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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 août 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00047
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Août 2025
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZG7
DEMANDERESSE
S.A. EUPHORIA PRODUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2] – SUISSE
représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5], domicilié en cette qualité au [Adresse 1]
représenté par Madame [P] [U] selon pouvoir en date du 28 mai 2025
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2025.
Par acte délivré le 16 décembre 2024, la SA EUPHORIA PRODUCTION a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Savoie formulant les demandes suivantes :
— DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action de la société EUPHORIA PRODUCTION SA;
— RETRACTER l’ordonnance rendue le 11 septembre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’ANNECY qui a autorisé une saisie conservatoire d’un montant de 740.921,00 euros, sur le fondement de la requête du 19 août 2024 établie par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] à payer à la société EUPHORIA PRODUCTION la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile avec recouvrement direct par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, représentée par Maître Grégory SEAUMAIRE, Avocat au Barreau d’ANNECY.
Appelée initialement à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois. Elle a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
A cette audience, la SA EUPHORIA PRODUCTION a sollicité le bénéfice de son assignation outre le prononcé de la caducité de l’ordonnance du 11 septembre 2024.
A l’appui de ses demandes et en substance, la SA EUPHORIA PRODUCTION fait valoir que :
— elle est inscrite au registre du commerce de Genève et est une société de droit suisse avec une activité en Suisse où elle acquitte ses impôts
— elle est bien gérée depuis la Suisse et son représentant légal est monsieur [N] [S] qui signe l’ensemble des documents relatifs à la gestion et à la direction de la société
— elle emploie depuis octobre 2012 monsieur [H] en qualité de responsable commercial
— les deux conditions cumulatives de l’article L511-1 du CPCE ne sont pas réunies
— elle justifie de nombreux clients suisses qu’elle a démarchés sur le territoire helvétique et qui se rendent dans ses locaux de [Localité 4]
— la preuve de mise à disposition de locaux n’est pas rapportée par l’administration fiscale, aucun élément n’établissant une adresse en France avant la pandémie COVID de 2020 de sorte qu’il n’a pas été soumis au juge d’élément sérieux de nature à démontrer le principe d’une créance résultant d’impôts commerciaux exigibles en France pour l’ensemble de son activité débutée en 2012
— le péril n’est pas démontré et ne peut ressortir du montant exagéré réclamé par l’administration fiscale
— la contestation de la proposition de rectification n’est pas de nature à caractériser la menace prévue par le texte, s’agissant seulement l’exercice d’un droit,
— les annexes relatives aux salaires de monsieur [H] et les documents comptables n’ont pas été transmis par l’administration fiscale au juge de l’exécution lors de la demande de mesures conservatoires.
Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Savoie (ci-après dénommé le PRS) a formulé les demandes suivantes :
— déclarer que les conditions prévues par les articles L511-1 et suivants du CPCE étaient réunies et que le PRS était fondé à demander au juge de l’exécution l’autorisation de prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de sa créance notifiée à la société EUPHORIA PRODUCTION SA et paraissant fondée en son principe
— débouter la société EUPHORIA PRODUCTION SA de l’ensemble de ses demandes et prétentions
— condamner la partie demanderesse aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes et en substance, le PRS fait valoir que :
— les investigations conduites par l’administration fiscales ont démontré que l’activité économique de cette société était organisée depuis la France par un gérant de fait de sorte que, bien que de droit suisse, la société est redevable d’impôts en France pour toute la période visée dans la requête initiale
— le siège de la direction effective de cette société se situe dans des locaux mis à disposition par le football club d'[Localité 3]
— malgré les demandes, les éléments de la comptabilité n’ont pas été remis, et un procès-verbal a été établi sur ce point le 24 août 2023
— le principe de créance est établi par la proposition de rectification notifiée à la société le 25 juillet 2024
— la discussion sur l’existence ou non d’un établissement stable en France est inopérante, puisqu’il est démontré un siège effectif de l’entreprise en FRANCE sous la direction de monsieur [H]
— les factures transmises viennent appuyer l’existence d’une activité liée à la France et pour les plus gros montants en lien avec le FC [Localité 3] dont monsieur [H] est le président et qui met des locaux à disposition à [Localité 3]
— les échanges établissent que monsieur [S] est un simple exécutant des directives données par monsieur [H], le montant de leurs salaires respectifs caractérisant aussi cette situation ainsi que le mail du 7 octobre 2021
— monsieur [H] qui avait la signature des 3 comptes bancaires en France, se déplaçait très peu au siège suisse de la société
— la facturation des clients et le suivi des encaissements et la gestion des salariés sont effectués en France,
— l’ordonnance contestée a retenu les rappels opérés pour les années 2020, 2021 et 2022
— la société a clôturé ses comptes bancaires en France pendant la procédure de contrôle
— la société ne dispose d’aucun patrimoine en France
— lors des opérations de contrôle, la société n’a pas présenté les documents demandés (comptables,factures ou bancaires) ce qui a nécessité qu’il soit procédé à une reconstitution de recettes pour déterminer le bénéfice imposable en France
— les saisies ont été infructueuses.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera au préalable relevé que si le bordereau des pièces joint à l’assignation de la demanderesse vise 72 pièces, le dossier remis au juge de l’exécution lors des débats du 3 juin 2025 ne comporte que 67 pièces, la dernière (n°67) correspondant à un courrier du conseil de la société à l’administration fiscale daté du 16 septembre 2024.
L’article L511-1 du CPCE dispose que :
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R511-6 du CPCE dispose que :
L’autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance.
En l’espèce l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire de créances est datée du 11 septembre 2024 de sorte que l’administration fiscale pouvait exécuter les mesures autorisées jusqu’au 11 décembre 2024.
A l’audience, la société EUPHORIA PRODUCTION SA a sollicité que soit prononcée la caducité de cette ordonnance faute d’avoir été exécutée.
L’administration fiscale a répondu sur ce point précis que la mesure avait bien été exécutée mais qu’elle s’était avérée infructueuse.
Néanmoins aucune pièce n’est produite de sorte que ce point ne peut être tranché en l’état du dossier transmis au juge, et il appartient à l’administration de justifier de ce que l’ordonnance du 11 septembre 2024 a bien été exécutée dans le délai légal imparti sous peine d’encourir la sanction de caducité opposée par son adversaire.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur toutes les demandes et d’inviter le PRS à justifier de l’exécution de l’ordonnance autorisant la saisie des créances listées.
PAR CES MOTIFS,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes,
Invite monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 5] à justifier de l’exécution de l’ordonnance du 11 septembre 2024 autorisant la saisie des créances des clients de la société EUPHORIA PRODUCTION SA,
Dit que les débats seront repris à l’audience du Mardi 02 Septembre 2025 à 9h00,
Réserve les dépens.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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