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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 27 mars 2025, n° 22/12491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 27 MARS 2025
Enrôlement : N° RG 22/12491 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YF5
AFFAIRE : Mme [F] [V] ép. [M] (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY (la SELARL RACINE) ; M. [Z] [K] [Y] (Me GENEVOIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2025 prorogée au 27 mars 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [V] épouse [M]
née le 8 septembre 1972 à [Localité 4] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [K] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [V] épouse [M] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 3].
Elle a sollicité Monsieur [Z] [K] [Y], entrepreneur individuel spécialisé dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, en vue de réaliser des travaux.
Suivant devis en date du 10 octobre 2020, les travaux portaient sur la reprise des rives de toiture Nord et Sud, la pose de génoises maçonnées au niveau des façades Est et Ouest comprenant la dépose des tuiles en égout, la découpe des chevrons de toiture en débord de la façade, et la pose maçonnée de génoises en terre cuite.
Dès la commande, elle s’est acquittée du versement d’un acompte de 30% du coût total des travaux.
Les travaux se sont achevés le 23 octobre 2020 sans procès-verbal de réception, et Madame [M] s’est acquittée du solde de la facture d’un montant de 2.900 euros le 28 octobre 2020.
Dès le 2 novembre 2020, elle a constaté des malfaçons, et les a par courrier en date du 9 décembre 2020 dénoncé à Monsieur [Z] [K] [Y]. Elle a également sollicité la réfection des désordres et la communication de l’attestation décennale.
Le 21 décembre 2020, elle a tenté de mettre en œuvre une procédure de conciliation avec l’entrepreneur qui lui at répondu qu’il considérait ses travaux satisfaisants au regard du prix et a refusé de transmettre les informations relatives à son assurance décennale.
Le même jour, Madame [M] a fait établir un constat d’huissier par Me [W] [G] aux termes duquel ont été relevées plusieurs malfaçons.
Elle a relancé par courrier en date du 23 décembre 2020 l’entrepreneur aux fins de reprise des travaux.
Monsieur [Z] [K] [Y] a refusé d’intervenir pour reprendre ses travaux par courrier en date du 29 décembre 2020, et a invité à faire constater les malfaçons par un expert.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Madame [M]. Le 8 février 2021 une réunion d’expertise amiable a été organisée par Monsieur [A] mandaté par la MAAF, à laquelle l’entrepreneur n’a pas assisté, bien que convoqué.
Déposé le 30 mars 2021, ce rapport d’expertise amiable a constaté plusieurs malfaçons.
Une deuxième expertise amiable a été confiée à Madame [T] par la compagnie AXA. Bien que convoqué Monsieur [K] n’y a pas participé. Cette deuxième expertise a conclu aux mêmes constatations.
La société a chiffré les travaux de reprise à la somme de 6.153,40 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2021, COVEA protection juridique a mis en demeure Monsieur [Z] [K] [Y] de prendre en charge les travaux de reprise à hauteur du chiffrage réalisé par COREBAT.
Par courrier en date du 1er avril 2021, JURIDICA a également adressé à ce dernier une demande en paiement de la somme de 6.153,40 euros au titre de la reprise des malfaçons.
Ces deux courriers sont restés sans réponse.
Par assignation en référé en date du 29 juillet 2021, Madame [M] a attrait Monsieur [Z] [K] [Y] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et de lui enjoindre de communiquer son attestation d’assurance civile décennale.
Cette dernière ayant été finalement communiquée, la société MIC INSURANCE a été attrait aux opérations d’expertise selon acte du 4 novembre 2021.
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2022, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 18 août 2022.
Des infiltrations d’eau pluviales postérieures au rapport ont été signalées à l’expert.
Par acte extra judiciaire en date du 12 décembre 2022, Madame [F] [V] épouse [M] a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE Monsieur [Z] [K] [Y] et la société MIC INSURANCE COMPANY aux fins de voir indemniser ses préjudices matériels et immatériels.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/12491.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [F] [V] épouse [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et 1103 du code civil,
Condamner in solidum Monsieur [Z] [K] [Y] et la société MIC à verser à Madame [M] la somme totale de 15.000 euros TTC au titre de la reprise des désordres décennaux hors fissures de l’angle sud-ouest,
Condamner in solidum Monsieur [Z] [K] [Y] et la société MIC au titre de la reprise de la fissure affectant la fissure de l’angle Sud-ouest, tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que sur le fondement de la responsabilité décennale,
Condamner in solidum Monsieur [Z] [K] [Y] et la société MIC au titre de la garantie de parfait achèvement à la somme de 9.037,70 euros, et subsidiairement au paiement de ladite somme au titre du manquement à son devoir de conseil et d’information,
Condamner in solidum Monsieur [Z] [K] [Y] et la société MIC à verser la somme de 5000 euros à Madame [M] au titre du préjudice de jouissance subi, et à subir lors des travaux réparatoires,
Condamner in solidum Monsieur [Z] [K] [Y] et la société MIC la somme de 3500 euros à Madame [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 5 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [K] [Z] [Y] demande au tribunal de :
Entendre débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes
La condamner au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
Vu la police d’assurance souscrite par Monsieur [K],
Juger que les dommages matériels ne revêtent pas les critères de gravités fixés aux articles 1792 et suivants du code civil,
Juger que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY n’est pas mobilisable,
Juger que la garantie responsabilité civile après réception/livraison n’a pas vocation à s’appliquer au titre des dommages matériels allégués,
Juger que la garantie dommages immatériels n’a pas vocation à s’appliquer au titre du préjudice de jouissance allégué,
Rejeter toutes demandes, dirigées contre MIC INSURANCE COMPANY, au titre des dommages matériels et immatériels,
Subsidiairement,
Limiter toutes condamnations éventuelles prononcées contre la société MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 10.000 euros au titre des dommages matériels,
Juger que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance tant dans son principe que dans son montant,
Rejeter toutes demandes au titre du préjudice de jouissance, et à tout le moins le ramener à de plus justes proportions
En tout état de cause,
Vu la police d’assurance,
Juger que la société MIC INSURANCE COMPANY est fondée à opposer ses franchises contractuelles au titre de sa garantie obligatoire et de sa garantie facultative,
Condamner Monsieur [K] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 euros correspondant à la franchise contractuelle prévue au titre de la garantie obligatoire dans l’hypothèse d’une condamnation au titre du préjudice matériel,
Dans l’hypothèse d’une condamnation au titre des préjudices immatériels réclamés (préjudice de jouissance), juger que toute condamnation sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue au titre des garanties facultatives, soit la somme de 3000 euros.
Juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
*******
La procédure a été clôturée le 26 septembre 2024, et fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
Le délibéré initialement prévu à la date du 27 février 2025 a été prorogé à la date du 27 mars 2025 en raison de l’empêchement du magistrat et de sa charge de travail.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci.
Sur la responsabilité de Monsieur [Z] [K] [Y] :
— Sur la nature et l’origine des désordres :
Il ressort du procès-verbal en date du 21 décembre 2020, dressé par [W] [G] les constatations suivantes :
— Sur le côté Est : les tuiles sont trop courtes et n’ont pas toutes été coupées à la même longueur,
— A l’arrière de la maison : le béton coulé a été déposé grossièrement et une fissure est présente tout le long des rives,
— Sur le côté Ouest : les tuiles ne sont pas toutes de la même longueur et le travail réalisé n’est pas similaire à celui effectué du côté Est créant un déséquilibre,
— Plus généralement sur l’ensemble de la toiture, l’ensemble des finitions ont été réalisées approximativement, notamment au niveau des rives et des extrémités du faitage.
L’expertise amiable déposée le 30 mars 2021 réalisée par Monsieur [P] [A] qui a été missionné par la MAAF fait état des malfaçons suivantes :
— Les tuiles ont été découpées de manière anarchique,
— Il existe une fissure au niveau de la façade sous les rives maçonnées au Nord,
— La façade est tachée par des coulures de mortier,
— La toiture est affectée de défauts de finissions et de salissures,
— La pente donnée par les génoises n’est pas satisfaisante pour l’écoulement des eaux de pluie
— Il existe une fissure sous la génoise.
Cette expertise préconise la réalisation de travaux pour reprendre ceux réalisés par Monsieur [K] :
— La démolition et reconstruction des rives nord et sud du versant est,
— La dépose et repose des tuiles d’égouts du pan est,
— La démolition et reconstruction des génoises du pan est,
— La réfection de l’enduit de façade, endommagé, par l’entrepreneur lors de son intervention.
Ces travaux de reprise ont été chiffrés pour partie par la société COREBAT à hauteur de 6.153 euros, somme à laquelle il faut ajouter le coût de la réfection de l’enduit de façade à hauteur de 3221 euros.
Le 12 mars 2021, une autre expertise amiable a été réalisée par Madame [H] [T], missionnée par AXA France IARD, en l’absence de Monsieur [K], bien que dument convoqué.
Dans sont rapport l’expert prend des conclusions similaires à celles de son confrère et ajoute que l’ensemble des travaux effectués par l’entreprise [Z] [K] [Y] comporte des malfaçons esthétiques et techniques qui dans le temps peuvent générer des entrées d’eau dans l’habitation.
Ce rapport précise qu’il est nécessaire de procéder à la démolition des travaux effectués, ces derniers ne respectant pas les normes constructives.
La société COREBAT a émis le même chiffrage du coût des travaux de reprise.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [E] et dont le rapport a été déposé le 18 août 2022, il a été constaté :
— Pour la façade Ouest : les travaux sur la façade ouest ne sont pas réalisés selon les règles de l’art en raison de l’absence de rectitude de la sous-face des génoises et de sa hauteur variable. C’est un désordre esthétique qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre.
— Pour la façade Nord : on constate des traces des anciennes poutres et des dégradations sur l’enduit (coulure d’enduit). Il y a une fissure sur la liaison entre les parties anciennes et nouvelles au droit de la tuile de rive.
Les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art en raison de la faible épaisseur de l’enduit au droit des abouts de poutres. Les fissures sont un point d’entrée d’eau qui rendent l’enduit impropre à sa destination. Il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.
— Pour la façade Est : les tuiles ont été coupées de façon non homogène. Le débord par rapport au premier rang de génoise est compris entre 3 cm au nord et 9 cm au sud.
Les tuiles et la génoise ne sont pas planes mais elles suivent la façade qui ne l’est pas.
La sous-face du premier rang de génoise est rectiligne.
Le revêtement du seul de la porte est décollé sur sa partie Nord.
Les travaux ne sont pas réalisés selon les règles de l’art en raison du faible débord de toiture sur la partie Nord. Le débord minimal recommandé est de 5cm.
Les désordres sont esthétiques sauf pour le débord décrit plus haut qui peut être considéré comme une impropriété à destination du fait du risque d’infiltration d’eau.
Monsieur [E] conclut donc que les travaux ne sont pas conformes aux règles de l’art en raison de la qualité esthétique de la réalisation sans qu’il y ait d’atteinte à la solidité de l’ouvrage ni d’impropriété à sa destination, sauf pour les fissures du pignon nord et le débord de toiture à l’angle Nord-Est. L’impropriété est liée au risque d’infiltration d’eau.
Ce dernier fixe le coût des travaux à la somme de 10.000 euros pour la génoise de la toiture Est, 5000 euros pour le pignon Nord, et 1500 euros pour la fissure Ouest.
Il ressort de ce qui précède que les ouvrages construits par Monsieur [K] ne sont pas de nature décennale à l’exception de la fissure du pignon Nord et le débord de toiture à l’angle Nord Est qui rendent l’ouvrage impropre à destination en raison des infiltrations qui en sont la conséquence lorsqu’il pleut.
Les autres désordres sont des malfaçons consécutives à des manquements aux règles de l’art.
Sur la responsabilité de Monsieur [K] :
La demanderesse agit au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil, et concurremment au visa de la garantie de parfait achèvement.
Les deux garanties ne sont pas exclusives l’une de l’autre. La garantie de parfait achèvement peut se cumuler avec la garantie décennale lorsqu’elle concerne, non pas des réserves, mais des désordres cachés.
En effet les deux garanties ont vocation à s’appliquer pour les désordres non apparents à la réception des ouvrages.
Selon l’article 1792 du code civil " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
En application de ces dispositions, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, et le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, pour que la garantie décennale soit appliquée il est nécessaire de démontrer une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Les désordres doivent survenir dans le délai de dix ans à compter de la date de réception de l’ouvrage.
A défaut de l’existence d’une réception, et d’avoir atteint ce caractère de gravité dans ce délai, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, et la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre. Dans une telle hypothèse seule la responsabilité contractuelle pourra être recherchée.
Selon l’article 1792-6 du code civil, La garantie de parfait achèvement s’étend à la réparation des dommages (quelle que soit leur gravité) :
— signalés par le maître d’ouvrage au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception,
— signalés par le maître d’ouvrage par voie de notification écrite pour les désordres révélés dans l’année de la réception.
Il apparaît indispensable de souligner et de rappeler à la demanderesse que pour mobiliser les deux garanties, une réception de l’ouvrage doit être intervenue.
En l’espèce force est de constater qu’aucun procès-verbal de réception n’a été dressé à la fin des travaux, et qu’il n’y a donc pas de réception expresse.
La demanderesse soutient que la réception est intervenue à la date du 28 octobre 2021 date du paiement du solde de marché, or il convient de lui rappeler que le principe légal est une réception expresse par procès-verbal. Aucune partie ne peut fixer arbitrairement la date de réception, sauf à solliciter du tribunal une réception tacite ou une réception judiciaire, ce qui dans la présente instance n’est aucunement sollicité dans le « par ces motifs » des conclusions de Madame [M].
Il eut été opportun à cette dernière de demander au tribunal de constater l’existence d’une réception tacite ou judiciaire, afin de préserver ses garanties et d’agir au visa des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil. Force est de constater qu’aucune demande en ce sens n’est faite, et que par voie de conséquence, elle est mal fondée à agir contre Monsieur [K] sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement, et ce même si ces désordres sont apparus après achèvement des travaux, et revêtent pour certains une nature décennale.
En l’absence de réception, il aurait fallu qu’elle agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et/ou sollicite aux termes de ses conclusions une réception tacite ou judiciaire pour pouvoir prétendre à l’application de telles garanties.
En conséquence, la recherche de responsabilité au visa de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement est mal-fondée en l’absence de réception ; les garanties ne sont donc pas mobilisables.
Ainsi les demandes au titre de la garantie décennale et de parfait achèvement pour les désordres décennaux hors fissure de l’angle sud-ouest pour un montant de 15.000 euros TTC, et celle de reprise de la fissure affectant l’angle sud-ouest pour un montant de 1.500 euros TTC seront rejetées.
Les demandes étant clairement précisées au titre des garanties décennales et de parfait achèvement, le tribunal ne peut donc avoir à les interpréter.
La demanderesse recherche également la garantie de parfait achèvement de Monsieur [K] pour la somme de 9037,70 euros TTC, mais agit aussi à titre subsidiaire au visa de l’article 1103 du code civil au titre du manquement à son devoir de conseil et d’information, s’agissant des désordres qualifiés d’esthétiques par l’expert.
Si la garantie de parfait achèvement n’est pas mobilisable pour les motifs précités, le tribunal étant saisi d’une demande subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle et du défaut de conseil et d’information, il apparaît dès lors nécessaire d’étudier cette demande subsidiaire.
Aux termes des dispositions des articles 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
Il s’agit en l’espèce des génoises, pour lesquelles le rendu visuel est de mauvaise qualité, ces dernières n’étant pas rectilignes. Le coût de la reprise des génoises, dont a été déduite la somme nécessaire pour reprendre la génoise EST, est évalué à la somme de 9.037,70 euros TTC.
Il ressort clairement tant de l’expertise judiciaire que des expertises amiables que les désordres affectant les génoises sont directement imputables aux travaux de Monsieur [K] non réalisés dans les règles de l’art, mais aussi à un manque de planéité de la toiture. Madame [M] estime qu’il appartenait à l’entrepreneur de l’informer du risque inesthétique de l’ouvrage qu’il allait réaliser en l’état de la toiture.
En sa qualité de professionnel de la construction, Monsieur [K] avait l’obligation de réaliser un ouvrage dans les règles de l’art mais aussi d’informer et conseiller sa cliente profane sur la pertinence des travaux à réaliser, ce qu’il n’a pas fait.
Il engage sur ce point (caractère inesthétique des génoises) sa responsabilité contractuelle, et sera donc condamné au paiement de la somme réclamée de 9037,70 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance :
Madame [M] réclame la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance avant et après travaux.
Il sera rappelé qu’il lui appartient de démontrer la réalité de ce préjudice et son ampleur. Madame [M] ayant été déboutée au titre de ses demandes portant sur la mise en jeu de la garantie décennale et de parfait achèvement, la demande portant sur le préjudice de jouissance lié aux désordres pour lesquels elle réclamait l’application des garanties précitées sera déboutée.
Seul le préjudice de jouissance lié au caractère inesthétique des désordres pour lesquels elle recherchait à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] peut être indemnisé.
Toutefois, il sera rappelé à Madame [M], qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’il lui appartient de justifier de ce préjudice de jouissance. En l’espèce, elle ne fournit aucun élément permettant d’évaluer ce préjudice lié au caractère inesthétique de certains désordres.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY :
La demanderesse recherche la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur sans toutefois développer le moindre argument à son sujet.
Force est de constater que la garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY est recherchée qu’en sa qualité d’assureur de Monsieur [K].
Madame [M] étant déboutée au titre de la garantie décennale et de parfait achèvement notamment, la garantie de l’assureur ne peut être mise en œuvre.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] succombe, il sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La demande de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
Déboute Madame [F] [V] épouse [M] de ses demandes formulées au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de Monsieur [Z] [S] [K] [Y] pour la reprise de la fissure de l’angle sud-ouest,
Déboute Madame [F] [V] épouse [M] de ses demandes formulées au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement à l’encontre la société MIC INSURANCE COMPANY, pour la reprise de la fissure de l’angle sud-ouest,
Déboute Madame [F] [V] épouse [M] de ses demandes formulées au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de Monsieur [Z] [S] [K] [Y] pour les désordres décennaux hors fissure de l’angle sud-ouest,
Déboute Madame [F] [V] épouse [M] de ses demandes formulées au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement à l’encontre la société MIC INSURANCE COMPANY, pour les désordres décennaux hors fissure de l’angle sud-ouest,
Déboute Madame [F] [V] épouse [M] de sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement concernant les désordres esthétiques,
Condamne Monsieur Monsieur [Z] [S] [K] [Y] à payer à Madame [F] [V] épouse [M] la somme de 9037,70 euros TTC au titre du défaut de conseil et d’information concernant les désordres esthétiques,
Déboute Madame [F] [V] épouse [M] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Madame [F] [V] épouse [M] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur Monsieur [Z] [S] [K] [Y] à payer à Madame [F] [V] épouse [M] la somme de 9037,70 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Monsieur [Z] [S] [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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