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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 10 sept. 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02921 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02080 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44GX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 17 Septembre 1956 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par l’ASSOCIATION [9] – M. [D] [S], Président muni d’un pouvoir
c/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [H]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 15] (ci-après [16]) a délivré le 31 JANVIER 2024 une mise en demeure à l’encontre de [Z] [I] pour le paiement de la somme de 390 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4eme trimestre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 avril 2024, [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11], saisie par lettre du 15 février 2023, réceptionnée le 19 février 2023.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/02080.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 août 2024, [Z] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] en date du 24 juillet 2024, rejetant son recours.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03850.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 11 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un représentant de l’association [9] doté d’un pouvoir régulier, [Z] [I] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,Dire qu’il n’est plus assujetti au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales depuis le 1er mars 2014, date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive ; Dire par conséquent qu’il n’est en aucun cas redevable de cotisations et contributions obligatoires au titre du 4ème trimestre 2023 ;Condamner l’URSSAF [11] à lui verser la somme de 390 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’URSSAF [11] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
A l’appui de ses prétentions, [Z] [I] soutient que le [12] a été averti, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 11 mars 2016, de sa cessation d’activité à compter du 01er mars 2014 – date à laquelle il lui avait été attribué une pension d’invalidité totale et définitive – de sorte que cet organisme aurait dû procéder à sa radiation à compter de cette date. Il en déduit qu’il ne peut être redevable de cotisations pour la période concernée (4ème trimestre 2023) et ce, d’autant qu’il est retraité depuis le 01er octobre 2018.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, l’URSSAF [11] demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des recours RG 24/02080 et RG 24/03850,Sur le fond,
Dire et juger que [Z] [I] est redevable de la somme de 372 € à titre de principal ainsi que 18 € de majorations de retard, soit un total de 390 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2023,
Valider la mise en demeure en date du 31 janvier 2024 afférentes au 4ème trimestre 2023 pour un montant total de 390 €,Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 390 €,Condamner [Z] [I] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [Z] [I].
A l’appui de ses prétentions, l'[16] soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée puisque si des jugements opposant les mêmes parties ont été rendus par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, l’objet des demandes est différent et les jugements ne se prononcent pas sur la question de l’affiliation de Monsieur [I]. Elle précise que le tribunal n’a pas tenu compte du fait que Monsieur [I] n’a effectué aucune démarche afin de radier son entreprise individuelle.
Sur le fond, l’URSSAF [11] soutient que l’affiliation de [Z] [I] à la protection sociale des indépendants est parfaitement régulière. L’organisme rappelle en effet que le fait de bénéficier d’une pension de retraite ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité indépendante et ce d’autant qu’en l’espèce, [Z] [I] a précisé – par correspondance du 12 novembre 2018 – qu’il souhaitait opter pour le cumul emploi-retraite. Elle précise par ailleurs qu’un assuré reste affilié à la sécurité sociale des indépendants tant que son entreprise juridique a une existence juridique et qu’en l’espèce, [Z] [I] ne justifie d’aucune démarche de radiation. Elle justifie enfin le montant des sommes réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/02080 et RG 24/03850 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/02080.
Sur l’affiliation et la validité de la mise en demeure
[Z] [I] a contesté la mise en demeure délivrée le 31 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF pour le paiement de la somme de 390 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’à cette date, il ne devait plus être affilié au régime de la sécurité sociale des indépendants dès lors qu’il avait averti le [12] de la cessation de son activité au 1er mars 2014.
S’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, par courrier daté du 09 mars 2016 et réceptionné le 11 mars 2016 par le [13], [Z] [I] a – par l’intermédiaire de l’association [9] – informé l’organisme de sa cession d’activité au 01er mars 2014 et formulé une demande de radiation à compter de cette date, force est de relever que le [12] a refusé de prendre en compte cette radiation, par courrier du 21 mars 2016, jusqu’à réception des documents fournis par la chambre de commerce.
Il résulte en revanche du courrier de l’URSSAF [11] du 8 août 2019, que la demande de radiation a été transmise par ses soins au Centre de formalité des entreprises, de sorte que l’URSSAF [11], qui a pris en compte la demande de cessation d’activité et informé elle-même le centre de formalité des entreprises, aurait dû au moins à compter de cette date, tenir compte de la cessation d’activité de Monsieur [I], ce qu’elle n’a pas fait.
Le fait que l’URSSAF [11] n’était pas tenue d’accomplir les démarches au [7] est inopérant dès lors qu’elle a pris l’initiative d’informer le Centre de formalité des entreprises de la cessation d’activité de Monsieur [I].
L’URSSAF n’était, de ce fait, pas fondée à délivrer une mise en demeure le 31 janvier 2024 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023.
Le recours de [Z] [I] sera par conséquent déclaré bien fondé et la mise en demeure du 31 janvier 2024 sera annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si la mise en demeure est irrégulière au regard du fait que l’URSSAF [11] était informée de la cessation d’activité, il n’en demeure pas moins que Monsieur [I] aurait pu procéder aux formalités auprès du Centre de formalités des entreprises. Monsieur [I] qui s’est abstenu de procéder à ces formalités et qui persiste dans cette abstention, ne peut se prévaloir d’une faute de l’organisme.
En outre, il ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande indemnitaire qui ne serait pas déjà réparé par l’annulation de la mise en demeure.
Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [11] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. Les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent s’appliquer, le tribunal ne statuant pas sur opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros
RG 24/02080 et RG 24/03850 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/02080 ;
DÉCLARE recevable le recours de [Z] [I] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] relative à la contestation de la mise en demeure du 31 janvier 2024 ;
ANNULE la mise en demeure délivrée le 31 janvier 2024 par l’URSSAF [11] à l’encontre de [Z] [I] pour le paiement de la somme de 390 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’URSSAF [11] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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