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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société HEINEKEN ENTREPRISE c/ [W] [O]
N°
Du 26 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04225 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPJM
Grosse délivrée à
la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
le 26 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société HEINEKEN ENTREPRISE – S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences son Président en exercice y domicilié es qualité
représentée par Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DÉFENDEUR:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2018, la Banque CIC Est a consenti à la société [Adresse 9] un prêt de 90.150 euros destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de brasserie situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 12]. La société Heineken Entreprise s’est constituée caution solidaire pour garantir le remboursement de ce prêt par la société [Adresse 9].
Par acte sous seing privé du même jour, la société Heineken Entreprise et la société [Adresse 9] ont conclu une convention de fourniture de bière exclusive. Aux termes de cette convention, M. [K] [O] et M. [W] [O] se sont portés caution solidaire de la société du Marché dans la limite de la somme de 108.180 euros en renonçant au bénéfice de discussion.
La société [Adresse 9] s’étant montrée défaillante dans le remboursement de son emprunt, la Banque CIC Est a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Heineken Entreprise qui lui a réglé la somme de 94.454,63 euros selon quittance subrogative remise le 20 janvier 2020.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et a ouvert une période d’observation expirant le 18 décembre suivant.
Par lettre du 25 juin 2020, la société Heineken Entreprise a déclaré sa créance qui a été admise le 12 juillet 2022 comme suit :
— 33.117,11 euros à titre privilégié,
— 62.144,43 euros à titre privilégié à échoir,
— Intérêts au taux contractuels.
Par lettre du 2 novembre 2023, la société Heinkeken Entreprise a été destinataire d’un certificat d’irrécouvrabilité de sa créance sur procédure de liquidation judiciaire.
Par acte du 18 octobre 2022, la société Heineken Entreprise a fait assigner M. [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu de son engagement de caution.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 4 décembre 2023, la société Heineken Entreprise sollicite :
— la condamnation de M. [W] [O] à lui régler la somme de 95.261,54 euros, augmentés des intérêts au taux de 4,75% depuis le 16 juillet 2022 et jusqu’à parfait règlement,
— la capitalisation des intérêts,
— l’imputation des paiements prioritairement sur les intérêts,
— la condamnation de M. [W] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le défendeur ne démontre pas la disproportion de son engagement de caution puisqu’il ne verse aux débats que le bilan de l’année 2018 de la société Pacman, ce qui ne justifie nullement de l’intégralité de ses revenus et de son patrimoine dont il fait valoir qu’ils sont insuffisants pour faire face à son engagement.
Elle ajoute que le défendeur détenait 75 % des parts de cette société dont le capital social s’élevait à 100.000 euros, que la déclaration d’impôt sur les sociétés démontre qu’il a perçu 97.000 euros de rémunération en 2018 en tant que gérant de celle-ci, qu’il percevait en outre des salaires en tant que directeur du restaurant G9 à [Localité 8] et qu’il était marié sous le régime de la communauté de biens, de sorte que la proportionnalité de l’engagement doit s’apprécier par rapport aux biens et revenus du couple.
Elle souligne qu’il produit ses avis d’imposition sur ses revenus 2021 et 2022 mais pas celui de l’année du cautionnement.
Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’octroi de délai de paiement mais elle rappelle avoir remboursé la Banque CIC Est depuis près de quatre ans.
Dans ses écritures notifiées le 26 mars 2024, M. [W] [O] sollicite :
— principalement, à être déchargé de son engagement de caution,
— subsidiairement, à l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette,
— en tout état de cause, à la condamnation de la société Heineken Entreprise à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient, sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation, que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses revenus et de son patrimoine.
Il explique qu’à la date de la signature de l’acte de cautionnement, il percevait uniquement des revenus issus de son mandat de gérance de la société Pacman, laquelle exploitait un bar restaurant à [Localité 11] et se trouvait en difficultés financières comme en attestent les bilans déficitaires de celle-ci.
Il reconnait avoir perçu à ce titre la somme de 97.000 euros en 2018, tandis que son épouse ne percevait aucun revenu, il précise qu’il avait un enfant mineur à charge et ne possédait aucun patrimoine.
Il précise que le fonds de commerce a été cédé au prix de 45.000 euros dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire et s’étonne que cette somme n’ait pas permis de désintéresser partiellement la société Heineken Entreprise.
Il sollicite subsidiairement l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 août 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère proportionné de l’engagement de caution
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Si ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et remplacées par l’article 2300 du code civil, ce dernier n’est applicable qu’aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, ce qui n’est pas le cas du cautionnement litigieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W] [O] peut se prévaloir de la disproportion à l’encontre de la société Heineken Entreprise, brasseur, qui agit en qualité de créancier professionnel.
Par acte du 14 juin 2018, M. [W] [O] s’est porté caution solidaire envers la société Heineken Entreprise dans la limite de la somme de 108.180 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de cinq années.
Au moment de l’engagement de caution, M. [W] [O] était le président de la société [Adresse 9]. Aucune des parties ne produit de fiche de renseignements destinée à vérifier les facultés contributives de la caution remplie par M. [W] [O].
La société Heineken Entreprise verse aux débats l’avis d’imposition sur les sociétés de la société Pacman pour l’année 2018, dont M. [W] [O] était alors gérant, qui démontre que ce dernier a perçu 97.000 euros d’indemnités et qu’il détient 75 % des parts sociales.
Elle fait valoir en outre, sans offre de preuve, que M. [W] [O] percevait des salaires en tant que directeur d’un restaurant situé à [Localité 8], ce qui est contredit par l’avis d’imposition de l’année 2018 aux termes duquel seule la somme de 97.000 euros a été déclarée, soit 87.300 euros de salaires nets.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution commune en biens s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de M. [W] [O] que les biens communs, incluant les revenus de son épouse.
L’avis d’imposition de l’année 2018, commun aux époux, atteste comme l’affirme M. [W] [O], que son épouse n’a perçu aucun revenu l’année du cautionnement.
Les pièces produites permettent de constater que le défendeur avait un enfant mineur à charge et ne possédait pas de patrimoine immobilier.
Il résulte de ces éléments qu’à la date de son engagement, M. [W] [O] avait des revenus annuels de l’ordre de 97.000 euros pour un cautionnement portant sur 108.180 euros, de sorte que l’intégralité de ses ressources annuelles ne lui permettait pas de faire face à un cautionnement supérieur à une année de ses revenus.
Dès lors, M. [W] [O] justifie qu’il était dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution avec ses biens et ses revenus lors de sa conclusion.
La société Heineken Entreprise ne peut donc se prévaloir de l’engagement de caution de M. [W] [O] du 14 juin 2018 et sera déboutée de sa demande en paiement fondée sur ce cautionnement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Heineken Entreprise sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
DIT que la société Heineken Entreprise est déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit par M. [W] [O] le 14 juin 2018 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
DEBOUTE la société Heineken Entreprise de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE la société Heineken Entreprise aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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