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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 mars 2025, n° 24/06108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06108 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLKV
Minute n° 25/ 122
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [J] prise en la personne de Maître [R] [J], mandataire judiciaire, immatriculée au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le numéro [Numéro identifiant 3], es qualités de liquidateur judiciaire de la société BTP [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Maître [D] [Y], Notaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Février 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 mars 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS [S].
Par acte du 29 mai 2017, la SELARL [J] a fait pratiquer une saisie conservatoire pour une créance estimée à 1.944.000 euros sur les sommes détenues par Maître [D] [Y], à l’issue de la vente d’un bien sis à [Localité 6] près [Localité 7] ayant appartenu à son épouse, Madame [Z], prédécédée. Cette mesure était pratiquée dans la perspective de la potentielle condamnation de Monsieur [S], poursuivi par le liquidateur dans le cadre d’une action en comblement de passif diligentée devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion puis devant la Cour d’appel de SAINT DENIS.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à Monsieur [S] par acte du 6 juin 2017.
Par un arrêt du 26 avril 2019, la cour d’appel de SAINT DENIS a condamné ce dernier à combler le passif de la société BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS [S] à hauteur de 800.000 euros.
Par acte du 14 août 2019 et au vu du titre exécutoire obtenu, la SELARL [J] a converti la saisie conservatoire en saisie-attribution. Cet acte était signifié à Monsieur [S] le 21 octobre 2019.
Par acte d’huissier signifié le 22 juillet 2024, la SELARL [J] a fait assigner Maître [Y] afin de la voir condamnée à lui verser les sommes appréhendées via la saisie convertie.
A l’audience du 18 février 2025 et dans ses dernières écritures, la SELARL [J] sollicite, au visa de l’article R523-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la condamnation de Maître [Y] à lui verser, es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 113.615,86 euros outre les intérêts au taux légal ayant couru depuis la signification de l’acte de conversion en date du 14 août 2019. Très subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser es qualité la somme de 62.380 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019. Elle demande enfin la condamnation de Maitre [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [J] fait valoir que le partage amiable du prix de vente de l’immeuble indivis était bien intervenu, la défenderesse ayant indiqué détenir des sommes pour le compte de Monsieur [S], les autres héritiers ayant en outre perçu la part leur revenant. Elle soutient que le fait que Maitre [Y] ait versé le reliquat détenu pour Monsieur [S] au notaire en charge de la succession pour désintéresser le Trésor Public, disposant d’une inscription d’hypothèque, ne saurait lui être opposé compte tenu de la saisie conservatoire inscrite et convertie sans contestation. Subsidiairement, elle sollicite que lui soit à tout le moins reversée la part de Monsieur [S] lui revenant après paiement du Trésor public au prorata de la part de chacun des héritiers, rien ne justifiant que le paiement de cette dette successorale soit supporté par lui seul.
A l’audience du 18 février 2025, Maître [Y] conclut au rejet des demandes de la SELARL [J] et à titre infiniment subsidiaire à ce que la condamnation soit cantonnée à la somme de 62.380 euros. Elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros et qu’en cas de condamnation l’exécution provisoire soit écartée.
La défenderesse fait valoir qu’elle a déclaré à tort détenir des sommes pour le compte de Monsieur [S] alors que le partage successoral n’était pas encore intervenu, ces sommes devant s’analyser en des sommes indivises, insaisissables par un créancier personnel à un indivisaire. Elle en déduit que la saisie-attribution pratiquée ne pouvait donc produire aucun effet sur les sommes qu’elle détenait et ne saurait par conséquent fonder la condamnation en paiement réclamée. Elle souligne ne pas être le notaire en charge de la succession de Madame [Z] ayant libéré les fonds au profit des autres coindivisaires et fait valoir que la présente instance ne saurait conduire à voir sa responsabilité retenue, cette compétence ne relevant pas du juge de l’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Les articles L521-1, L523-1, L523-2, R523-7 et R523-9 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient :
« La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l’article L. 523-1, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires. »
« Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil. »
« Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur. »
« Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. »
« A compter de cette signification, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit. »
Il est constant en l’espèce que la SELARL [J] es qualité de liquidateur, a fait signifier un procès-verbal de saisie conservatoire à Maître [Y] par acte du 29 mai 2017 dénoncé à Monsieur [S] le 6 juin 2017. Dans ce procès-verbal, la défenderesse indique détenir sur son compte séquestre la somme de 113.615,86 euros pour le compte de Monsieur [S].
Il est également constant qu’après l’arrêt rendu par la cour d’appel de SAINT DENIS le 26 avril 2019, la SELARL [J], désormais munie d’un titre exécutoire, a converti la saisie conservatoire en saisie-attribution par acte du 14 août 2019, dénoncé à Monsieur [S] le 21 octobre 2019.
La demanderesse produit également une signification d’un certificat de non contestation à Maître [Y] portant sommation de payer en date du 26 novembre 2019. La délivrance de cet acte, qui ne fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre de la présente instance, résulte de l’absence de contestation portée contre l’acte de conversion dans le délai de 15 jours prévu par l’article R523-9 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’effet attributif de la conversion et partant de la saisie-attribution a donc emporté attribution immédiate des sommes saisies au profit du créancier ainsi que le prévoit l’article L523-2 du même code. La contestation de Maitre [Y] sur le caractère insaisissable des sommes est dès lors irrecevable en ce qu’elle porte sur le bienfondé de la saisie conservatoire et de sa conversion, lesquelles n’ont pas été judiciairement contestées en temps et en heure. L’effet attributif de l’acte s’impose donc à elle tout comme à la présente juridiction.
L’absence de délivrance spontanée des sommes dues justifie par conséquent sa condamnation à libérer les fonds saisis, le fait qu’elle s’en soit dépossédée au profit du notaire en charge de la succession de Madame [Z] étant indifférent à sa qualité de tiers saisi tenu à ce titre de remettre les sommes saisies en vertu d’actes valides et non contestés dans les délais. Cette condamnation est également justifiée par le fait que la défenderesse s’est libérée à tort et à ses risques et périls des sommes détenues sur le compte séquestre dont la propriété était déjà acquise à la SELARL [J] es qualité lorsqu’elles ont été libérées au profit du notaire chargé de la liquidation de la succession le 24 novembre 2023. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 26 novembre 2019 valant mise en demeure.
Le débat sur la survenance effective du partage et la ventilation des parts de chaque cohéritier au regard de la purge de l’hypothèque inscrite par le Trésor Public échappe au pouvoir juridictionnel de la présente juridiction. Il ne s’agit en effet pas de trancher les contestations résultant d’une mesure d’exécution forcée et de faire les comptes entre les parties mais seulement de donner son plein et entier effet à la saisie-attribution effectuée, Maître [Y] n’ayant quant à elle aucune créance personnelle à opposer à Monsieur [S].
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 113.615,86 euros, objet de la saisie conservatoire convertie le 14 août 2019 et non contestée, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 26 novembre 2019.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Maître [Y], partie perdante subira les dépens. L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SELARL [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, l’ancienneté de la créance et les multiples démarches en vue de son recouvrement ne justifient pas que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Maître [D] [Y] à payer à la SELARL [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS [S] la somme de 113.615,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019 ;
CONDAMNE Maître [D] [Y] à payer à la SELARL [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [D] [Y] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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