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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 juin 2025, n° 24/07129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07129 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQN5
N° de Minute : BX25/00746
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[A] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. TISSERIN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [A] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mars 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mai 2021 prenant effet le 29 juin 2021, S.A. TISSERIN HABITAT a donné en location à Monsieur [A] [B] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Le 11 avril 2024, S.A. TISSERIN HABITAT a fait signifier à Monsieur [A] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 20 juin 2024, S.A. TISSERIN HABITAT a fait assigner Monsieur [A] [B], pour l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [A] [B] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 3775,67 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [A] [B] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. TISSERIN HABITAT a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 7494,46 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 13 février 2025.
Le bailleur demande la résiliation du bail et indique que le dernier paiement date du mois d’août 2023.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Monsieur [B] [A] visées le 13 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 puis prorogée au 26 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 15 avril 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 21 juin 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 11 juin 2024.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023:
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce Monsieur [A] [B] n’a pas repris le paiement de son loyer courant avant la date de l’audience.
Contrairement à ses conclusions, il résulte du décompte actualisé que les prélèvements de janvier et février 2025 ont été rejetés. Ainsi le dernier paiement remonte au mois d’août 2023.
Monsieur [A] [B] n’a pas obtenu le renouvellement de son titre de séjour et ne peut donc travailler. Il ne démontre pas être en capacité financière de règler sa dette locative.
Dès lors il y a lieu de débouter Monsieur [A] [B] de sa demande de délais de paiement, de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 406,58 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [A] [B] sera donc condamné à payer à S.A. TISSERIN HABITAT, la somme de 406,58 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait au 13 février 2025, à la somme de 7494,46 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [A] [B] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT la somme de 7494,46 euros au titre de l’arriéré locatif.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [A] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Monsieur [A] [B] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. TISSERIN HABITAT recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 20 mai 2021 entre S.A. TISSERIN HABITAT et Monsieur [A] [B] concernant l’immeuble situé à [Adresse 7], à la date du 11 juin 2024 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [A] [B] ainsi que pour tout occupant de son chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 406,58 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [A] [B] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. TISSERIN HABITAT, la somme de 7494,46 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 13 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne Monsieur [A] [B] à payer à S.A. TISSERIN HABITAT, la somme de 406,58 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Déboute Monsieur [A] [B] de sa demande de délais de paiement et de report ;
Rappelle à Monsieur [A] [B] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Accorde à Monsieur [A] [B] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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