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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00329 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VC5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00911
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE F.HAVIM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1561
ET :
LA SOCIETE MHAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er juillet 1996, renouvelé le 10 janvier 2015, Mme [B] [P] [F] a consenti à la SARL Moulin du sud, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 26 juillet 2018, la SARL F.Havim a acquis l’immeuble précité.
Par acte sous signature privée du 22 juillet 2019, la SARL Moulin du sud a vendu son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la SASU Mhal.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, la société F.Havim a fait délivrer à la société Mhal un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte du 13 février 2025, la société F.Havim a fait assigner la société Mhal en référé devant le président de ce tribunal, pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 février 2024 et prononcer la résiliation du contrat de bail commercial consenti à la SASU Mhal à compter de cette même date,
— ordonner l’expulsion de la SASU Mhal et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 5] avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut de restitution volontaire des lieux par la remise effective des clés au bailleur,
— condamner à titre provisionnel la SASU Mhal à lui régler les arriérés de loyers et charges à hauteur de la somme de 14 956,06 euros, somme arrêtée à l’échéance du 4è trimestre 2024 incluse et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 janvier 2024 sur la somme de
15 339,48 euros,
— condamner, à titre provisionnel, la SASU Mhal à lui régler une indemnité trimestrielle d’occupation du même montant que le loyer actuel à compter de l’échéance du 1er janvier 2025, soit la somme de
7 652,02 euros charges comprises, jusqu’à la libération complète des lieux par la remise effective des clés par la SASU Mhal entre les mains du bailleur ou de son mandataire,
— ordonner la séquestration des effets mobiliers garnissant les lieux loués qui en sont susceptibles pour sûreté des sommes qui lui sont dues,
— condamner la SASU Mhal à lui régler la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Régulièrement assignée à personne morale, la société Mhal n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes conséquentes
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’un quelconque de ses engagements à son échéance, le contrat est résilié de plein droit.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 26 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 15 149,36 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte actualisé des sommes dues produit, arrêté au 4 février 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 27 février 2024.
L’obligation de la société Mhal de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société Mhal causant un préjudice à la société F.Havim du fait d’une occupation sans exécution des obligations constituant la contrepartie contractuellement mise à la charge du preneur, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera ainsi condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel jusqu’à la libération des lieux, à compte de la présente ordonnance, comme sollicité dans le dispositif de l’assignation.
Aussi, la société F.Havim justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé des sommes dues au 4 février 2025, que la société Mhal reste lui devoir à cette date une somme de 14 956,06 euros, terme du 1er trimestre 2025 inclus (loyers et indemnités d’occupation).
En conséquence, la société Mhal sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation dans la mesure où des règlements ont été opérés depuis la signification du commandement de payer, ramenant notamment la dette à 0 euro le 4 juin 2024.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Mhal sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société F.Havim la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail au 27 février 2024 ;
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SASU Mhal et de tous occupants de son chef, des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la SASU Mhal à payer à la SCI F.Havim la somme provisionnelle de 14 956,06 euros (loyers et indemnités d’occupation du 1er trimestre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du13 février 2025 ;
Condamne la SASU Mhal au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter 2è trimestre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamne la SASU Mhal aux dépens ;
Condamne la SAS Mhal à payer à la SCI F.Havim la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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