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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 8 août 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
Minute n° : 25/143
Références : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D44H
Affaire :
[W] [R], [F] [B], [M] [A], [J] [A], [E] [A], [N] [A], [T] [A], [D] [A], [Y] [A]
C/
[M] [P], [U] [O]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me LECLERC
CCC à Mme [P]
CCC à Mme [O]
CCC mandataire successoral
CCC dossier
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 03 juillet 2025.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEURS
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 25]
Madame [F] [B]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 43]
demeurant [Adresse 20]
Madame [M] [A]
née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [J] [A]
né le [Date naissance 13] 1965 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 43]
demeurant [Adresse 39]
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 12] 1971 à [Localité 43]
demeurant [Adresse 29]
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 19] 1999 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 8]
Madame [D] [A]
née le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 35]
demeurant [Adresse 23]
tous représentés par Maître Caroline CHANCE-HOULEY de l’AARPI L.B.C.L, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Thomas LECLERC de l’AARPI L.B.C.L, avocat au barreau de CAEN, avocat postulant, substitué par Maître Constance DUPAS de l’AARPI L.B.C.L, avocat au barreau de CAEN
DEFENDERESSES
Madame [M] [P] ès qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [X] [A], né le [Date naissance 27] 2014 à [Localité 30]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 45]
demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [O] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [Z] [G] [A], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 32]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 33] (GUINEE)
demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Mme [W] [R], Mme [F] [B], Mme [M] [A], M. [J] [A], M. [E] [A], M. [N] [A], M. [T] [A], Mme [D] [A], M. [Y] [A] ont fait assigner Mme [M] [P] ès-qualités de représentante légale de son enfant mineur M. [X] [A], ainsi que Mme [U] [O] ès-qualités de représentante légale de son enfant mineur Mme [Z] [G] [A], devant le président du tribunal judiciaire de Coutances, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, aux fins de voir :
— Désigner la SELARL [36] prise en la personne de Me [S] [L] pour administrer provisoirement les successions respectivement de M. [C] [A] et de M. [I] [A] pendant 18 mois,
— Juger que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de l’indivision, effectuer l’ensemble des actes d’administration de l’indivision,
— Juger que le mandataire successoral sera chargé de faire évaluer les biens immobiliers,
— Juger que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre,
— Juger que le mandataire successoral pourra solliciter la prorogation de sa mission par simple requête,
— Juger qu’en particulier le mandataire successoral pourra payer toutes dettes et privilèges de l’indivision, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite des pouvoirs du mandataire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens indivis et qui n’auraient pas été autorisés expressément,
— Juger que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, signer des actes de disposition, dont les modalités seront précisées ultérieurement sur la base de deux estimations immobilières concordantes par requête présidentielle, concernant les biens immobiliers dépendant des successions de M. [C] [A] et de M. [I] [A],
— Juger que la rémunération du mandataire successoral s’effectuera en priorité sur les liquidités et le prix de vente des biens immobiliers avant tout partage,
— Juger que le solde sera séquestré par le notaire en charge de la succession de M. [I] [A],
— Juger que pour l’exercice de sa mission, il sera alloué dès le commencement de sa mission au mandataire successoral une provision d’un montant de 1.000 € prélevée sur les fonds provenant de la succession,
— Juger que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil à l’initiative du mandataire désigné,
— Réserver les dépens.
L’assignation visant Mme [M] [P] a été remise à son domicile.
L’assignation visant Mme [U] [O] a été convertie par le commissaire de justice en procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [P] et Mme [O] ne se sont pas manifestées auprès de la juridiction et n’ont pas été représentées à l’audience.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Représentés à l’audience par leur avocat, les demandeurs à l’instance ont maintenu les termes de l’assignation, motivée par la complexité de la situation successorale en présence de nombreux héritiers, sans avancée vers un règlement amiable, et par la situation d’inertie actuelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
En l’espèce, M. [C] [A], né le [Date naissance 22] 1974, est décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 41] (50) ; son frère M. [I] [A], né le [Date naissance 24] 1957, est décédé le [Date décès 18] 2021 dans la même commune.
La dévolution successorale de chacun d’eux est précisée dans l’acte d’assignation.
Suivant les pièces produites par les demandeurs, la dévolution successorale est la suivante :
— Pour la succession de M. [C] [A] :
— M. [T] [A],
— Mme [D] [A],
— M. [Y] [A],
— M. [X] [A],
— Mme [G] [A].
— Pour la succession de M. [I] [A] :
— Mme [W] [R] née [V],
— Mme [F] [A] ép. [B],
— Mme [M] [A],
— M. [J] [A],
— M. [E] [A],
— M. [N] [A],
— Mme [H] [A],
— Mme [D] [A],
— M. [Y] [A],
— M. [X] [A],
— Mme [G] [A].
A l’appui de leur demande sur le fondement des dispositions légales précitées, les demandeurs à l’instance ont produit en particulier un courrier de l’étude notariale chargée de la succession de M. [I] [A], en date du 2 novembre 2023.
Ce courrier (pièce n°3) précise que M. [C] [A] a laissé des enfants mineurs appelés à la succession de M. [I] [A] par représentation, et que les mères de certains d’entre eux n’ont pas donné l’autorisation de procéder aux requêtes usuelles auprès du juge aux affaires familiales, empêchant de fait de poursuivre les démarches de liquidation de la succession.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction, les conditions d’application de l’article 813-1 du code civil sont suffisamment réunies.
Il sera donc donné suite à la demande formée en ce sens dans la présente instance, avec les précisions s’imposant au dispositif de la présente décision
Les dépens de la présente instance devront être mis à la charge de la succession.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Coutances, saisi selon la procédure accélérée au fond, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉSIGNE, en qualité de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de M. [C] [A], né le [Date naissance 22] 1974 à [Localité 44] (50), décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 41] (50) ; et celle de M. [I] [A], né le [Date naissance 24] 1957 à [Localité 42] (50), décédé le [Date décès 18] 2021 à [Localité 41] (50) :
La SELARL [37]
Prise en la personne de Me [S] [L], administrateur judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 16]
AUTORISE le mandataire à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil et à effectuer tous actes d’administration de l’indivision ;
RAPPELLE à l’attention des parties qu’en application des articles 813-4 et suivants du code civil :
— Tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ;
— Il pourra être autorisé à passer tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession ;
— Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice ;
— Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers ;
— Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable ;
— Les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire ;
— Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission ;
— Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l’exécution de sa mission ;
— Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
— Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations ;
— La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral ;
FIXE à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral désigné, laquelle sera prélevée sur les fonds provenant de la succession ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement, sera prorogée en cas de besoin ou cessera de plein droit conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la succession ;
RAPPELLE que par application des articles 481-1 et 514-1 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, Le président,
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