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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 29 sept. 2025, n° 24/14801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me COHEN
Me GUILLAUME COMBECAVE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14801
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PYA
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0342
DÉFENDERESSE
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1046
Décision du 29 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/14801 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PYA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 29 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société FRANFINANCE LOCATION est un établissement financier spécialisé dans les opérations de location et de crédit- bail.
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, Mme [U] [T], exerçant la profession d’infirmière, a conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION, par l’intermédiaire de la société NOVA LEASE SOLUTIONS, un contrat de location d’une durée irrévocable de 60 mois portant sur du matériel médical (un ECHOGRAPHE GENERAL ELECTRIC VOLUSON E8 (n° de série 018681) et un ECHOGRAPHE GENERAL ELECTRIC VOLUSON S6 (n° de série 184774508)), moyennant un loyer mensuel de 952,45 euros HT.
Le 23 juillet 2019, Mme [U] [T] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve.
Les loyers n’étant plus réglés à compter du 1er mai 2022, la société FRANFINANCE LOCATION a, par lettre recommandée du 1er août 2022, dont l’avis de réception est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, mis en demeure Mme [U] [T] de lui payer la somme de 3.677,33 euros, l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai de 15 jours, le contrat serait résilié de plein droit en vertu de la clause résolutoire.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2022 dont l’avis de réception électronique a été distribué le 28 septembre 2022, la société FRANFINANCE LOCATION s’est prévalue de la clause résolutoire, la mise en demeure étant restée infructueuse. Elle a également mis en demeure Mme [U] [T] de lui régler la somme de 28.176,19 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, la société FRANFINANCE LOCATION a assigné Mme [U] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir le règlement de cette créance et de se voir restituer les matériels loués.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
L’affaire a été rétablie au rôle.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de :
“-JUGER la société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée
— DEBOUTER Madame [U] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— JUGER acquise la résiliation du contrat de crédit-bail n° 001652253-00 à compter du 12 septembre 2022
— CONDAMNER, en conséquence, Madame [U] [T] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 26.478,11 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022
— CONDAMNER Madame [U] [T] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant:
-1 ECHOGRAPHE GENERAL ELECTRIC VOLUSON E8 (n° de série : 018681)
-1 ECHOGRAPHE GENERAL ELECTRIC VOLUSON S6 (n° de série : 184774508)
— AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
— CONDAMNER Madame [U] [T] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
La société FRANFINANCE LOCATION rappelle les termes du contrat et souligne que Mme [U] [T] a réceptionné sans réserve le matériel objet dudit contrat ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison et de conformité. Elle en infère qu’elle a ainsi été assurée de la livraison du site et de la conformité du matériel livré.
Elle déclare justifier tant du principe et du quantum de sa créance que de la régularité du jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [U] [T] demande au tribunal de :
“-DECLARER Madame [U] [T] bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— MODERER le montant des pénalités de retard dont la société FRANFINANCE sollicite la condamnation à l’encontre de Madame [U] [T] en ce qu’il est manifestement excessif ;
— AUTORISER Madame [U] [T] à apurer toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnée en vingt-quatre mensualités successives ;
— ORDONNER l’imputation des versements qui seront effectués pendant les délais de paiement qui seront accordés sur le principal ainsi que le gel des intérêts et majorations de retard pendant lesdits délais de paiement ;
— DEBOUTER la société FRANFINANCE de sa demande de restitution du matériel sous astreinte ;
En tout état de cause
— CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à Madame [U] [T] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société FRANFINANCE aux entiers dépens ;
— ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Mme [U] [T] déclare que le taux d’intérêts appliqué et le montant des pénalités de retard sont manifestement excessifs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 9.1 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat « en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le locataire d’une seule de ses obligations et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au loueur le droit d’exiger la résiliation encourue. »
L’article 4.4 de ces conditions générales précise que « tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraine de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois ».
Il résulte par ailleurs de l’article 9.3 des conditions générales du contrat litigieux que :
« En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le loueur aura droit à une indemnité égales à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale du contrat de location majorés d’une pénalité de 10 %. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. »
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que :
— le 2 juillet 2019, Mme [U] [T], exerçant la profession d’infirmière a conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION, un contrat de location d’une durée irrévocable de 60 mois portant sur du matériel médical, moyennant un loyer mensuel de 952,45 euros HT,
— le procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve, le 23 juillet 2019, par Mme [U] [T],
— le 23 juillet 2019, une facture d’un montant total de 65.699,02 euros, ayant pour objet le matériel médical litigieux, a été établie par la société NOVA LEASE SOLUTIONS à l’égard de la société FRANFINANCE LOCATION,
— le 12 septembre 2022, un décompte de créance a été établi par la société FRANFINANCE LOCATION à l’égard de Mme [U] [T].
Il découle de ce qui précède que Mme [U] [T] a reconnu que les biens faisant l’objet du contrat ont été livrés conformément à celui-ci.
De plus, la signature du procès-verbal de livraison et de conformité a fait courir les loyers dus à la société FRANFINANCE LOCATION.
Par courrier recommandé du 1er août 2022, dont l’avis de réception est versé aux débats, la société FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure Mme [U] [T] de lui régler la somme totale de 3.677,33 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Mme [U] [T] ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers à compter du 1er mai 2022 et n’avoir pas régularisé dans le délai imparti les causes de la mise en demeure.
Ainsi, il y a lieu de retenir l’acquisition des effets de la clause résolutoire dont se prévaut la société FRANFINANCE LOCATION, la mise en demeure étant restée vaine.
Sur le quantum de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 des conditions générales du contrat de location stipule que chaque loyer impayé entrainera application d’une indemnité forfaitaire d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes.
La société FRANFINANCE LOCATION justifie du principe et du montant de sa créance par la production du contrat de location, du procès-verbal de livraison, de l’échéancier des loyers et du décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que la créance de la société FRANFINANCE LOCATION s’élève à la somme totale de 26.478,11 euros décomposée comme suit :
— Echéances impayées : 4.571,76 euros
— Clause pénale de 10% : 457,17 euros
— Intérêts de retard sur les loyers échus à la date du 12 septembre 2022 : 97.97 euros
— Loyers à échoir : 20.953,90 euros
— Clause pénale de 10% : 2.095,39 euros
S’agissant de la pénalité de 10%, elle constitue une clause pénale en ce qu’elle est destinée à la fois à contraindre le preneur à exécuter le contrat et à évaluer forfaitairement le préjudice futur du loueur. Le juge conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil a la possibilité de la réduire lorsqu’elle est excessive.
En l’espèce, le contrat a été conclu en juillet 2019 ; le prix initial du matériel médical, objet de ladite convention, était de 65.699,02 euros TTC ; le bailleur n’a reçu aucun loyer depuis le mois de mai 2022 et n’a pas récupéré le matériel médical litigieux.
La pénalité que réclame le bailleur, ne peut être qualifiée de manifestement excessive au regard du préjudice qu’il a subi, de sorte que les sommes exigées à ce titre ne peuvent faire l’objet d’une réduction. Les sommes dues au titre de la clause pénale de 10% sont donc justifiées dans leur principe et leur quantum.
De même, les intérêts de retard prévus à l’article 4.4 des conditions générales du contrat s’analysent comme une clause pénale qui a un caractère excessif dès lors que les modalités de calcul de cette indemnité permettent de considérer qu’elle fait double emploi avec la pénalité de 10% du montant HT des loyers restant dus également prévue en cas de résiliation à l’article 9.3. Ainsi, il y a lieu de réduire les intérêts de retard à néant.
Il est constant que des paiements partiels sont intervenus à hauteur de 1.698,08 euros.
Mme [U] [T] ne rapporte par la preuve de s’être libérée du paiement du reliquat de ces sommes.
Il y a lieu de condamner Mme [U] [T] à régler la somme de 26.380,14 euros.
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit toutefois d’assortir cette somme d’un taux d’intérêts de 1,5% par mois.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 26.380,14 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022, date de distribution de l’avis de réception électronique du courrier du 12 septembre 2022.
Sur la demande de restitution
L’article 12 des conditions générales du contrat de location précise que « dès la fin de location, le locataire restituera l’équipement en non état d’entretien, en tout lieu qui lui sera désigné par le loueur ».
Ainsi, il y a lieu également de condamner Mme [U] [T] à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION le matériel objet du contrat figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 23 juillet 2019.
Aucun élément ne commande d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [U] [T] ne justifie ni de ses revenus actuels ni de ses charges actuelles ni de la consistance réelle de son patrimoine, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la situation financière globale de la défenderesse, qui ne démontre pas davantage sa capacité à s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans.
Par conséquent, Mme [U] [T] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, il y a lieu de condamner Mme [U] [T] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [U] [T] à régler à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 26.380,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [U] [T] à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION le matériel objet du contrat de location figurant sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 23 juillet 2019, à savoir :
— un ECHOGRAPHE GENERAL ELECTRIC VOLUSON E8 (n° de série 018681),
— un ECHOGRAPHE GENERAL ELECTRIC VOLUSON S6 (n° de série 184774508) ;
DÉBOUTE Mme [U] [T] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] [T] à régler à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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