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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01203 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-2T7C
Minute : 382/26
Société COFIDIS
Représentant : SELAS CLOIX & MENDES-GIL,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur, [G], [Q]
Madame, [R], [T] éps, [Q]
Représentant : M., [G], [U], [M] (Conjoint)
muni d’un pouvoir spécial
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M. Et MME, [Q]
Le 19 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
Société COFIDIS dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Nancy NYESI, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEURS À L’OPPOSITION :
Monsieur, [G], [Q], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
Madame, [R], [T] éps, [Q], demeurant, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 mars 2022, Cofidis a consenti à M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] un prêt personnel d’un montant de 7 000,00 €, au taux débiteur de 4,80 %, remboursable en 48 mensualités de 160,57 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 23 mars 2022.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2023, Cofidis a mis en demeure M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 19 août 2023.
Par ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint à M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] de verser à Cofidis une somme de 5 431,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par exploits de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, Cofidis a fait signifier cette ordonnance à M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q].
Par courrier reçu au greffe le 27 décembre 2024, M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] ont formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A la demande de Cofidis, et en présence de M., [G], [Q], comparant en personne, et de Mme, [R], [T], épouse, [Q], représentée par M., [G], [Q], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025.
Après un nouveau renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2026.
Par courrier reçu au greffe le 28 novembre 2025, M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] ont sollicité l’octroi de délais de paiement d’un montant mensuel de 50 euros, actualisant leur situation personnelle et financière.
Cofidis, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions signifiées par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2026, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal :
? constater que la déchéance du terme est acquise au 19 août 2023, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la même date ;
? condamner solidairement M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] au paiement d’une somme de 6 590,91 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 19 août 2023 ;
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
o à titre subsidiaire :
? confirmer l’ordonnance en injonction de payer rendue le 12 novembre 2024 ;
? condamner solidairement M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] au paiement d’une somme de 5 431,49 €, assortie des intérêts au taux légal ;
o en tout état de cause :
? débouter M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] de l’intégralité de leurs demandes ;
? condamner in solidum M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] au paiement :
o d’une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 10 mars 2022, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 19 août 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles, que le défaut de paiement des mensualités de remboursement à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave du contrat justifiant sa résolution.
M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] n’ont pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les questions du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
o Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1420 du code civil dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant en injonction de payer.
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue le 12 novembre 2024 et a été signifiée le 4 décembre 2024 aux défendeurs.
Or, par courrier adressé au Tribunal judiciaire de Bobigny, reçu au greffe le 27 décembre 2024, soit moins d’un moins plus tard, les défendeurs ont formé opposition contre cette ordonnance.
En conséquence, cette opposition est recevable. Il convient de déclarer l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 non avenue et de statuer à nouveau sur les demandes portées à l’encontre de M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q].
L’ordonnance étant non avenue, il est impossible de la confirmer.
o Sur l’absence de forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’article 2241 du code civil que la signification d’une ordonnance en injonction de payer constitue un acte interruptif de prescription.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 décembre 2022.
Or, l’ordonnance en injonction de payer a été signifiée le 4 décembre 2024 soit moins de deux ans après la date de la défaillance de M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q].
En conséquence, les prétentions soutenues par Cofidis sont recevables
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur le rejet de la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 19 août 2023, à la suite de la mise en demeure demeurée infructueuse datée du 29 juillet 2023.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
2. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il apparaît que M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] n’ont pas réglé régulièrement les échéances du prêt alors que l’obligation de remboursement des sommes selon l’échéance prévue par le contrat constitue l’obligation principale de l’emprunteur dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt. Aussi, au regard du montant des sommes impayées, le non-paiement des échéances constitue un manquement contractuel grave, de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de contrat de crédit au jour de l’assignation.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP, la remise de la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs et des bulletins de salaire.
Or, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur des justificatifs de ses charges.
Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l’emprunteur de nature à s’assurer que celui-ci était solvable.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, Cofidis fournit à la cause le contrat de crédit aux termes duquel il a consenti à M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] un prêt personnel d’un montant de 7 000,00 €, au taux débiteur de 4,80 %, ainsi que les éléments comptables afférents.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] ont déjà versé une somme totale de 2 668,87 €, dont une partie postérieurement à la déchéance du terme du contrat.
Ils restent donc devoir la somme de 4 331,13 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4 331,13 € pour solde du crédit.
En application de l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera prononcée solidairement dès lors que le contrat prévoit une clause en ce sens.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors que la résiliation du contrat exclut l’application d’une clause pénale contractuelle.
o Sur la suppression des intérêts moratoires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,80 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,62 % pour le premier semestre de l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
S’il ne saurait être contesté que toute somme à laquelle un débiteur est condamné au paiement produit, par principe, des intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins qu’une telle situation contrevient, dans le cas d’espèce, aux objectifs du droit communautaire, dès lors qu’elle permet la subsistance dans l’ordonnancement juridique de décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également de dire que la somme à laquelle le défendeur est condamné ne produira pas d’intérêts moratoires au taux légal.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] proposent de régler 50 euros par mois pour apurer sa dette.
Or, Mme, [R], [T], épouse, [Q] justifie d’un emploi stable, grâce auquel elle perçoit un salaire de 2 375,32 euros. Cette situation leur permet d’assumer leurs charges courantes, et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Cofidis ne fait pas état d’une situation de nécessité financière.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solium les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’opposition formée par M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q], reçue au greffe le 27 décembre 2024 ;
DÉCLARE NON AVENUE l’ordonnance en injonction de payer rendue le 12 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny (RG 24/2854) ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE les prétentions soutenues par Cofidis recevables ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt personnel conclu le 10 mars 2022 entre Cofidis et M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] ;
REJETTE la demande tendant au constat de la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 10 mars 2022 entre Cofidis et M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel conclu le 10 mars 2022 entre Cofidis et M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] au jour de l’assignation ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel conclu le 10 mars 2022 entre Cofidis et M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] ;
REJETTE la demande de confirmation de l’ordonnance en injonction de payer ;
CONDAMNE solidairement M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] à payer à Cofidis la somme de 4 331,13 € au titre du solde du crédit ;
RAPPELLE que cette somme ne produira pas intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE Cofidis de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
DÉBOUTE Cofidis de sa demande en capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 50 euros chacune, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DÉBOUTE Cofidis de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [G], [Q] et Mme, [R], [T], épouse, [Q] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à, [Localité 2] le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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