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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 20 mars 2026, n° 24/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[I] [U] [E] [O] épouse [H]
C/
[R] [H]
N° RG 24/01474 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDO47
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Maître Sandrine VERGONJEANNE
1 FE Maître Angélique WEBER
1 CD
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [I] [U] [E] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
domiciliée :
chez Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-578 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Ayant pour avocat : Maître Sandrine VERGONJEANNE de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-2248 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Ayant pour avocat : Maître Angélique WEBER de la SELARL JAW AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2026
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 1er septembre 2026
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [I] [U] [E] [O], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (Algérie)
et Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 22 mars 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [A] [H], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] (92) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [Localité 6] au domicile de Madame [I] [O] ;
DIT que Monsieur [R] [H] exercera un droit de visite en espace rencontre à l’égard de [A] [H], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] (92), à raison de deux fois par mois pendant deux heures au plus, sans possibilité de sortie, dans les locaux de l’association [2], [Adresse 3] ([Adresse 4] ; 07 44 84 30 84 ; [Courriel 1]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites ordonnées par l’ordonnance du 8 novembre 2024 ;
DIT que le parent ayant la résidence habituelle des enfants à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher l’enfant à l’association ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Monsieur [R] [H] ;
DIT qu’à l’issue du délai susvisé, le droit de visite de Monsieur [R] [H] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les dimanches de 14 heures à 18 heures, les semaines impaires, les passages de bras se faisant par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, et à défaut de meilleur accord, par l’intermédiaire de l’espace [3] médiation susvisé ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 70 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [A] [H], né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 5] (92), avec indexation dans les termes de la décision du 8 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [O] et Monsieur [R] [H] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties, avec possibilité de distraction au profit de Me VERGONJEANNE, Avocat membre de la SELARL ALBATANGELO VERGONJEANNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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