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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 12 juin 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 JUIN 2025
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FAI
N° de minute : 25/01727
Madame [L] [F]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (RMM) Société éditrice du site Internet Telestar.fr
DEMANDERESSE
Madame [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (RMM) Société éditrice du site Internet Telestar.fr
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Delphine PANDO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru sur le site internet www.téléstar.fr, Mme [L] [F], par acte d’huissier du 13 janvier 2025, a fait assigner la société Reworld Média Magazines, société éditrice dudit site internet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, Mme [F] demande au juge des référés de :
— condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 2 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— ordonner le retrait de l’article intitulé « [L] [F] : l’actrice n’est plus célibataire ! Son nouveau chéri a un joli point commun avec [N] [D] » du site internet,
— condamner la société Reworld Média Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser la somme de 3 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du procès-verbal de constat d’un montant de 330 euros,
— constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, la société Reworld Média Magazines demande au juge des référés de :
— évaluer le préjudice subi par Mme [F] de manière symbolique,
— débouter Mme [F] de ses autres demandes,
— condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux a paru le 25 octobre 2024 sur le site internet www.téléstar.fr, sous le titre : « [L] [F] : l’actrice n’est plus célibataire ! Son nouveau chéri a un joli point commun avec [N] [D] », inscrit à côté d’une photographie représentant Mme [F] lors d’un événement public.
Il relate :
« [L] [F] a retrouvé l’amour, comme l’a indiqué Voici ce vendredi 25 octobre. La comédienne partage la vie d’un homme qui a un point commun avec [N] [D]. Télé Star vous propose de découvrir lequel.
[L] [F] n’est plus un cœur à prendre. Alors qu’elle évoquait son célibat il y a quelques mois, l’actrice a retrouvé l’amour dans les bras d’un homme avec lequel elle s’épanouit au quotidien. Comme l’a indiqué Voici ce vendredi 25 octobre, cela fait deux mois qu’elle partage la vie d’un “séduisant brun”. [L] [F] semble apprécier les hommes aux cheveux foncés puisque [N] [D] était brun, tout comme [E] [H], son ex-compagnon. Le principal est qu’il rende l’actrice heureuse.
L’identité du nouveau compagnon d'[L] [F] n’a pas été dévoilée. Peut -être préfère-t-elle opter pour la discrétion ? Le média explique que c’est en se rendant à un dîner chez des amis que [L] [F] a fait la rencontre de son futur partenaire . Ce dernier n’est pas une personnalité médiatique puisqu’il est avocat en droit des sociétés. Lors du 53ème anniversaire de l’actrice, il était présent durant la soirée organisée par la star dans un restaurant aveyronnais du [Localité 1]. L’occasion pour [L] [F] de faire part de son bonheur à ses proches et amis.
[L] [F] : une femme épanouie dans le célibat
Avant de retrouver l’amour, [L] [F] s’était confiée sur son célibat. Il y a quelques mois, sur l’antenne de France Inter, elle avait affirmé être épanouie toute seule. “ Je suis célibataire et c’est tellement formidable !”, avait-elle commencé avant de poursuivre : “On a toujours besoin de vous coller avec quelqu’un dans la vie”. Ce que l’actrice n’aimait pas ? Le fait qu’on essaye toujours de lui présenter quelqu’un. “ J’avais ça, tout le monde me disait : 'J’ai quelqu’un pour toi.' Et bien non, je n’en ai pas envie. Je n’ai plus envie”, avait-elle déclaré.
[L] [F] semble avoir changé d’avis sur sa situation amoureuse. La rencontre avec son nouveau compagnon semble s’être faite par le plus grand des hasards et c’est quelque chose que l’actrice affectionne particulièrement. Lassée qu’on ne cesse d’essayer de lui présenter des hommes, [L] [F] a préféré laisser le destin faire les choses et elle semble très épanouie avec cette décision. Si elle n’a pour l’instant pas souhaité en dévoiler davantage sur cette histoire, peut-être le fera-t-elle dans les prochains mois ?
[L] [F] : une rupture dont elle a eu du mal à se remettre
C’est en 1999 que les téléspectateurs ont fait la rencontre de [C] et [P], interprétés par [L] [F] et [N] [D]. Un couple à l’écran dont les sketchs faisaient l’unanimité puisque tout le monde pouvait s’identifier. Les deux acteurs étaient aussi amoureux dans leur vie personnelle et ils ont passé dix ans de leur vie ensemble. C’est en novembre 2013 que leur séparation a été officialisée. Comme l’avait indiqué [L] [G] y, cette rupture avait été particulièrement compliquée pour elle. "Je ne vais pas mentir, j’ai beaucoup pleuré ! Se retrouver seule à l’étranger, passé 40 ans, c’est difficile", confiait-elle ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de Mme [F]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, le tribunal relevant de surcroît que la publication de ces informations et images, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [F] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par un cliché détourné de son contexte de fixation et d’utilisation, porte atteinte au droit dont dispose Mme [F] sur son image.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [F] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur la naissance d’une relation entre Mme [F] et un homme, présenté comme un « séduisant brun », avocat en droit des sociétés, leur rencontre lors d’un dîner avec des amis communs, sa présentation à ses proches à l’occasion de sa fête d’anniversaire ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance, non contestée, de la diffusion du site internet litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (cf. audience moyenne communiquée par la demanderesse), et sa publicité faite sur les réseaux sociaux du site internet, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un site internet sont de nature à accroître le préjudice ;
— l’existence d’une condamnation précédente prononcée à l’encontre de la société éditrice à raison d’atteintes de même nature (cf. ordonnance du 25 avril 2024, pièce en demande n°1).
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
— la nature non malveillante des propos attentatoires à la vie privée de Mme [F] ;
— la seule présence d’un cliché détourné de son contexte de fixation et d’utilisation, à l’exclusion de photographies prises à l’insu de l’intéressée ;
— le fait que les informations dont s’agit ne sont que la reprise d’une révélation antérieure, dans le sillage immédiat de laquelle la publication litigieuse s’inscrit (en l’espèce du magazine Voici), cette circonstance, qui n’annihile pas le préjudice subi, étant néanmoins de nature à en diminuer l’intensité, le dommage causé résidant moins, ici, dans le dévoilement de l’information que dans l’ampleur supplémentaire donnée à sa diffusion, Mme [F] ne produisant aucun élément propre à caractériser les conséquences particulières qu’a eu, sur sa personne, le rappel opéré par cette seconde publication ;
— l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, démontrés par les nombreuses pièces versées aux débats, notamment sur sa vie sentimentale, son statut de célibataire, son enfance et sa famille, son déménagement à [Localité 6], sa maternité et sa fille, ses amies, que ce soit dans des interviews (pièces n°1 à 8, 13, 15 à 27, 34 à 38, 41 à 44, 47 à 55, 58 à 62, 66 à 69, 80 et 81 en défense) ou par ses publications sur son compte Instagram, et qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins, dès lors qu’elle a elle-même suscité la curiosité du public sur sa vie privée, une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
— l’absence d’élément de preuve, notamment d’attestation, sur la répercussion in concreto sur Mme [F] de la publication litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [F], à titre de provision, les sommes de 1 300 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 300 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte de son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait d’une mise en ligne
Il sera précisé à titre liminaire que si la société défenderesse indique avoir retiré l’article litigieux, la pièce produite à cette fin (n°82 en défénse) est insuffisante à le démontrer.
Néanmoins, l’atteinte étant entièrement consommée à ce jour et d’ores et d’ores et déjà réparée par l’octroi de dommages et intérêts, la demande de retrait du contenu litigieux des divers supports de diffusion numérique, mesure qui apparaît manifestement disproportionnée au but de protection recherchée, sera rejetée.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Média Magazines, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [F] la somme de 2 330 euros (somme intégrant le coût du constat de commissaire de justice) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [L] [F] une indemnité provisionnelle de 1 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée causées par la publication de l’article « [L] [F] : l’actrice n’est plus célibataire ! Son nouveau chéri a un joli point commun avec [N] [D] » sur le site internet www.téléstar.fr,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [L] [F] une indemnité provisionnelle de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image causées par la publication de l’article « [L] [F] : l’actrice n’est plus célibataire ! Son nouveau chéri a un joli point commun avec [N] [D] » sur le site internet www.téléstar.fr,
Rejetons la demande de retrait et de déréférencement de l’article litigieux,
Condamnons la société Reworld Média Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [L] [F] la somme de 2 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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