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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 1er déc. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00344 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5JL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 12]”, sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL PERLE DES ALPES IMMOBILIER, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 949 358 378 sise [Adresse 3],
représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 68 et par Me Olivier GUITTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. BALME,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 815 063 730
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DUNAND AVOCAT, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 116
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice la société PERLE DES ALPES IMMOBILIER, a fait assigner la SAS BALME en référé, afin de la voir condamner à achever les travaux de l’immeuble « [Adresse 12] » ; de voir assortir la condamnation d’une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au complet achèvement des travaux constatés contradictoirement ; de voir condamner la SAS BALME à lui verser la somme provisionnelle de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 4 060,72 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en œuvre des travaux de sécurité incendie ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » expose au soutien de sa demande que la SAS BALME a fait réaliser un projet de rénovation sur un immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 13] (74) ; il précise que l’immeuble, dénommé « [Adresse 12] » dispose des autorisations administratives requises ; il explique que les lots privatifs ont été progressivement vendus en l’état futur d’achèvement puis livrés à compter du mois de juillet 2024 ; il explique que nonobstant la livraison des parties privatives, la SAS BALME n’a pas achevé les parties communes de l’immeuble ; il ajoute qu’en raison des inachèvements, de nombreux désordres sont percevables sur les ouvrages réalisés ; il précise qu’une mise en demeure d’avoir à reprendre l’achèvement du chantier a été adressée à la SAS BALME, demeurée infructueuse.
Consécutivement aux renvois prononcés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » complétait ses demandes en sollicitant la condamnation de la SAS BALME à la communication du rapport APAVE ou du compte vendeur, sous astreinte, du Bureau de contrôle.
La société BALME, représentée, demande de débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; et demande de statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIVATION
Sur la condamnation à la reprise de travaux sous astreinte :
L’article 835 du Code de Procédure civile dispose "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Il est soutenu en l’espèce que les travaux n’ont pas été menés à leur terme conformément aux différents contrats de vente. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » explique que le chantier n’est pas achevé au sens du Code de la construction et de l’habitation, en précisant que les éléments d’équipements indispensables à l’utilisation de l’immeuble ne sont ni exécutés, ni installés. Il ajoute que les travaux à finaliser ont été décrits par procès-verbal de constat de Commissaire de justice en date du 22 mai 2025.
Le procès-verbal de constat rédigé par Commissaire de justice le 22 mai 2025 à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », soit près de dix mois après la livraison des premiers lots privatifs, présentait les observations suivantes. Il était notamment constaté que la toiture de l’ouvrage devait être finalisée afin que celui-ci puisse être utilisable.
La SAS BALME explique qu’elle n’a aucunement abandonné le chantier, qu’elle a toutefois été contrainte de faire acter de l’abandon de chantier de la société MENDES et trouver une société en remplacement ; elle ajoute que depuis la délivrance de l’assignation, des travaux ont été réalisés par ses soins et qu’il ne reste que neuf points nécessitant son intervention. Elle ajoute qu’au regard de la simplicité des travaux à réaliser, rien n’empêche la livraison des parties communes. A ce titre, elle indique avoir convoqué le Syndicat des copropriétaires le 13 novembre 2025 afin de procéder à ladite livraison.
Il est en l’espèce acquis que la défenderesse admet que les travaux n’ont pas été achevés, et qu’aucun élément ne permet de considérer que la livraison a bien été réalisée ; que dans ces conditions, l’obligation de livraison n’est pas sérieuse contestable et dès lors, la SAS BALME sera condamnée, sous astreinte, à achever les travaux de l’immeuble « LA FERME DU [Localité 6] DU NOIRET », et ce sous astreinte ;
En conséquence, la SAS BALME sera condamnée a achever les travaux de l’immeuble « [Adresse 12] » tels que décrit dans le procès-verbal de constat de Maître [K], commissaire de justice, et ce sous astreinte.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] » sollicite le versement de la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance et la somme provisionnelle de 4 060,72 euros à titre de dommages et intérêts pour la mise en œuvre des travaux de sécurité incendie. Il expose avoir été contraint de solliciter des devis de finalisation des éléments de sécurité incendie, en raison de l’urgence de faire réaliser certains travaux, et a ainsi dû régler la somme de 4 060,72 euros. Il précise que la SAS BALME a refusé de payer la somme.
La SAS BALME s’oppose à la demande et argue du fait que la demande fait l’objet de contestations sérieuses en ce que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le fondement sur lequel il souhaiterait engager in fine la responsabilité délictuelle de la société BALME ; qu’elle n’a pas quitté le chantier puisque la défaillance d’une entreprise est une cause classique de suspension des délais de livraison et que celle-ci est prévue au 13 novembre 2025 ; et que le prétendument manquement invoqué par le Syndicat nécessite une appréciation au fond du dossier, qui échappe à la compétence du Juge des référés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres ont été et sont constatés et que ceux-ci peuvent relever de la responsabilité de la société BALME en sa qualité de promoteur vendeur. Néanmoins, il est notamment soulevé que les réserves émises sont en cours de traitement, voire définitivement levées, élément permettant de considérer qu’aucun abandon de chantier n’est caractérisé, mais que les travaux en parties communes ont pris du retard, et ce avec des conséquences sur l’éventuelle jouissance des lieux impossible à apprécier en l’état, et relevant, à l’évidence le cas échéant, d’une totale appréciation du juge du fond.
En outre, il paraît acquis et non contesté que la somme de 4060,72€ sollicitée à titre provisionnel pour la mise en œuvre des travaux de sécurité incendie a été réglée le 24 juin 2025 par la SAS BALME.
Aussi, il sera dit qu’il y a lieu à référé pour l’ensemble des demandes de condamnation à titre provisionnel présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice la société PERLE DES ALPES IMMOBILIER
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 11] NOIRET » sollicite de condamner la SAS BALME de lui communiquer le rapport APAVE ou du compte vendeur, sous astreinte, du Bureau de contrôle.
La SAS BALME conteste la demande et avance que le rapport sollicité n’existe pas et qu’elle ne peut dès lors pas le communiquer.
Concernant l’absence de pièces justificatives ou d’élément permettant de s’assurer de l’existence du document sollicité, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La société BALME, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] DU [Adresse 7] NOIRET », représenté par son syndic en exercice la société PERLE DES ALPES IMMOBILIER la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la SAS BALME à achever les travaux de l’immeuble « LA FERME DU [Localité 6] DU NOIRET » tels que décrit dans le procès-verbal de constat du 22 mai 2025 de Maître [K], commissaire de justice, et ce sous astreinte de 500€ par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une période de 4 mois.
DISONS n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de condamnation à titre provisionnel présentées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] [Adresse 8] NOIRET », à valoir sur les dommages et intérêts pour trouble de jouissance et pour la mise en œuvre des travaux de sécurité incendie ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] de communication de pièce sous astreinte ;
CONDAMNONS la société BALME à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 12] », représenté par son syndic en exercice la société PERLE DES ALPES IMMOBILIER, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS BALME aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Thomas DUNAND de la SELARL DUNAND AVOCAT
Me Serge MOREL VULLIEZ
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