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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 31 mars 2026, n° 25/06776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 31 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [M] [Z], [C] [X]
C/ S.A.S.U. [O] [A], Madame [D] [S], [E] [Q]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06776 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJX
DEMANDEUR
M. [M] [Z], [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Cécile PONS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Inès LAAOUIDI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Amandine EZNACK, avocat au barreau de LYON
Mme [D] [S], [E] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien SERTELON de la SELARL COUSIN ET SERTELON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de protection en date du 24 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— dit y avoir lieu à protection,
— condamné Monsieur [M] [X] à verser à Madame [D] [Q] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, la somme de 600 € par mois et par enfant, soit 1 200 € au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [W] [C] [S] [X] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 3] (69) et [V] [S] [Y] [X] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 3] (69),
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [Q],
— rappelé que le débiteur devra verser cette contribution entre les mains du créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
— dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, au domicile du créancier,
— dit que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
— fixé à douze mois la durée des mesures à compter de la notification de la présente ordonnance,
— condamné Monsieur [M] [X] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
— dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— dit que les dépens seront supportés par Monsieur [M] [X].
Cette ordonnance a été signifiée le 29 juillet 2025 à Monsieur [M] [X].
Le 5 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE [G] à l’encontre de Monsieur [M] [X] par la SASU [O] [A], commissaire de justice à [Localité 4] (69), à la requête de Madame [D] [Q] pour recouvrement de la somme de 10 324,53€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [M] [X] le 11 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [M] [X] a donné assignation à Madame [D] [Q] et à la SASU [O] [A] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— recevoir toutes les demandes, ?ns et prétentions de Monsieur [M] [X],
— débouter Madame [D] [Q] de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions contraires,
— débouter Maître [O] [A], commissaire de justice an sein de la SASU [O] [A], HUISSIERS REUNIS [Localité 5] CALUIRE, de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions contraires,
— constater que les conditions ne sont pas réunies concernant la créance alimentaire de Madame [D] [Q], en ce que cette dernière n’est pas certaine, liquide et exigible,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 5 septembre 2025 relative à la créance d’aliments,
— constater que les conditions ne sont pas réunies concernant la créance de loyers, en ce que cette dernière n’est pas certaine, liquide et exigible,
— constater le défaut de qualité à agir de Madame [D] [Q] quant à la créance de loyers,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 5 septembre 2025 relative à la créance de loyers,
— constater la faute commise par la SASU [O] [A], représentée par son président, Maître
[O] [A], dans le cadre de la saisie-attribution pratiquée,
— condamner la SASU [O] [A], représentée par son président Maître [O] [A], au versement de 10 000€ de dommages-intérêts, an titre du préjudice subi par Monsieur [M] [X],
— condamner Madame [D] [Q] aux entiers dépens de la procédure,
— condamner Madame [D] [Q] à verser 2 000 € à Monsieur [M] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, puis à celle du 9 décembre 2025, du 13 janvier 2026, du 27 janvier 2026, puis enfin à celle du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [M] [X], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également la condamnation solidaire de Madame [D] [Q] et la SASU [O] [A] aux dépens et à la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le défaut de titre exécutoire pour la période antérieure à sa notification. Il ajoute le défaut d’exigibilité de la créance fondant la mesure d’exécution forcée concernant la période antérieure au 24 juin 2025 et qu’il justifie avoir réglé l’ensemble des sommes dues au titre de la décision fondant la mesure d’exécution forcée litigieuse. Il estime que le commissaire de justice instrumentaire a commis une faute en pratiquant ladite mesure d’exécution forcée.
Madame [D] [Q], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de rejeter purement et simplement la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 septembre 2025, dire et juger que cette saisie prendra ses pleins et entiers effets, dire et juger que la somme totale due par Monsieur [M] [X] s’élève à la somme de 7 995,48€, ordonner l’exécution de ladite saisie, condamner Monsieur [M] [X] à payer à Madame [D] [Q] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [M] [X] aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la décision fondant la mesure d’exécution forcée est exécutoire dès le 25 juin 2025 et que le demandeur reste débiteur de la somme de 7 995,48€ à son égard.
La SASU [O] [A], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution, de juger que l’ordonnance de protection rendue le 24 juin 2025 bénéficiait de l’exécution provisoire dès son prononcé, sous réserve de la justification des règlements ayant pu intervenir, dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution, mais limiter les effets de cette mesure d’exécution aux sommes restant effectivement dues, rejeter toute demande plus ample ou contraire comme étant injustifiée et non fondée, en toute hypothèse, juger que Monsieur [M] [X] ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’une faute imputable à la SASU [O] [A] en relation de causalité avec le préjudice qu’il allègue, débouter Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SASU [O] [A] comme étant injustifiées et non fondées, condamner Monsieur [M] [X] à payer à la SASU [O] [A] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle expose que l’ordonnance de protection fondant la saisie-attribution litigieuse était exécutoire dès son prononcé. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute puisqu’à la date de sa saisine, le débiteur restait redevable de la somme de 4 343,11 € à l’encontre de Madame [D] [Q] et que l’erreur sur les sommes dues en vertu du titre exécutoire ne constitue pas une cause de nullité de ladite mesure.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 3 mars 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 a été dénoncée le 11 septembre 2025 à Monsieur [M] [X], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [M] [X] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Sur l’exigibilité de la créance visée par la saisie-attribution
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la saisie-attribution litigieuse est fondée sur l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON le 24 juin 2025 qui prévoit conformément aux dispositions de l’article 1136-9 du code de procédure civile, que cette ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe et que les mesures débutent à compter de la notification de la présente ordonnance.
Toutefois, aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 1074-3 du code de procédure civile dispose que la décision et la convention homologuée mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui fixent une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l’intermédiation financière de son versement dans les conditions prévues par les 1° ou 2° du II du même article, ainsi que la décision qui, le cas échéant, met en place ultérieurement cette intermédiation en application du second alinéa du III du même article sont notifiées aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
Par dérogation aux précédents alinéas, le juge peut, d’office ou à la demande de la partie intéressée, décider que la décision mentionnée au 1° du I de l’article 373-2-2 du code civil est signifiée par celle-ci lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu.
En application des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Il est précisé que conformément aux articles 668 et 670-1 du code de procédure civile, la validité de la notification d’une décision par voie postale ne doit être admise que si la lettre a été remise à l’intéressé par l’administration des postes. À défaut de remise de la lettre à son destinataire, la notification n’est pas réalisée.
Il est constant que la saisie pratiquée en vertu d’une décision qui n’a pas, au préalable, été notifiée encourt la nullité, sans qu’il soit en ce cas nécessaire d’établir un grief et qu’il est indifférent que le débiteur ait eu connaissance du titre exécutoire, ait lui-même interjeté appel ou qu’il ait lui-même fait signifier le titre exécutoire (Cass, Civ. 2e 4 juin 2020, n°18-18.385).
Il est également rappelé que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Il est souligné que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l’acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée (Cass. Civ. 2e, 27 mars 2025, n°22-18.591).
A titre préalable, il appartient au juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une saisie-attribution
de déterminer le montant de la créance au regard du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée, en vérifiant que la créance est liquide, certaine et exigible.
A titre liminaire, force est de souligner que si l’ordonnance de protection fondant la saisie-attribution litigieuse revêt un caractère exécutoire, elle n’acquiert force exécutoire permettant une exécution forcée que lorsqu’elle fait l’objet d’une notification régulière à la personne contre laquelle elle est dirigée, rendant inopérante l’argumentation développée de ce chef par Madame [D] [Q] et la SASU [O] [A].
Dans le cas présent, l’avis de réception de la notification de l’ordonnance de protection à Monsieur [M] [X] en date du 27 juin 2025 porte la mention « pli avis et non réclamé » ne permettant pas d’établir la notification de ladite ordonnance à Monsieur [M] [X] et ce d’autant plus, qu’il est justifié que le greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a invité Madame [D] [Q] par courrier daté du 18 juillet 2025 à faire signifier l’ordonnance de protection à Monsieur [M] [X] eu égard à cet élément.
En outre, la signification du titre exécutoire fondant la saisie querellée au débiteur saisi est intervenue le 29 juillet 2025 à l’initiative de la créancière saisissante.
Ainsi, seules les sommes réclamées à compter de la signification du titre exécutoire au débiteur saisi sont exigibles. Dans cette perspective, force est de constater que le principal de la saisie-attribution querellée d’un montant de 8 545,76€ porte sur la pension alimentaire des mois d’avril 2025 à juillet 2025 et sur les loyers des mois de juin 2025 et de juillet 2025. Or, les sommes réclamées antérieurement à la signification du titre exécutoire au débiteur saisi ne sont pas exigibles, soit les pensions alimentaires des mois d’avril 2025 à juin 2025, le loyer du mois de juin 2025 et pour la pension alimentaire du mois de juillet 2025, elle ne peut être réclamée qu’au prorata temporis sur la période du 29 juillet 2025 au 31 juillet 2025 ainsi que pour le loyer du mois de juillet 2025 qui ne peut être réclamé que sur ladite période.
De surcroît, il est établi que concernant la pension alimentaire, seul le mois de juillet 2025 n’avait pas été réglé par Monsieur [M] [X], selon les échanges de mails entre Madame [D] [Q] et la SASU [O] [A] entre le 17 juillet 2025 et le 25 juillet 2025.
Au surplus, il appartient au débiteur saisi qui prétend s’être libéré du paiement d’en rapporter la preuve.
Dans cette perspective, s’agissant de la créance de loyer, Monsieur [M] [X] justifie avoir effectué un virement d’un montant total de 3 880,82 € auprès de la régie ORALIA pour le paiement du loyer comprenant le paiement du loyer du mois de juillet 2025, à l’aune du mail rédigé par Madame [R] [J], juriste contentieux de la société ORALIA SOGELEM, en date du 26 août 2025, étant observé l’argumentation inopérante développée par Madame [D] [Q] de ce chef puisque seule l’exécution forcée de l’ordonnance de protection est poursuivie et que seule la quote-part du loyer du mois de juillet 2025 portant sur la période du 29 juillet 2025 au 31 juillet 2025 est exigible dans le cadre de la saisie-attribution querellée pratiquée à l’encontre de Monsieur [M] [X] et sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen soulevé par Monsieur [M] [X] relatif au défaut de qualité à agir de Madame [D] [Q], qui n’est en tout état de cause pas démontré au regard du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée.
En revanche, s’agissant de la créance de pension alimentaire, le demandeur ne justifie pas s’être acquitté du versement de la pension alimentaire portant sur la période du 29 juillet 2025 au 31 juillet 2025, versant aux débats, ce qui apparaît constituer un extrait de compte bancaire, sans que le nom du titulaire du compte n’apparaisse, ni le nom des bénéficiaires des virements, ni l’année concernée et ne peut constituer une preuve de paiement pour la quote-part de la pension alimentaire du mois de juillet 2025 et ce d’autant plus, que Madame [D] [Q] indique dans ses écritures que ledit règlement n’est pas intervenu.
Ainsi, la somme de 120 € reste due par Monsieur [M] [X] pour la pension alimentaire portant sur la période du 29 juillet 2025 au 31 juillet 2025.
Au surplus, il ressort du décompte de la saisie-attribution et des décomptes mentionnés dans les écritures de Madame [D] [Q] et de la SASU [O] [A] que la mesure litigieuse porte également sur la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile conformément au dispositif du titre exécutoire fondant ladite mesure d’exécution forcée.
Or, Monsieur [M] [X] n’invoque, ni ne démontre avoir réglé ladite somme.
Dans ces conditions, seule la somme de 120€ au titre de la quote-part au prorata temporis de la pension alimentaire du mois de juillet 2025 portant sur la période du 29 juillet 2025 au 31 juillet 2025 et la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sont exigibles en application du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et pour lesquelles, à la date à laquelle, le juge statue, il n’est pas démontré par le débiteur saisi que ces sommes ont été réglées par ses soins.
Par conséquent, la mesure d’exécution forcée sera donc déclarée régulière pour recouvrement de la somme de 1 120€ en principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal conformément aux prescriptions de la présente décision, mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Sur la responsabilité délictuelle du commissaire de justice instrumentaire
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L122-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l’exécution.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à moins que cette dernière résulte d’une condamnation symbolique que le débiteur refuserait d’exécuter.
L’article L122-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces textes qu’il incombe à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l’acte de saisie (Civ. 1re, 17 mai 2023, no 21-23.773, P.).
Il est constant qu’en sa qualité d’officier ministériel l’huissier de justice engage sa responsabilité personnelle lorsque, fût-ce à la requête de son mandant, il procède à des recouvrements irréguliers auprès d’un tiers qui est dès lors en droit de lui en demander la restitution (Civ, 1ère, 17 novembre 1993, 91-21.010).
En l’espèce, force est de constater que le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée a été signifié le 29 juillet 2025 par le commissaire de justice instrumentaire au débiteur saisi et que le décompte de la saisie-attribution querellée vise des sommes antérieures non seulement à la date du titre exécutoire mais également à la date de la signification de ce dernier au débiteur saisi alors qu’il appartient au commissaire de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que les sommes réclamées sont exigibles en vertu du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée et ce d’autant plus, que ce dernier reconnaît lui-même que le décompte figurant sur la saisie-attribution dressé par ses soins était erroné et que sa mandante lui avait indiqué que concernant la pension alimentaire, seul le paiement du mois de juillet 2025 n’avait pas été honoré dans le cadre des échanges entre ce dernier et la créancière saisissante entre le 17 juillet 2025 et le 25 juillet 2025 caractérisant une faute personnelle de ce dernier.
Au surplus, Monsieur [M] [X] soutient l’existence d’un préjudice matériel généré par ladite faute constitué par les frais imputés par la SASU [O] [A], la somme indûment saisie dans le cadre de la saisie-attribution et les frais supplémentaires émanant de sa banque. Dans cette perspective, si Monsieur [M] [X] n’apporte aucun justificatif des frais imputés par la SASU [O] [A] à hauteur de 1 778,77€ et des frais bancaires incidents, il justifie que la saisie-attribution a permis la saisie de la somme de 3 282 € alors que seule la somme de 1 120€ est exigible à son encontre, justifiant de l’existence d’un préjudice matériel en lien de causalité avec la faute personnelle du commissaire de justice instrumentaire.
Le demandeur ajoute également que la saisie-attribution lui a généré un préjudice moral ternissant son image auprès de son établissement bancaire, que compte tenu de sa profession de notaire, il bénéficie d’une certaine notoriété et que son état de santé a été dégradé en raison de ladite saisie-attribution querellée et qu’il est actuellement en arrêt maladie. Néanmoins, à ce titre, Monsieur [M] [X] verse aux débats un bulletin de situation de la clinique [Localité 5] [Localité 6] en date du 10 novembre 2025 mentionnant « hospitalisation complète » sans préciser de période de fin, indiquant uniquement « du 10/11/2025 10 :00 », et sans démontrer l’existence d’une surveillance médicale quotidienne en raison du retentissement provoqué par la saisie-attribution litigieuse et d’un lien de causalité entre la faute commise par le commissaire de justice instrumentaire et le préjudice moral invoqué.
Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SASU [O] [A] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [D] [Q] et la SASU [O] [A], qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [D] [Q] et la SASU [O] [A] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [M] [X] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 septembre 2025 entre les mains de la BANQUE [G] à la requête de Madame [D] [Q] pour recouvrement de la somme de 10 324, 53 € en principal, frais et accessoires ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [M] [X] entre les mains de la BANQUE [G] à la requête de Madame [D] [Q] pour recouvrement de la somme de 1 120 € (MILLE CENT VINGT EUROS) en principal et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’exécution recalculés au regard du principal, conformément aux prescriptions de la présente décision ;
Ordonne mainlevée partielle de cette mesure pour le surplus ;
Condamne la SASU [O] [A] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 500€ (CINQ CENT EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [D] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SASU [O] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [D] [Q] et la SASU [O] [A] à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [D] [Q] et la SASU [O] [A] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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