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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 17 févr. 2026, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/02541 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7JY
Minute : 25/00184
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Raphaël PINEAU, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (MAROC)
domiciliée : chez CHU La Main Tendue le Relais
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Raphaël PINEAU assisté de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 mars 2024,
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande de sursis à statuer ;
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires ;
Déclare la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Déclare Madame [T] [D] recevable en son assignation ;
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Madame [T] [D], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Maroc),
et
— Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (Maroc),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 7] (Maroc) ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties, conformément aux textes en vigueur ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
Fixe les effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 juillet 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le nom marital en l’absence de toute demande à ce titre ;
Rappelle qu’en application de l’article 264 du Code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Renvoie les parties à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Ordonne l’attribution préférentielle à Monsieur [B] [X] du domicile conjugal ;
Fixe la prestation compensatoire due par Monsieur [B] [X] à Madame [T] [D] à la somme de 12 500 euros ;
Condamne Monsieur [B] [X] à verser à Madame [T] [D] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 12 500 euros ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Z] [X] né le [Date naissance 4] 2023 sera exercée à titre exclusif par Madame [T] [D] ;
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande contraire ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [T] [D] ;
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande de résidence de l’enfant mineur à son domicile ;
Réserve le droit d’hébergement du père ;
Dit que le droit de visite de Monsieur [B] [X] à l’égard de l’enfant s’exerccera dans le cadre d’un espace de rencontre, deux heures deux fois par mois pendant huit mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de :
la Maison de [Localité 9] – CITHéA
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ;
Dit que ce droit de visite en espace de rencontre s’exercera pendant les périodes scolaires et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu’il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté;
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu’à défaut le droit pourra être suspendu ;
Dit que si Monsieur [B] [X] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
Dit que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
Dit que les sorties ne sont pas autorisées ;
Dit que la prise en charge et la remise de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [X] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Fixe à 350 euros par mois le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant que doit verser Monsieur [B] [X] à Madame [T] [D] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [B] [X] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'[1] et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sauf accord des deux parents ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [T] [D] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Emilie DAREL, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Monsieur Raphaël PINEAU
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