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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 28 avr. 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
28/04/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/00134 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNKP
Minute 25/00053
[O] [T] épouse [Z]
C/
[M] [Z]
Assignation du 15/01/2024
Ordonnance de clôture du
17 Février 2025
Code
20L
CC + EXE Me Morgane BOUCHARA
CC + EXE Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD
Copie dossier
DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [O] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane BOUCHARA, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C49007-2023-007497 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6] ([Localité 11] ATLANTIQUE)
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Mars 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [M], [R], [I] [Z], né le [Date naissance 4] 1987
à [Localité 6] (44),
et de
Madame [O] [V] [G] [T], née le [Date naissance 3] 1986
à [Localité 7] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 17 octobre 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [K] [Z] et [X] [Z] est exercée conjointement par les parents, Mme [O] [T] et M. [M] [Z] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence des enfants [K] [Z] et [X] [Z] en alternance chez chacun des parents comme suit :
— Chez la mère : du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi des semaines impaires,
— Chez le père : du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi des semaines paires ;
DIT que, à défaut de meilleur accord :
— pendant les petites vacances scolaires de [Localité 12], février et Pâques, l’alternance se poursuivra dans les mêmes conditions ;
— pendant les vacances scolaires de Noël et d’été, un partage par moitié entre les parents, avec alternance annuelle : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, avec fractionnement par quinzaines des vacances d’été,
— la première moitié des vacances de Noël commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures ;
— la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances ;
— la première quinzaine des vacances d’été commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (en 15) à 14 heures, la seconde et la troisième quinzaine commencent le samedi à 14 heures et se terminent le samedi (en 15) à 14 heures, et la dernière quinzaine commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent qui débute sa période d’hébergement d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, avec possibilité de délégation à un tiers digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit n’a pas exercé ce droit dans l’heure hors période de vacances scolaires et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
DIT que Mme [O] [T] et M. [M] [Z] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (scolaires, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires, les frais médicaux et para-médicaux non remboursés et de mutuelle, le cout du permis de conduire ), seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
CONSTATE l’accord des parents s’agissant du partage des prestations familiales ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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