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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 mai 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00091
JUGEMENT
DU 07 Mai 2025
N° RG 25/00837 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSCD
[X] [Y]
ET :
[F] [W]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER :C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 21 Décembre 1914 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me DUSSOURD de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS – 51 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W] (TG AMENAGEMENT)
Entreprise individuelle immatriculée au répertoire SIRENE n° 538 466 681, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 4 juin 2023, M. [X] [Y] a confié à M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale TG Aménagement, des travaux de création d’une dalle de sol et de montage d’un garage métallique sur un terrain situé [Adresse 3], pour la somme de 2.708 euros TTC.
M. [F] [W] a édité une facture du même montant le 28 juillet 2023 dont il ressortait que le prix de 2708 € avait totalement été payé en trois versements par M. [X] [Y].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 6 février 2025, M. [X] [Y] a assigné M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale TG Aménagement, devant le tribunal judiciaire de Tours et demandé de :
dire et juger que M. [F] [W] (TG Aménagement) a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. [X] [Y] ;condamner M. [F] [W] (TG Aménagement) à payer à M. [X] [Y] les sommes suivantes : – 3.500 euros pour la reprise des désordres par une entreprise tierce ;
— 2.000 euros supplémentaires car le garage ne peut pas être démonté et réutilisé ;
Soit 5.500 euros au total ;
condamner M. [F] [W] (TG Aménagement) à payer à M. [X] [Y] la somme de 1.600 euros en réparation de son préjudice toute cause confondue ;juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; condamner M. [F] [W] (TG Aménagement) à payer à M. [X] [Y] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [F] [W] (TG Aménagement) aux entiers dépens.
Au visa des dispositions des articles 1217 et suivants et 1231-1 du code civil, il soutient que M. [F] [W] a manqué à ses obligations contractuelles au regard des multiples désordres et non-conformités affectant les travaux; que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Il fait valoir que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et que le juge ne peut refuser de l’examiner dès lors qu’il est versé aux débats.
Il expose que les désordres affectant les travaux lui ont occasionné un préjudice moral mais également un préjudice de jouissance qu’il incombe à M. [F] [W] de réparer.
A l’audience du 5 mars 2025, M. [X] [Y], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale TG Aménagement, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur les demandes indemnitaires de M. [X] [Y]
Au préalable, les travaux litigieux ne peuvent être définies comme consistant en la construction d’un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil. En effet, une dalle en béton ne peut être assimilée à un ouvrage car elle ne constitue pas en elle-même un élément concourant à la constitution d’un édifice. Dès lors, et au regard du droit positif, M. [X] [Y] peut à bon droit fonder ses demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1- Sur des désordres engageant la responsabilité contractuelle de M. [F] [W]
M. [F] [W] était soumis à une obligation de résultat. Le seul fait que M. [F] [W] ne parvienne pas au résultat attendu laisse présumer sa faute car ce sont des obligations qu’un débiteur normalement diligent parvient à exécuter. Pour ces obligations, le défaut de résultat fait présumer une défaillance du débiteur. La charge de la preuve va donc peser sur lui: dès lors qu’est établie l’inexécution ou une exécution défectueuse ou dommageable, il en est présumé responsable et c’est à lui de s’exonérer en prouvant qu’il s’est heurté à une exécution impossible du fait d’un cas de force majeure.
En l’espèce, quatre jours après l’édition par M. [F] [W] de la facture de travaux, M. [X] [Y] a signalé par lettre recommandée avec accusé de réception les désordres suivants affectant les travaux :
— “fixation des tôles qui manquent d’être vissées”;
— “une barre garnissant la tôle du faîtage branlante”;
— “la dalle a des crevasses” engendrant des flaques d’eau à l’intérieur ;
— “la dalle s’effrite et dégage beaucoup de poussières
— “la porte de service ne se ferme pas”
— “par endroit l’ajustement des tôles chevauche”
— “en temps de pluie l’eau s’infiltre par le toit et ruisselle à l’intérieur”.
M. [X] [Y] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique, la SA Cardif Iard, laquelle a mandaté le cabinet Union d’Experts [Localité 6], aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise amiable du 3 juin 2024, l’expert a constaté les désordres suivants;
— « la dalle non fondée, réalisée en deux parties, n’est pas pérenne » ; une première partie de dalle a été créée et un rajout a été réalisé allant de 32 cm sur l’avant et 50 cm sur l’arrière or aucun joint de dilatation n’a été créée entre les deux parties ;
— “le béton de la dalle s’effrite par endroit”;
— les vis de fixation du garage au sol sont défaillantes ou inexistantes;
— le pan Nord-Ouest n’est fixé au sol que par trois vis, une à chaque angle et une seule sur toute la longueur ce qui représente une distance de 3,65 m sans fixation d’un côté et 1,90 m sans fixation de l’autre
— les plaques de bardage ne sont pas jointives
— les plaques de bardages flottent
— deux sacs de vis n’ont pas été utilisés
— un écrou de la charpente a été mal serré.
— l’équerrage de la porte est imparfait ne permettant pas la fermeture de la porte ;
— les gravats ont été laissés sur place.
L’expert a conclu que les désordres « ne portent pas atteinte à la pérennité du garage, mais ils doivent être repris rapidement afin que la structure du bâtiment soit consolidée pour éviter tout dommage, notamment en cas de vent fort » (pièce du demandeur n°6).
Ces désordres constatés par l’expert sont corroborés par les photographies jointes laissant apparaître des non façons (vis inexistantes- deux sacs inutilisés, gravats laissés sur place) et des mal façons (dalle en deux parties, équerrage imparfait, plaques de bardages non jointives).
Les travaux réalisés par M. [F] [W] sur la propriété de M. [X] [Y] sont ainsi affectés de désordres. M. [F] [W] a manifestement manqué à son obligation de résultat dans la réalisation d’une dalle pouvant supporter des passages sans s’effriter et dans le montage du garage métallique mal réalisé et non terminé dans la sécurisation du montage.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, le défendeur n’a pas procédé à la reprise des désordres identifiés. La responsabilité contractuelle de M. [F] [W] est engagée au titre des désordres subis par M. [X] [Y] découlant directement du manquement à son obligation de résultat.
2- Sur la réparation des préjudices découlant des désordres allégués
— Sur le préjudice matériel découlant de la reprise des désordres
M. [X] [Y] produit aux débats les conclusions du rapport d’expert amiable qui évalue le montant de la reprise des travaux à hauteur de la somme de 5.500 euros ainsi que deux devis d’entreprises du bâtiment tierces, le premier de l’entreprise EIRL MACONNERIE VIAUVY [V] d’un montant de 9.470,20 euros TTC et le second de la SAS GALLAND d’un montant de 7.556,46 euros TTC (pièces du demandeur n°6, 9 et 10).
Il convient de relever que les deux devis produits par le demandeur envisagent des travaux qui ne sont pas les mêmes que ceux que M. [F] [W] auraient dû réaliser. Le devis de l’EIRL MAN CONNERIES VIAUVY prévoit la construction d’un garage en parpaings. Celui de la société GALLAND un garage avec une charpente en sapin. Ces devis établissent également qu’aucune entreprise ne souhaite accepter le support réalisé par le défendeur. Dès lors, il peut être valablement retenu le montant envisagé par l’expert amiable, somme au surplus demandée par le demandeur.
M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale TG Aménagement, sera donc condamné à verser à M. [X] [Y] la somme de 5.500 euros en réparation du préjudice matériel lié à la reprise des désordres.
— Sur la réparation du préjudice moral
M. [X] [Y], âgé de plus de 80 ans, a subi une atteinte à ses intérêts moraux en raison du stress lié à l’indication de l’expert d’assurance du risque affectant le garage en cas de vent fort et en raison des différentes démarches qu’il a dû entreprendre. Son préjudice moral sera réparé à hauteur de la somme de 300 €.
II- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale TG, supportera la charge des entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [W] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [X] [Y] au titre de la présente instance. M. [F] [W] sera en conséquence condamné à payer à M. [X] [Y] la somme de 1600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale TG Aménagement, à payer à M. [X] [Y] la somme de 5.500,00 € (CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale TG Aménagement, à payer à M. [X] [Y] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS)en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale TG Aménagement, au paiement des dépens ;
CONDAMNE M. [F] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale TG Aménagement, à payer à M. [X] [Y] la somme de 1.600,00 € (MILLE SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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