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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01284 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHES
Code NAC : 72Z
AFFAIRE : [B] [W] C/ S.A.R.L. EXELIA SARL AGENCE DU 8 MAI
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 28 Août 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Rayman REMTOLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 2
DEFENDERESSE
La Société EXELIA ALOCIMMO,
S.A.S.U. au capital de 5 000.00€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 501 208 433658 03 849, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Et La société EXELIA SARL AGENCE DU 8 MAI
SARL au capital de 7 622.45€ immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 423 439 934, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1155, Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 août 2024, M. [B] [W] a assigné la société EXELIA ALOCIMMO en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros à titre de provision au titre du préjudice et la somme totale de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er octobre 2024, M. [B] [W] a assigné la société EXELIA SARL AGENCE DU 8 MAI en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux mêmes fins.
A l’audience du 15 octobre 2024, il a été constaté que les deux assignations ont été enregistrées sous le même numéro de RG. En tout état de cause, le demandeur, représenté par son Conseil, indique qu’il a assigné par erreur la société EXELIA (dont la dénomination est EXELIA AGENCE DU 8 MAI), en sa qualité propre de syndic de la copropriété du [Adresse 2] [Localité 3], et non en sa qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble susvisé, à l’encontre duquel l’action est dirigée, et sollicite ainsi de pouvoir assigner ledit Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic EXELIA AGENCE DU 8 MAI, soit par un renvoi soit par un désistement.
La défenderesse, EXELIA AGENCE DU 8 MAI, représentée par son Conseil, ne s’oppose pas au désistement mais maintient sa demande de condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner le demandeur à payer à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des Référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à dispositions au greffe après débats en audience publique :
Déclarons parfait le désistement d’instance,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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