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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 déc. 2024, n° 24/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01423 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJB5
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : Société 44 FRG Prise en la personne de son représentant légal C/ Syndic. de copro. SDC DU 50 RUE GAMBETTA À FONTENAY SOUS BOIS représenté par son syndic en exercice, [U] [L], [J] [B], [G] [P], [T] [D], [H] [K], [I] [M], S.A.S. COMBO Prise en la personne de son représentant légal
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. C. V. 44 FRG
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 884 489 154
dont le siège social est sis 33, rue de Croulebarbe – 75013 PARIS
représentée par Maître Julie FOUCHER, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1563
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P] né le 1er Juillet 1982 à VINCENNES (VAL-DE-MARNE), demeurant 6 quai du Parc – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
Madame [T] [D] née le 12 Août 1981 à GUERANDE (LOIRE-ATLANTIQUE), demeurant 6 quai du Parc – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
tous deux représentés par Maître Sandrine BONDRON, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0892
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 50 RUE GAMBETTA – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par sons syndic Madame [O] [E] [C] [S]
dont le siège social est sis 50 rue Gambetta – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur [U] [L] né le 24 Avril 1966 à STRASBOURG (BAS-RHIN) demeurant 27 rue du Ruisseau – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [J] [B] née le 27 Décembre 1967 en ALLEMAGNE, demeurant 27 rue du Ruisseau – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur [H] [K] né le 10 Octobre 1934 au PORTUGAL, demeurant 42 rue Gambetta – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [I] [M] née le 18 Juillet 1966 au PORTUGAL demeurant 42 rue Gambetta – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
S. A. S. COMBO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 845 210 806
dont le siège social est sis 60 boulevard Diderot – 75012 PARIS
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 25 juillet 2024, 6 août 2024 et 27 septembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au syndicat des copropriétaires du 50, rue Gambetta à FONTENAY SOUS BOIS (94120), à Monsieur [U] [L], Madame [J] [B], Monsieur [H] [K], Madame [I] [R] [M] et la S.A.S. COMBO, Monsieur [G] [N] [P] et Madame [T] HUPINà la demande de la S.C.C.V. 44 FRG, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire a été entendue à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle la S.C.C.V. 44 FRG a maintenu ses demandes et s’est désistée de celles qu’elle avait formées contre Monsieur [G] [N] [P] et Madame [T] [D].
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience, par Monsieur [G] [N] [P] et Madame [T] [D], sollicitant leur mise hors de cause en raison de l’absence de la qualité pour agir, puisqu’ils ne sont plus propriétaires du bien situé 29 rue du Ruisseau à FONTENAY-SOUS-BOIS ainsi que la condamnation de la S.C.C.V. 44 FRG au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi, et la somme de 42 euros pour les documents sollicités, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires du 50, rue Gambetta à FONTENAY SOUS BOIS (94120), Monsieur [U] [L], Madame [J] [B], Monsieur [H] [K], Madame [I] [R] [M] et la S.A.S. COMBO n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 24 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction de 6 maisons individuelles mitoyennes sur un terrain situé au 44, rue Gambetta à FONTENAY SOUS BOIS.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur la demande de réparation des préjudices moral et financier formée par Monsieur [G] [N] [P] et Madame [T] [D]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande, qui n’a pas été formée à titre provisionnel et qui, au surplus apparaît insuffisamment étayée sur l’existence d’un préjudice distinct des frais de procédure qu’ils ont dû engager, ne pourra donner lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.C.C.V. 44 FRG, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS le désistement de la S.C.C.V. 44 FRG de ses demandes à l’égard de Monsieur [G] [N] [P] et Madame [T] [D] ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [F] [A]
SARL Architecture Station
46 boulevard de Port Royal
75005 PARIS 05
Tél : 01.45.35.61.43
Port. : 06.07.88.52.65
Email : m.debizet@architecture-station.com
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 27 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la réception des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [G] [N] [P] et Madame [T] [D] ;
CONDAMNONS la S.C.C.V. 44 FRG à payer à Monsieur [G] [N] [P] et Madame [T] [D] la somme globale de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.C.C.V. 44 FRG aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 5 décembre 2024
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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