadastre 1], B [Cadastre 2], B [Cadastre 3], B [Cadastre 4], B [Cadastre 5], B [Cadastre 6], B [Cadastre 7], B [Cadastre 8], B [Cadastre 9], B [Cadastre 10], B [Cadastre 11], B [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 14] et C [Cadastre 15].
Le loyer a été fixé pour les trois premières années à la somme de 326,00 euros par hectare, soit de 3.132,00 euros pour les terres nues, près à planter avec une majoration pour les bâtiments d’exploitation, serres et puit y afférents et 1.200,00 euros par an pour la maison d’habitation, soit un total de 4.320,00 euros payable en une seule fois au début de l’exécution du contrat. Pour les six années suivantes pour l’ensemble du terrain, le montant du loyer est de 450,00 euros par hectare soit 4.6320,00 euros payable le 5 de chaque mois soit 360,00 euros par mois, le premier paiement devant être effectué le 5 septembre 2027. En outre, il est mentionné dans le contrat de bail que « la somme de 13.000,00 euros soit le montant des trois premières années de fermage » « a été remise le 04/09/2024 au bailleur ». Par ailleurs, il est indiqué dans le contrat de bail que " le bailleur vend le matériel présent sur les lieux au preneur à la date de signature du bail (liste annexée au présent contrat). La totalité du matériel a été évaluée à 17 800€ qui a été céder d’un commun accord par les parties au prix de 15 000€ TTC payable à la signature du bail ".
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 septembre 2033. Il est prévu que le bail sera renouvelé de plein droit à son expiration pour une nouvelle période de 9 ans sauf en cas de résiliation, reprise ou non renouvellement, après en avoir avisé l’autre partie contractante dans les formes et dans les délais prévus par les dispositions de statut du fermage.
Dans ce bail, il est mentionné que le preneur informe, ce jour, que les terres seront exploitées par la société AM [F] [G] dont il sera associé et gérant, société civile de type EARL en cours d’immatriculation au RCS de [Localité 1]. Le bailleur accepte et ne refuse en aucun cas cette mise à disposition du bail à la société suscitée.
La société AM [F] [G] a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] par lettre de Maître [A] expédiée le 7 août 2025 pour trois motifs principaux. Elle a rappelé que le bailleur a vendu du matériel agricole pour un montant de 15.000,00 euros, mais que plusieurs éléments n’ont pas été livrés. Les matériels manquants incluaient une fraise KRONE, deux pompes d’irrigation [R], un fertiliseur vanne, des tuyaux, du matériel d’irrigation, et un godet, pour un total de 6.500,00 euros. La société a donc exigé la livraison de ces matériels ou, à défaut, le remboursement de cette somme dans un délai de 15 jours. Elle a souligné également que les parcelles louées étaient dans un état déplorable à son entrée dans les lieux, avec des pastèques pourries et des déchets divers. Elle a dû engager des travaux de remise en état et réclame une indemnisation de 16.030,00 euros pour couvrir ces frais. Enfin, la société AM [F] [G] a indiqué que la maison d’habitation mentionnée dans le bail n’est pas habitable, faute d’eau et d’électricité. Elle a donc demandé le remboursement des loyers payés d’avance pour les trois premières années, soit 3.600,00 euros. La société a joint à sa mise en demeure un procès-verbal de constat d’état des lieux daté du 4 novembre 2024. Elle a précisé que cette lettre produit tous les effets légaux, y compris les intérêts de retard au taux légal. Elle a mis en demeure le bailleur de régulariser la situation dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle saisira le tribunal compétent. Ce courrier est revenu « pli avisé non réclamé ».
Par requête en date du 28 septembre 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 8 octobre 2025, la société AM [F] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’ALES d’une demande visant à condamner Monsieur [U] à verser à la société les sommes de :
-6.500,00 euros à titre de remboursement du matériel non livré,
-16.030,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier résultant de la mise en état des terres louées,
-3.600,00 euros en remboursement du loyer payé d’avance pour une habitation qui n’est pas habitable,
-3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En outre, la société sollicite le prononcé de l’exécution provisoire et la condamnation de Monsieur [U] aux entiers dépens.
Pour justifier sa demande, il produit notamment le bail et son annexe correspondant à la liste du matériel, les justificatifs du paiement de la somme de 28.000,00 euros correspondant au matériel pour 15.000,00 euros et aux loyers des trois premières années pour 13.000,00 euros, et ce en l’espèce à hauteur de 24.000,00 euros et par virement à hauteur de 4.000,00 euros, la convocation de Monsieur [U] [C] en date du 28 octobre 2024 pour l’état des lieux fixé au 4 novembre 2024, le procès-verbal de constat d’état des lieux d’entrée du 24 novembre 2024 établi par la SELARL [M], commissaire de justice à [Localité 5], un devis d’enlèvement des véhicules du 15 janvier 2025 pour 1.078,00 euros TTC, une facture de travaux agricole de mise en état du 6 janvier 2025 pour 14.952,00 euros, le procès-verbal de constat du 3 mars 2025 établi par la SELARL [M], commissaire de justice à [Localité 5] et la lettre de mise en demeure de Maître [A] à Monsieur [U] expédiée le 7 août 2025 accompagnée de l’enveloppe mentionnant « pli avisé non réclamé ».
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l’incapacité permanente du tribunal paritaire des baux ruraux à se réunir et transféré les affaires au tribunal judiciaire.
Les parties ont été convoquées et, en l’état du retour de la convocation adressée mais non délivrée à Monsieur [C] [U], une citation à comparaître à l’audience de conciliation du 8 décembre 2025 lui a été régulièrement délivrée le 20 novembre 2025 par la société par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, recherches infructueuses.
A l’audience de conciliation, la société AM [F] [G] a repris ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [C] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Après avoir constaté l’absence de conciliation des parties par procès-verbal, le juge a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 9 février 2025.
A l’audience du 9 février 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
A cette audience, la société AM [F] [G] a repris ses demandes initiales.
En défense, Monsieur [C] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La société produit notamment le bail et son annexe, les justificatifs de paiement (24.000,00 euros en espèce et 4.000,00 euros par virement), le procès-verbal d’état des lieux du 4 novembre 2024, les devis et factures des travaux de remise en état, la lettre de mise en demeure du 7 août 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de partie demanderesse déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens, la partie défenderesse n’ayant pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter; les dispositions sur le statut du fermage sont d’ordre public.
Sur la qualité pour agir de la société AM [F] [G] :
Selon l’article 120 du Code de Procédure Civile, « Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice ».
L’article 1199 du Code civil dispose que " le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ".
Aux termes de l’article 1205 du même code, " On peut stipuler pour autrui.
L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse ".
L’article 1843 du Code civil dispose que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
Selon la jurisprudence, les dispositions légales relatives aux actes passés pendant la période de formation d’une société ne posent pas, de manière expresse et sous peine de nullité, l’exigence pour ces actes de mentionner qu’ils sont conclus au nom ou pour le compte de la société en formation. Dès lors, en l’absence d’une telle mention dans un acte, il appartient au juge d’en apprécier souverainement la portée, au regard de l’ensemble des circonstances de fait, qu’elles soient intrinsèques à l’acte ou extrinsèques à celui-ci. Cette appréciation vise à déterminer si, nonobstant l’absence de mention formelle, la volonté commune des parties était bien de contracter au nom ou pour le compte de la société en formation. Dans une telle hypothèse, et sous réserve de la décision ultérieure de la société, une fois celle-ci régulièrement immatriculée et dotée de la personnalité juridique, de reprendre ou non les engagements souscrits en son nom, ces derniers pourront produire leurs effets à son égard.
En l’espèce, le bail du 3 septembre 2024, signé par Monsieur [Q] [J] en son nom propre, contient une clause explicite selon laquelle les terres seraient exploitées par la société AM [F] [G], en cours d’immatriculation, et que le bailleur a accepté cette mise à disposition. La Société AM [F] [G] a été immatriculée le 27 septembre 2024, confirmant sa capacité à se prévaloir des droits issus du bail.
En conséquence, la société AM [F] [G] a qualité pour agir en tant que titulaire des droits issus du bail rural signé le 3 septembre 2024 par Monsieur [Q] [J] en son nom propre, mais destiné à être exploité par la société AM [F] [G] avec l’accord du bailleur.
L’action introduite par la Société AM [F] [G] devant les Baux Ruraux est donc recevable.
Sur la non-livraison du matériel agricole :
L’obligation de délivrance du vendeur est définie par l’article 1604 du Code civil, qui dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ». En cas de manquement à cette obligation dans le temps convenu entre les parties, « l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » en application de l’article 1610 du même code.
Selon la jurisprudence, c’est au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu.
Aux termes de l’article 1223 du code civil, " en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ".
Selon l’article 1217 du même code, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Aux termes de l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier, " I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. […]
III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt ;
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels […] ".
En application de l’article D. 112-3 du même code, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou a agi pour les besoins d’une activité professionnelle, le montant prévu est de 1.000,00 euros pour les paiements effectués en espèces.
Selon l’article 16 du Code de Procédure Civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ".
Aux termes de l’article 6 du Code civil qui est d’ordre public, « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Selon la jurisprudence, ces règles, qui visent à préserver l’ordre public économique et financier et sont conçues pour répondre à des impératifs d’intérêt général (notamment lutte contre la fraude, le blanchiment, le financement du terrorisme), sont d’ordre public, et s’imposent donc aux parties et au juge. Le juge doit soulever d’office les questions d’ordre public, et dont notamment celles relatives à l’illégalité des paiements en espèces. Cette obligation découle du principe selon lequel les règles d’ordre public doivent être respectées, même en l’absence d’invocation par les parties.
En l’espèce, le bail mentionne la vente de matériel agricole pour un montant de 15.000,00 euros. La société AM [F] [G] a produit une liste détaillée des matériels manquants pour un montant total de 6.500,00 euros, ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 4 novembre 2024 par un commissaire de justice, confirmant que ces matériels n’ont pas été livrés. A l’audience, lorsque le juge en charge du contentieux des baux ruraux a mis dans les débats l’illégalité d’un paiement en espèce supérieur à 1.000,00 euros était, en l’occurrence, possiblement illégal, la société AM [F] [G] a indiqué qu’une grande partie du paiement a été effectivement réalisé en espèce et ce, très certainement, à la demande du bailleur.
Il résulte des pièces produites et des débats que le preneur a remis au bailleur la somme de 24.000,00 euros en espèce et de 4.000,00 euros pour le paiement du « solde LOCATION terrain boucoiran » (pièce n°5 – relevé de compte) par virement bancaire. Aussi, compte tenu de ces éléments, il convient de constater que le paiement du matériel a été effectué pour sa totalité en espèce.
Il n’est pas contesté que ce matériel n’a pas été livré.
Cependant, le paiement de 15.000,00 euros a été effectué en espèce, ce qui est illégal au-delà de 1.000,00 euros pour les transactions professionnelles. Si le juge a, lors de l’audience mis dans les débats l’éventuelle illégalité du paiement en espèce pour un montant de 24.000,00 euros, le juge a au surplus la possibilité de relever d’office cette illégalité, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du Code monétaire et financier et à la jurisprudence constante.
Des exceptions à cette règle sont toutefois prévue notamment pour les paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Néanmoins, cette exception ne s’applique pas en l’espèce. En effet, le bail du 3 septembre 2024, signé par Monsieur [Q] [J] en son nom propre, contient une clause explicite (article 13 du bail à ferme suscité) selon laquelle les terres seraient exploitées par la société AM [F] [G], en cours d’immatriculation. La société AM [F] [G], immatriculée le 27 septembre 2024, agit en tant que société agricole, ce qui lui confère un caractère professionnel. De plus, le bailleur a accepté par clause prévue à l’article 13 précité la mise à disposition des terres louées à la société AM [F] [G], ce qui caractérise également ce contrat comme professionnel. Il résulte des dispositions légales en vigueur que le paiement en espèces d’un montant de 15.000,00 euros excède le plafond autorisé, fixé à 1.000,00 euros. Un tel paiement, dans sa partie excédant ce plafond, est donc entaché d’illégalité.
En outre, constitue également une exception les paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt. Cette exception n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où il est produit au dossier qu’un virement a été réalisé pour un montant de 4.000,00 euros, ce qui permet de constater que les parties ne se trouvaient pas dans ce cas de figure.
Le juge, après avoir soumis cette question à la contradiction des parties et étant par ailleurs compétent pour relever d’office cette illégalité, en déduit que la preuve d’un paiement en espèces ne peut être valablement admise qu’à concurrence du montant maximal légalement autorisé, soit 1.000,00 euros. Par conséquent, seule la somme de 1.000,00 euros peut être retenue comme preuve licite du paiement effectué.
Il en découle que, bien que la société soit fondée à solliciter le remboursement du matériel non livré pour un montant global de 6.500,00 euros, la preuve du paiement ne peut être opposable qu’à hauteur de 1.000,00 euros, le surplus étant irrecevable en raison de son caractère illégal.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [U] à rembourser à la société AM [F] [G] la somme de 1.000,00 euros au titre du remboursement partiel du matériel non délivré et de rejeter le surplus de la demande.
Sur l’état des parcelles et les frais de remise en état :
L’article 1719 du Code civil dispose que " le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ".
Cette disposition impose donc au bailleur de délivrer la chose louée en bon état. Cette obligation inclut la remise des lieux dans un état permettant leur utilisation conforme à leur destination. La jurisprudence a précisé que le bailleur est responsable des frais de remise en état si les lieux sont livrés dans un état dégradé.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les dommages et intérêts ont pour objet de réparer le préjudice subi par la partie lésée.
En l’espèce, la société AM [F] [G] a produit un procès-verbal d’état des lieux du 4 novembre 2024 ainsi que des devis et factures pour un montant total de 16.030,00 euros. Ces documents attestent que les parcelles étaient dans un état déplorable à l’entrée dans les lieux, avec des pastèques pourries, des déchets et des carcasses de voitures. Ces éléments constituent un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur.
Le préjudice subi par la société AM [F] [G] est directement lié à l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. Les frais engagés pour la remise en état des parcelles constituent un préjudice certain et direct, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
En conséquence, le bailleur sera condamné à payer à la société AM [F] [G] la somme de 16.030,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la mise en état des terres louées.
Sur la maison d’habitation non habitable :
L’article 1719 du Code civil impose au bailleur de délivrer un logement décent.
Selon la jurisprudence, le bailleur est tenu de garantir que le logement loué est conforme à sa destination et habitable. Un logement est considéré comme non décent s’il ne répond pas aux critères légaux de salubrité, de sécurité et d’équipement minimal, notamment l’accès à l’eau potable et à l’électricité.
En l’espèce, la société AM [F] [G] a produit un procès-verbal de constat établi le 3 mars 2025 par Maître [I], commissaire de justice à [Localité 5], établissant que la maison d’habitation mentionnée dans le bail n’est pas habitable, faute d’eau et d’électricité. Les loyers pour cette maison ont été payés d’avance pour un montant de 3.600,00 euros.
En conséquence, le bailleur, Monsieur [C] [U], sera condamné à rembourser à la société AM [F] [G] la somme de 3.600,00 euros au titre des loyers payés d’avance pour la maison non habitable.
Sur les dépend et autres frais :
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au terme de l’article 700 du même code, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », le juge tenant compte cependant de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, « pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la société AM [F] [G] sollicite la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre de l’article 700.
Monsieur [C] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société AM [F] [G] la somme de 3.600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière de baux ruraux, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action introduite par la Société AM [F] [G],
CONSTATE l’illégalité du paiement en espèce pour la partie excédant 1.000,00 euros,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société AM [F] [G] les sommes suivantes :
-1.000,00 € au titre du remboursement partiel du matériel non livré,
-16.030,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de la mise en état des terres louées,
-3.600,00 € pour le remboursement des loyers de la maison non habitable,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la Société AM [F] [G] la somme de 3.600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
La Greffière Le juge chargé du contentieux
des baux ruraux
Christine TREBIER Natacha BACH
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