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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCWO
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
S.A. BOURSORAMA
C/
[H] [L]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 3]
représenté par Maître Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 60005179 signée électroniquement 26 août 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [H] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 10.000 euros remboursable au taux nominal de 2,421 % en 48 échéances de 218,79 euros hors assurance facultative.
Par courrier recommandé du 26 avril 2023, réceptionné le 26 avril 2023, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [H] [L] de payer la somme de 700,45 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 1er juin 2023 réceptionné le 6 juin 2023, la SA BOURSORAMA a mis une nouvelle fois en demeure Monsieur [H] [L] de payer la somme de 935,01euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2023 réceptionné le 18 juillet 2023, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’emprunteur de régler 10.038,72 euros.
Selon offre préalable n° 609989295 signée électroniquement le 20 octobre 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [H] [L] un prêt personnel d’un montant en capital de 12.000 euros remboursable au taux nominal de 4,793 % en 60 échéances de 225,32 euros hors assurance facultative.
Par courrier recommandé du 1er juin 2023 réceptionné le 6 juin 2023, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [H] [L] de payer la somme de 973,17 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2023 réceptionné le 13 juillet 2023, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure l’emprunteur de régler 12.624,96 euros.
Par acte du 30 janvier 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1], lui demandant, au visa des articles L 311-1 et suivant du code de la consommation et des articles 1103, 1224 et 1227 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— constater la déchéance du terme au titre des deux contrats de prêts prononcée ou subsidiairement d’en prononcer la résolution ;
— condamner Monsieur [H] [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 10.038,72 euros au titre du prêt n° 60005179 conclu le 26 août 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2023 ;
* 12.624,96 euros au titre du prêt n° 609989295 conclu le 20 octobre 2022, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2023 ;
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la SA BOURSORAMA représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [L], représenté par son conseil et se référant à ses dernières écritures, a sollicité :
— à titre principal de débouter la SA BOURSORAMA de ses demandes en paiement ;
— à titre subsidiaire, constater la nullité des clauses de déchéance du terme contenues au contrat et juger ce que de droit sur la demande en résolution judiciaire ;
— à titre encore plus subsidiaire condamner la banque à indemniser Monsieur [H] [L] à hauteur de 10.038,72 euros et 12.624,96 euros à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause :
* juger la SA BOURSORAMA irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes compte tenu de son état de surendettement ;
* condamner la SA BOURSORAMA à lui payer la somme de 1.500 euros de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [L] explique être en état de surendettement, un dossier étant en cours de constitution avec l’aide d’une assistante sociale au moment de l’audience.
Il fait valoir que la banque, qui ne se prévaut que d’une signature électronique simple n’établit pas la fiabilité de cette dernière, l’enveloppe de preuve étant insuffisante à cette fin, faute de vérification concrète de l’identité du signataire, et de même que l’existence d’un commencement d’exécution inopérant, faute d’être justifié autrement que par un décompte unilatéralement établi.
Il affirme que les clauses de déchéance du terme contenues aux contrats litigieux sont abusives, faute de prévoir un délai raisonnable.
Il fonde ses demandes en réparation sur l’existence d’un manquement de la banque, qui n’a pas vérifié à suffisance sa solvabilité, à son devoir de conseil et de mise en garde.
La présidente a sollicité les observations des parties quant au respect par le prêteur des règles impératives prescrites par le code de la consommation quant à la prohibition des clauses abusives et à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Par ailleurs, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. Ni la mise en place de mesures imposées, ni même l’existence d’une décision de recevabilité de la Commission de surendettement, et a fortiori pas la simple perspective du dépôt d’un dossier ne font ainsi obstacle, contrairement à ce que soutient le défendeur, à l’action en paiement de la banque. Il suffira de rappeler que le présent jugement sera exécuté conformément à la législation sur le surendettement.
Sur la signature des contrats de prêt
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la banque doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Faute de pouvoir revendiquer une telle présomption, il appartient au professionnel qui ne justifie que d’une signature électronique non qualifiée d’apporter positivement la preuve, conformément à l’article 1367 du code civil, de l’identification de l’auteur et de l’intégrité de l’acte.
En l’espèce, les deux contrats litigieux sont signés électroniquement.
La SA BOURSORAMA produit à leur endroit deux fichiers de preuve établis par DocuSign, qui horodatent la signature de Monsieur [H] [L] émise, pour le premier prêt le 26 août 2023 à 9 heures, 3 minutes et 10 secondes et pour le second le 20 octobre 2023 à 7 heures, 24 minutes et 44 secondes, ce qui correspond aux mentions portées sur les offres de prêt, sans certes garantir absolument que la personne qui était alors en possession de la copie du titre d’identité de Monsieur [H] [L] est versée au débat, et s’est authentifiée depuis l’adresse IP 90.4.106.73, ait effectivement été le défendeur.
Cependant, par ces caractéristiques cette signature électronique, constitue un premier élément de preuve pertinent, qui se trouve corroboré pour chacun des deux prêts, au regard, d’une part, des historiques de comptes, qui font apparaître que les fonds ont été mis à disposition et que plusieurs règlements ont été effectués, et, d’autre part, de la réception contre signature par Monsieur [H] [L] de cinq courriers successifs au cours de l’année 2023 qui lui ont été adressés par la banque.
Dans ces conditions, il sera considéré que la preuve du lien contractuel existant entre Monsieur [H] [L] et la SA BOURSORAMA au titre des deux prêts est suffisamment rapportée.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue aux contrats de prêts
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, si l’article L.312-39 du code de la consommation permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payé en cas de défaillance de l’emprunteur, la prohibition des clauses abusives fulminée par l’article L 212-1 du code de la consommation, issu de la transposition de l’article 3 de la directive 93/12/CEE du Conseil du 5 avril 1993, implique de tenir pour non écrite une clause contractuelle qui prévoit cette résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable. La circonstance que le professionnel n’ait pas appliqué une clause abusive n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, les deux contrats de prêts stipulent une clause identique relative à la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De telles clauses, qui, faute de préciser le nombre d’échéances impayées pouvant justifier la résiliation du contrat et le délai de préavis laissé au consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette, laissent à la discrétion du professionnel prêteur les conditions de la mise en œuvre de la déchéance du terme, doivent être regardées comme étant per se abusives.
Il en est d’autant plus ainsi que la SA BOURSORAMA n’a, aux termes des courriers de mise en demeure qui ont été effectivement adressés à Monsieur [H] [L], laissé à ce dernier qu’un délai de 15 jours pour procéder à la régularisation d’au moins trois échéances impayées, ce qui ne peut être vu comme un délai raisonnable.
Abusives, ces clauses seront réputées non écrites et la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir.
En conséquence, il convient de statuer sur les demandes subsidiaires en résolution des contrats.
Sur les demandes subsidiaires en prononcé de la résolution des contrats de prêt
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits que les échéances des deux prêts litigieux sont impayées depuis mars 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue une obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des deux contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion de sorte que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des historiques de comptes produits il y a donc lieu de faire droit aux demandes en paiement à hauteur de 8.836,05 euros au titre du prêt n° 60005179 conclu le 26 août 2022 et de 11.031,52 euros au titre du prêt n° 609989295 conclu le 20 octobre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande cependant de rejeter la demande formée par la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE l’action en paiement de la SA BOURSORAMA recevable ;
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt n° 60005179 conclu le 26 août 2022 par la SA BOURSORAMA et Monsieur [H] [L] :
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt n° 609989295 conclu le 20 octobre 2022 par la SA BOURSORAMA et Monsieur [H] [L] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 60005179 conclu le 26 août 2022 par la SA BOURSORAMA et Monsieur [H] [L] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 609989295 conclu le 20 octobre 2022 par la SA BOURSORAMA et Monsieur [H] [L] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SA BOURSORAMA 8.836,05 euros au titre du prêt n° 60005179 conclu le 26 août 2022, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à la SA BOURSORAMA 11.031,52 euros au titre du prêt n° 609989295 conclu le 20 octobre 2022, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution de ces condamnations s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/12/CEE du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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