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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C2AP
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix sept Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
GAEC DE LA FERME DU FOREST
demeurant Le Mas du Forest – 05140 MONTBRAND
représentée par Me Frédéric VOLPATO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Aurélie FABBIAN, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
Association FEDERATION DEPTALE DES CHASSEURS DES HAUTES-ALPES
dont le siège social est sis 62 rue Sainte-Marguerite – 05000 GAP
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ACCA DE MONTBRAND
dont le siège social est sis Mairie – 05140 MONTBRAND
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ACCA DE LA FAURIE
dont le siège social est sis Mairie – 05140 LA FAURIE
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Société GROUPAMA
dont le siège social est sis 8/10 Rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Jean-michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Le GAEC de la Ferme du Forest, sis Le Mas du Forest à MONTBRAND 05140 dont son représentant légal est, [E], [Q], a sollicité, par requête du 7 février 2025, une tentative de conciliation et à défaut la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de :
Définir le montant du dommage causé par le gibier en 2024 sur les parcelles sises à MONTBRAND et LA FAURIE exploitées par le GAEC de la Ferme du Forest à savoir :
— les parcelles de culture de petit épeautre lieudit COMBE FRERE : A 213, 258,260,261,263,603,604,605,606,608,609,610,611,612,619,627,628,629,631,634,652,654,655,656 et
— sur les parcelles de l’îlot de culture de petit épeautre lieudit LA VALETTE cadastrées : B299,300,431,432,444,445,448,456,457,458,468,469,801,851,853,855,858 ;
Constater l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier,
Indiquer d’où vient le gibier,
Préciser la cause de ces dommages,
Rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons,
Convoquer les parties dès le dépôt du rapport d’expertise,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de celle ci le requérant expose avoir déclaré le 21 mars 2022 auprès de la Fédération de chasse des Hautes Alpes des dégâts occasionnés par de grands gibiers sur des parcelles qu’il exploite à MONTBRAND ;
Etant en désaccord avec l’estimateur mandaté par la Fédération de chasse des Hautes Alpes, dans l’évaluation qu’il considérait minorée de la présence des cervidés, il a refusé de signer le document d’expertise amiable.
Le 3 avril 2022, Monsieur, [Q] redéposait une nouvelle déclaration de dégâts portant sur les mêmes îlots et rajoutait la parcelle n°4 .
Trois autres déclarations de dégâts étaient déposées le 21,31 mai et 6 juin 2022 portant sur deux nouveaux îlots et sur des dommages causés à nouveau sur les parcelles de sainfoin n°1 et n°2 et la troisième concernait la culture de seigle de la parcelle n°1 .
Etant en désaccord avec l’estimateur mandaté par la Fédération de chasse des Hautes Alpes, dans l’évaluation qu’il considérait minorée de la présence des cervidés, le requérant a refusé de signer le document d’expertise amiable.
Les parcelles de Monsieur, [Q] sises à MONTBRAND, La FAURIE et la BATIE MONTSALEON ont à nouveau subi des dégâts en avril 2023 qui ont été constatés dans le cadre d’une expertise amiable confiée par le requérant à l’Expert, [P] dont le rapport a été déposé le 30 août 2023 et le tribunal de céans a à nouveau été saisi et une expertise judiciaire ordonnée par jugement du 17 décembre 2024.
Monsieur, [Q] se fondait sur les dispositions du code de l’environnement et de l’article 1240 du code civil pour présenter sa demande de conciliation et à défaut d’expertise judiciaire, estimant qu’au delà de l’indemnisation de la fédération départementale des chasseurs le principe d’une réparation intégrale fondée sur la faute subsiste.
L’année 2024 ayant encore été l’occasion de subir des dégâts de gibier pour le GAEC DU FOREST, le 20 juin 2024 une réunion d’expertise contradictoire a été mise en place par Monsieur, [P], expert du GAEC, concernant deux îlots en culture de sainfoin sur la commune de MONTBRAND (lieux dit BOURELLE ET LE DRESQ).
Au vu du rapport de Monsieur, [P] estimant que la Fédération de chasse des Hautes Alpes, minorait la présence des cervidés et déclarait les plans de chasse dont les objectifs de prélèvements étaient insuffisants, le GAEC DU FOREST a saisi la juridiction de Céans.
Dans ses dernières conclusions, le GAEC DU FOREST reprend ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance en précisant que l’expert devra faire porter son expertise au moment de la récolte effectuée le 23 août 2024.
Le requérant précise que les dégâts dont il demande l’expertise ne sont pas de même nature que ceux d’avril 2024 ayant donné lieux à l’expertise par la Fédération de chasse et ne peuvent être envisagés comme une aggravation.
En défense,
La Fédération départementale des chasseurs , l’ACCA de Montbrand et l’ACCA de la FAURIE soutiennent à titre liminaire l’irrecevabilité, comme prescrite, de la demande au motif que les dégâts visés par les pièces datent de fin avril 2024 et que le dispositif sollicite la désignation d’un expert sans préciser de date de dégâts de gibiers.
Les défenderesses poursuivent que les conclusions du 12 mars 2025 précisent que la date des dégâts est le 23 août 2024 et qu’ainsi le tribunal n’est saisi de cette demande qu’à compter a minima du 12 mars 2025 soit plus de 6 mois après la date du 23 août 2024 . Elles font valoir que le rapport de l’expert conseil du GAEC se réfère à une vidéo dont rien ne prouve qu’elle a été prise le 23 août 2024.
Les défenderesses ajoutent que si des dégâts ont été occasionnés le 23 août 2024, ceux-ci ne sont que des aggravations de dégâts déjà constatés le 26 avril 2024 et sont radicalement prescrits.
A titre subsidiaire, elles soutiennent que la mission à l’expert ne pourra être que celle imposée par le code de l’environnement et que l’indemnité proposée sera celle du barème départemental d’indemnisation, limitée à l’évaluation des dégâts causés aux récoltes.
Les défenderesses sollicitent reconventionnellement la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE estime que la demande doit être déclarée irrecevable pour prescription au motif que l’acte de saisine de février 2025 vise des dégâts de gibiers commis en avril 2024 et que même en tenant compte des dates de juillet 2024 ou août 2024 , plus de 6 mois se sont écoulés avant la saisine judiciaire .
GROUPAMA soutient en outre que les dégâts de l’été 2024 ne sont que des aggravations de ceux allégués du printemps 2024 et qu’en cas d’aggravation, c’est la date du dommage initial qui marque le point de départ du délai de prescription.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le délibéré a été fixé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’irrecevabilité de la demande
Les dégâts sur lesquels le GAEC demandeur sollicite une expertise judiciaire sont ceux de la récolte du 23 août 2024 dus à la consommation des épis de petit épeautre par le gibier sur les îlots situés lieudit COMBE FRERE et LA VALETTE.
Ces dégâts n’étant pas de même nature que ceux visés par les déclarations d’avril 2024, ayant donné lieux à l’expertise par la Fédération de chasse, ne peuvent être envisagés comme une aggravation.
La requête au tribunal du 7 février 2025 n’est pas tardive et est donc recevable.
II Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En matière d’indemnisation judiciaire de dégâts de gibiers les dispositions de l’article R426 24 du code de l’environnement permettent à défaut de conciliation, la désignation d’un expert judiciaire qui sera chargé de « définir le montant du dommage dans le cadre des dispositions des articles L. 426 1 à L. 426 6, de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison »
En l’espèce Monsieur, [Q] en tant que représentant du GAEC La ferme du Forest a qualité et intérêt pour agir en justice et faire désigner un expert judiciaire.
Cette désignation est d’autant plus fondée que le tribunal ne dispose pas en l’état d’éléments suffisants à déterminer l’origine, la cause et l’étendue des dégâts causés aux cultures exploitées par le requérant.
Il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée aux frais avancés du GAEC La Ferme du FOREST représenté par, [E], [Q].
Il convient de désigner Monsieur, [M], [S], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence, pour y procéder.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et désigne :, [G], [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de GRENOBLE, 520 Chemin de la Croix des Goulets 38840 ST HILAIRE DU ROSIER sbelle@conseils-expertises-agri.fr
Avec pour mission de :
Définir le montant du dommage causé par le gibier au moment de la récolte effectuée le 23 août 2024 sur les parcelles sises à MONTBRAND et LA FAURIE exploitées par le GAEC de la Ferme du Forest à savoir :
— les parcelles de culture de petit épeautre lieudit COMBE FRERE : A 213, 58,260,261,263,603,604,605,606,608,609,610,611,612,619,627,628,629,631,634,652,654,655,656 et
— sur les parcelles de l’îlot de culture de petit épeautre lieudit LA VALETTE cadastrées : B299,300,431,432,444,445,448,456,457,458,468,469,801,851,853,855,858 ;
Constater l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier,
Indiquer d’où vient le gibier,
Préciser la cause de ces dommages,
Rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons,
Dit que cette expertise sera menée au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure;
Dit que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire dans les quatre mois de l’avis de consignation, terme de rigueur après dépôt du pré rapport, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération
Dit que dès le rapport définitif déposé au greffe du pôle civil de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de GAP, les parties seront convoquées;
Fixe à deux mille euros (2000 euros) la somme que devra consigner le GAEC ferme du Forest représenté par, [E], [Q], entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Réserve les demandes.
Le magistrat à titre temporaire et la Greffière ont signé la minute du présent jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le 17 mars 2026.
La Greffière, Le Magistrat à Titre Temporaire,
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