Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 8 janv. 2026, n° 25/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 25/01396 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KR2
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
S.A. CREATIS
C/
[R] [H]
[W] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, elle-même substituée par Me François WECXSTEEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
comparant
Mme [W] [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8] [Adresse 7]
non comparante
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01396 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KR2 et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable électronique acceptée le 10 décembre 2020, la SA Creatis a consenti à Monsieur [R] [H] et Madame [W] [L] un prêt n°28916001093896 de type « regroupement de crédits », d’un montant en capital de 41 300 euros, remboursable en 144 échéances, au taux débiteur fixe de 3,67% (soit un TAEG de 5,19%).
Le 26 février 2025, Madame [W] [L] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Des échéances étant demeurées impayées, par acte de commissaire de justice signifié le 29 septembre 2025 à Monsieur [R] [H] et le 7 octobre 2025 à Madame [W] [L], la SA Creatis a assigné Monsieur [R] [H] et Madame [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour demander de :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 30 624,29 euros en principal avec intérêts au taux de 3,67% l’an à compter du 24 juin 2025 ; 2 401,78 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes : 30 624,29 euros en principal avec intérêts au taux de 3,67% l’an à compter du jugement à intervenir ; 2 401,78 euros au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en toute hypothèse :
condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été régulièrement appelée, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche d’audience communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité.
La SA Creatis, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions. Elle s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [R] [H] comparait et sollicite des délais de paiement. Il propose de régler la somme mensuelle de 378 euros par mois pendant sept années. Il indique avoir cessé les paiements depuis sa séparation et déclare qu’il héberge sa fille majeure. Enfin, il indique percevoir 1 300 euros de ressources.
Madame [W] [L], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la clause de déchéance du terme, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l’action de la banque, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution est différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L733-7.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, Madame [L] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement le 26 février 2025. Au vu de la date d’entrée en application des potentielles mesures dont elle a pu faire l’objet postérieurement et au vu de la date de l’assignation, la procédure de surendettement n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’action en paiement.
Au vu de l’historique du compte et du tableau d’amortissement, des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur de prouver que ces reports ont été demandés par les emprunteurs, il conviendra pour calculer la date du premier incident de paiement non régularisé de se reporter aux échéances contractuellement prévues.
Ainsi compte tenu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 novembre 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 29 septembre 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ. 1ère, juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Par ailleurs, l’article 1305-5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
S’agissant d’une règle qui n’est pas d’ordre public, le contrat peut prévoir une clause contraire.
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas d’impayé.
De plus, le contrat de prêt stipule : « Vous vous engagez à respecter toutes les obligations résultant des présentes. Au cas où le présent contrat serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect desdites obligations. Chacun des signataires peut accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du compte, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre de manière solidaire et indivisible à l’égard de Creatis. Tout courrier, comme tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des signataires ».
Au soutien de sa demande, la SA Creatis produit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à M. [H], par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mai 2025. Dans cette dernière, le prêteur a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 1 548,30 euros au titre des échéances échues et impayées, sous trentaine, à peine de déchéance du terme.
Au vu de l’historique produit, la situation n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 24 juin 2025 adressées à M. [H] et Madame [L], la SA Creatis, après s’être prévalu de la déchéance du terme contractuel, a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 32 872,12 euros au titre du solde du crédit.
Au vu des dispositions contractuelles, la mise en demeure avant la déchéance du terme était également opposable à Madame [L], et ce malgré la procédure de surendettement en cours à son encontre.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la SA Creatis a prononcé valablement la déchéance du terme à l’encontre de M. [H] et Madame [L], à la date du 24 juin 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°28916001093896 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (I – 1.) « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« (…) Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter de votre acceptation. (…) Vous pouvez pour cela renvoyer le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé ou remplir le formulaire de rétractation disponible en ligne sur votre espace client sécurisé. »
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versés aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que M. [H] et Madame [L] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. La seule mention de l’existence d’un tel procédé ne vaut pas preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par ailleurs, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-7 du code de la consommation, le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L312-7 est fixé à 3000 euros.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu par les emprunteurs porte sur un montant emprunté de 41 300 euros et il a été conclu par un moyen de communication à distance, par voie électronique.
Au soutien de sa demande, le prêteur produit les photocopies des pièces d’identité des contractants, des relevés bancaires et bulletins de salaire de ces derniers.
Il convient toutefois de constater qu’aucun justificatif du domicile des emprunteurs n’est produit, de sorte que le prêteur ne rapporte pas la preuve d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur conformément aux dispositions légales et règlementaires susvisées.
***
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 10 décembre 2020, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°28916001093896.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt et des décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA Creatis à hauteur de la somme de 16 234,53 euros au titre du capital restant dû (41 300 – 26 065,53).
Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit de l’Union européenne (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu du taux contractuel de 3,67 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter l’application d’intérêts au taux légal, même non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « Vous vous engagez à respecter toutes les obligations résultant des présentes. Au cas où le présent contrat serait consenti à plusieurs personnes, ces dernières seront solidairement tenues du respect desdites obligations ». Dès lors, les co-emprunteurs étaient tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
****
Par conséquent, M. [H] et Madame [L] seront condamnés à payer solidairement à la SA Creatis la somme de 16 234,47 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [H] sollicite des délais de paiement à l’audience. Il propose de régler en ce sens la somme mensuelle de 378 euros pendant sept années. Toutefois, le délai maximal pouvant lui être octroyé est de deux années. Au vu de ses déclarations à l’audience, sa situation financière ne lui permet pas de respecter des délais de paiement dans la période légale de deux années.
La demande formée de ce chef sera alors rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [H] et Madame [L], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA Creatis sera déboutée de sa demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté n°28916001093896 du 10 décembre 2020 accordé par la SA Creatis à Monsieur [R] [H] et Madame [W] [L] à la date du 24 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Creatis au titre du prêt souscrit par Monsieur [R] [H] et Madame [W] [L] le 10 décembre 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [W] [L] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 234,47 euros au titre du solde du prêt n°28916001093896, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [R] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [W] [L] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA Creatis de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Conversion ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Travaux publics ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Habitat ·
- Communication des pièces ·
- Condamnation ·
- Expertise
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Délais ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Version
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Durée
- Opérateur ·
- Action ·
- Formation ·
- Financement ·
- Compétence ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Développement ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Bois ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution
- Loyer ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Conciliateur de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.