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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/02301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 25/02301 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3APR
N° Minute : 26/00901
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[K] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 août 2025, Monsieur [K] [L] a déclaré vouloir saisir le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 31 juillet 2025, cet acte constituant en réalité un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la demande du directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF).
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Île-de-France soulève avant tout autre moyen l’incompétence du tribunal, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Monsieur [K] [L] ne fait pas d’observations sur cette exception d’incompétence et soutient sur le fond que les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal
L’article L142-1 du code de la sécurité sociale délimite le contentieux la sécurité sociale de manière limitative et comprend tous les litiges nés strictement de l’application du droit de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Selon les dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, « en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence ».
En l’espèce, le litige qui oppose l’opposante à l’URSSAF s’avère en réalité porter sur un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Or, ce contentieux relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
En conséquence, il conviendra de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction, seule compétente pour en connaître.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre;
ORDONNE en conséquence le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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